| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18046 | Paiement de l’impôt : la remise d’un chèque sans provision n’a pas d’effet libératoire (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/05/2002 | Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paie... Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paiement. La Haute juridiction établit ainsi une définition stricte du paiement en matière fiscale, indépendante de la qualification qui peut être donnée à un tel acte dans d’autres branches du droit, et écarte l’argument selon lequel le chèque vaut en soi instrument de paiement suffisant pour rendre le contribuable éligible à la mesure d’allègement. |
| 18636 | Paiement de l’impôt par chèque sans provision : obstacle au bénéfice de l’amnistie fiscale (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/05/2002 | La remise d’un chèque sans provision à l’administration fiscale ne constitue pas un paiement ouvrant droit au bénéfice des dégrèvements prévus par la loi, même si cette remise intervient dans le délai légal. S’attachant à l’intention du législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, la Cour Suprême juge que la notion de paiement s’entend de l’acte qui seul éteint la dette et libère le redevable. Cette acception stricte, propre au droit fiscal, prévaut sur la qual... La remise d’un chèque sans provision à l’administration fiscale ne constitue pas un paiement ouvrant droit au bénéfice des dégrèvements prévus par la loi, même si cette remise intervient dans le délai légal. S’attachant à l’intention du législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, la Cour Suprême juge que la notion de paiement s’entend de l’acte qui seul éteint la dette et libère le redevable. Cette acception stricte, propre au droit fiscal, prévaut sur la qualification d’instrument de paiement que le droit commercial reconnaît au chèque. Par conséquent, la simple remise matérielle du titre ne suffit pas à satisfaire la condition de paiement effectif et libératoire requise pour l’amnistie fiscale. |