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Parties privatives

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70039 Responsabilité du fait des parties communes : L’action en réparation doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre un copropriétaire individuel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées. L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées.

L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local duquel se situait le raccordement défectueux à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres proviennent du raccordement principal des canalisations de l'immeuble.

Elle qualifie cet équipement de partie commune au sens des dispositions de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La cour rappelle qu'en application de l'article 13 de cette loi, la responsabilité des dommages résultant d'un défaut d'entretien des parties communes pèse exclusivement sur le syndicat des copropriétaires.

L'action ayant été dirigée à tort contre un copropriétaire individuel, lequel n'est responsable que des dommages provenant de ses parties privatives, le jugement de rejet est confirmé.

32031 Copropriété – Clarification des restrictions d’usage et de destination des parties privatives (Cour d’Appel de Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 13/06/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation. La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation.

La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Le litige portait sur la validité d’une clause du règlement de copropriété limitant l’usage d’un lot à l’habitation. La Cour a confirmé la légalité de cette clause en vertu de l’article 9 de la loi n° 18.00, qui autorise les règlements de copropriété à définir la destination des lots et à restreindre leur usage.

Cet arrêt confirme le pouvoir du règlement de copropriété de restreindre l’usage des lots et souligne l’obligation pour les copropriétaires de respecter ces restrictions.

31148 Parties communes et expertise judiciaire : Appréciation des preuves de jouissance effective de parties privatives (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/10/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande en revendication de leurs droits sur un emplacement de parking dans un immeuble en copropriété. L’arrêt attaqué a été censuré pour défaut de motivation et dénaturation des faits. En effet, la Cour d’appel a considéré à tort que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking, alors même que ces derniers soutenaient en être privés.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande en revendication de leurs droits sur un emplacement de parking dans un immeuble en copropriété.

L’arrêt attaqué a été censuré pour défaut de motivation et dénaturation des faits. En effet, la Cour d’appel a considéré à tort que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking, alors même que ces derniers soutenaient en être privés.

La Cour de cassation a jugé que cette conclusion était erronée et dénaturait les prétentions des acquéreurs. Elle a donc cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée.

16810 Copropriété : Le changement d’affectation d’un lot à usage d’habitation en local commercial, en violation du règlement, justifie la remise en état des lieux (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Tetouan Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/08/2010 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord u...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord unanime de tous les copropriétaires, peu important que le copropriétaire fautif ait obtenu l'accord d'une simple majorité d'entre eux.

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