retient, d’une part, que si l’obligation de motivation de la sentence arbitrale, prévue par l’article 327-23 du Code de procédure civile et dont l’inobservation est sanctionnée par l’article 327-36 du même code, peut être écartée par les parties, elle n’est pas d’ordre public au point de permettre au juge de l’annulation d’en contrôler la pertinence ou la suffisance, son contrôle se limitant à vérifier l’existence formelle de motifs ;
et qui, d’autre part, estime, dans l’exercice de son contrôle légal sur la sentence, que le tribunal arbitral a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée et en application du droit choisi par les parties, sans s’être arrogé les pouvoirs d’amiable compositeur.