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Contrôle limité de la cour d'appel

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60926 Le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut réexaminer le fond du litige ni apprécier la pertinence des solutions retenues par l’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 04/05/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise et condamné l'une des parties à diverses indemnités, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de sa mission de contrôle. L'appelant soulevait principalement le dépassement par l'arbitre de sa mission, la violation des droits de la défense et la non-conformité de la sentence aux règles de droit applicables. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire, ...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise et condamné l'une des parties à diverses indemnités, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de sa mission de contrôle. L'appelant soulevait principalement le dépassement par l'arbitre de sa mission, la violation des droits de la défense et la non-conformité de la sentence aux règles de droit applicables.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire, rédigée en termes généraux pour viser tous les différends nés de l'exécution du contrat, incluait nécessairement la faculté pour l'arbitre de statuer sur la résolution et ses conséquences. Elle rejette également le grief tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté, au vu des pièces produites, que la partie demanderesse avait été régulièrement notifiée du rapport d'expertise et mise en mesure de présenter ses observations.

La cour rappelle ensuite que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus par la loi et ne saurait s'étendre à un réexamen au fond du litige. Dès lors, les critiques relatives à l'appréciation des faits par l'arbitre, à la pertinence de l'expertise ou au bien-fondé des condamnations prononcées sont jugées irrecevables car relevant du fond du litige.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exécution de la sentence arbitrale.

63863 Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice.

La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger.

Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

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