| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 32031 | Copropriété – Clarification des restrictions d’usage et de destination des parties privatives (Cour d’Appel de Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 13/06/2023 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation. La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation. La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats. Le litige portait sur la validité d’une clause du règlement de copropriété limitant l’usage d’un lot à l’habitation. La Cour a confirmé la légalité de cette clause en vertu de l’article 9 de la loi n° 18.00, qui autorise les règlements de copropriété à définir la destination des lots et à restreindre leur usage. Cet arrêt confirme le pouvoir du règlement de copropriété de restreindre l’usage des lots et souligne l’obligation pour les copropriétaires de respecter ces restrictions. |
| 22266 | Irrecevabilité de la demande en paiement de charges de copropriété : sanction du défaut de mise en demeure (TPI de Marrakech 2014) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 24/09/2014 | Le Tribunal de Première Instance de Marrakech a été amené à se prononcer sur une demande de paiement de pénalités de retard et de contributions au titre de la copropriété d’un immeuble bâti. Saisi d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, le Tribunal a considéré que la demande était irrecevable concernant les contributions de l’année 2014, faute de mise en demeure préalable adressée à la défenderesse. Le Tribunal de Première Instance de Marrakech a été amené à se prononcer sur une demande de paiement de pénalités de retard et de contributions au titre de la copropriété d’un immeuble bâti. Saisi d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à l’un de ses membres, le Tribunal a considéré que la demande était irrecevable concernant les contributions de l’année 2014, faute de mise en demeure préalable adressée à la défenderesse. Le Tribunal a jugé que la demande était recevable concernant les pénalités et intérêts de retard relatifs aux contributions des années 2012 et 2013. Le Tribunal a ainsi condamné la défenderesse au paiement des sommes dues, en s’appuyant sur une présomption de solvabilité découlant de son absence de réponse. |