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Clause compromissoire désignation d’un arbitre et procédure de règlement amiable (Tribunal de commerce Casablanca 2015) |
Tribunal de commerce, Casablanca |
Arbitrage, Convention d'arbitrage |
01/07/2015 |
L’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Casablanca concerne la désignation d’un arbitre en vertu de l’article 327-5 du Code de procédure civile, dans le cadre de l’exécution d’une clause compromissoire insérée dans un contrat liant deux sociétés. En l’espèce, la société demanderesse a sollicité la désignation d’un arbitre au nom de la société défenderesse, conformément à la clause compromissoire stipulée dans leur contrat. La défenderesse s’y est opposée en invoquant p... L’ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Casablanca concerne la désignation d’un arbitre en vertu de l’article 327-5 du Code de procédure civile, dans le cadre de l’exécution d’une clause compromissoire insérée dans un contrat liant deux sociétés.
En l’espèce, la société demanderesse a sollicité la désignation d’un arbitre au nom de la société défenderesse, conformément à la clause compromissoire stipulée dans leur contrat. La défenderesse s’y est opposée en invoquant plusieurs moyens d’exception : (i) la prématurité de la demande, (ii) le non-respect des délais fixés par la clause compromissoire, et (iii) l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, susceptible de suspendre la demande.
Dans son ordonnance, le président du tribunal a rejeté ces exceptions pour les motifs suivants :
- Sur la prématurité et l’achèvement des travaux : Il a estimé que la question relative à l’achèvement des travaux invoquée par la défenderesse relève du fond du litige et doit être tranchée par l’arbitre, conformément au principe compétence-compétence.
- Sur les délais : Il a affirmé que la demande de désignation d’un arbitre n’est pas soumise à un délai spécifique, sauf stipulation contraire expresse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
- Sur la procédure de règlement amiable : Le président a précisé que la désignation d’un arbitre ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 555 du Code de commerce, lesquelles concernent la suspension des poursuites judiciaires en cas de règlement amiable.
L’ordonnance a donc fait droit à la demande de la société demanderesse et a procédé à la désignation de l’arbitre, confirmant ainsi l’obligation des parties de se conformer à leur engagement d’arbitrage.
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