| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55783 | L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales établies deux ans après la conclusion du contrat initial. La cour écarte ces moyens en retenant que de telles conditions générales ne peuvent être appliquées rétroactivement et sont donc inopposables à l'assuré. Constatant l'inexécution des obligations de l'assureur, la cour fait droit à la demande de l'assuré et prononce la résolution du contrat en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant l'assureur au remboursement des frais médicaux et à l'allocation de dommages et intérêts. |
| 16087 | CCass,08/06/2005,919/11 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 08/06/2005 | Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence ex... Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence extrême a contracté un contrat authentique avec une société d’assurance pour le paiement des frais de soins en dehors du royaume, et ce sans qu’il n’est besoin d’obtenir une procuration de sa fille qui s’est retrouvée dans le comas et qui se trouve dans l’impossibilité d’agir à la suite de l’accident de la circulation. |