Un droit réel ou personnel sur un immeuble situé dans les périmètres soumis au régime de la propriété familiale ne peut être constitué ou cédé, qu’après l’obtention d’une attestation par le titulaire du droit, qui est délivrée par les autorités locales et qui prouve qu’il n’est pas agriculteur dans le sens voulu par l’article 17 du dahir du 7/2/1953. La présentation de l’attestation ultérieurement ne remédie nullement au contrat de vente conclu.
Un droit réel ou personnel sur un immeuble situé dans les périmètres soumis au régime de la propriété familiale ne peut être constitué ou cédé, qu’après l’obtention d’une attestation par le titulaire du droit, qui est délivrée par les autorités locales et qui prouve qu’il n’est pas agriculteur dans le sens voulu par l’article 17 du dahir du 7/2/1953. La présentation de l’attestation ultérieurement ne remédie nullement au contrat de vente conclu.