| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37886 | Valeur probante de l’expertise et de l’aveu issus d’une instance arbitrale inachevée devant les juridictions étatiques (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 05/04/2017 | Ne perd pas sa valeur probante et peut être souverainement apprécié par la juridiction étatique saisie du litige, le rapport d’expertise ordonné au cours d’une procédure d’arbitrage, même si celle-ci n’a pas abouti. Conserve également la valeur d’un aveu extrajudiciaire, l’aveu recueilli devant le tribunal arbitral. Est, par suite, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la compositio... Ne perd pas sa valeur probante et peut être souverainement apprécié par la juridiction étatique saisie du litige, le rapport d’expertise ordonné au cours d’une procédure d’arbitrage, même si celle-ci n’a pas abouti. Conserve également la valeur d’un aveu extrajudiciaire, l’aveu recueilli devant le tribunal arbitral. Est, par suite, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition du tribunal arbitral ou la qualification de l’expert par lui désigné, dès lors que ces points n’ont pas été soumis aux juges du fond. |
| 15514 | Dépôt de la sentence arbitrale : validité de l’accord des parties dérogeant à la compétence du tribunal du siège de l’arbitrage (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 22/09/2016 | Le dépôt d’une sentence arbitrale peut valablement être effectué auprès du greffe d’un tribunal de commerce autre que celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’arbitrage, dès lors que les parties et le tribunal arbitral en sont expressément et unanimement convenus. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre la décision d’appel ayant validé un tel dépôt. Elle retient qu’un accord postérieur, conclu entre les parties et les arbitres pour désigner un nouveau lieu de dépôt,... Le dépôt d’une sentence arbitrale peut valablement être effectué auprès du greffe d’un tribunal de commerce autre que celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’arbitrage, dès lors que les parties et le tribunal arbitral en sont expressément et unanimement convenus. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre la décision d’appel ayant validé un tel dépôt. Elle retient qu’un accord postérieur, conclu entre les parties et les arbitres pour désigner un nouveau lieu de dépôt, prévaut sur la localisation initialement fixée. Cet accord s’impose aux parties et rend la procédure de dépôt régulière. La Cour fonde sa décision sur l’interprétation de l’article 320 du Code de procédure civile. Elle énonce que les dispositions de cet article relatives au lieu du dépôt ne présentent pas un caractère impératif et n’appartiennent pas à l’ordre public. Par conséquent, la volonté commune des parties peut y déroger, un tel accord constituant un simple et licite transfert conventionnel de compétence territoriale. |