La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable.
La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation.