Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois. Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.
Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois.
Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.