| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33590 | Arbitrage : cassation de l’annulation d’une sentence pour méconnaissance de la prorogation tacite et du devoir de statuer au fond (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/06/2023 | La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou t... La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement. En l’espèce, l’émission par le tribunal arbitral d’une ordonnance de procédure fixant un nouveau point de départ pour le délai de six mois, notifiée aux parties et non contestée par la défenderesse qui a de surcroît déposé ses écritures selon le calendrier fixé par ladite ordonnance, caractérise un accord implicite sur la prorogation du délai. Dès lors, la sentence rendue dans ce délai convenu ne saurait être annulée pour tardiveté. Concernant la composition du tribunal arbitral, la Cour de cassation retient que l’interprétation par la cour d’appel de la clause compromissoire, ayant conclu à la nécessité d’un tribunal à cinq arbitres au lieu de trois en raison de l’existence de trois parties au litige (le vendeur, l’acheteur et le garant), dénature ladite clause. Celle-ci prévoyait la désignation d’un arbitre par chaque partie et la désignation d’un troisième arbitre par les deux arbitres ainsi nommés. Le vendeur et l’acheteur, ayant un intérêt commun en tant que créanciers du garant, avaient valablement désigné un arbitre commun, le garant ayant désigné le sien, et un troisième arbitre ayant été choisi conformément à la clause, sans qu’aucune partie n’émette de réserve. La composition du tribunal arbitral était donc régulière. |