| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75696 | Liquidation judiciaire : le rejet de la déclaration de créance d’honoraires d’un avocat est fondé en l’absence de preuve de sa représentation de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance d'honoraires dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance contestée. Le créancier déclarant soutenait que sa créance était justifiée par les missions effectuées pour le compte de la société débitrice, et que la contestation du syndic était infondée. La cour relève cependant que l'appelant ne pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance d'honoraires dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance contestée. Le créancier déclarant soutenait que sa créance était justifiée par les missions effectuées pour le compte de la société débitrice, et que la contestation du syndic était infondée. La cour relève cependant que l'appelant ne produit aucun document de nature à établir sa mission de représentation pour le compte de la société en liquidation. Dès lors, en l'absence de tout justificatif probant et face à la contestation émise par le syndic, la créance ne saurait être tenue pour établie. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du principe et du montant de la créance déclarée pèse exclusivement sur le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79704 | Vérification de créances : la propriété du crédit-bailleur sur le bien loué rend la date de sa restitution indifférente à l’admission de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/11/2019 | Saisi d'un appel formé par le syndic contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la nature de la dette issue de contrats de crédit-bail. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette admission en soutenant, d'une part, que la restitution des biens loués était intervenue p... Saisi d'un appel formé par le syndic contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la nature de la dette issue de contrats de crédit-bail. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette admission en soutenant, d'une part, que la restitution des biens loués était intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure et, d'autre part, qu'un paiement substantiel reçu par le créancier n'avait pas été déduit du montant déclaré. La cour écarte le premier moyen en relevant que la charge de la preuve de la date de restitution pèse sur le syndic, lequel n'apporte aucun élément probant. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 431 du code de commerce, que la date de restitution des biens et leur valeur sont indifférentes à la détermination de la créance, le crédit-bailleur demeurant propriétaire des biens jusqu'à la levée de l'option d'achat. Concernant le paiement non déduit, la cour retient que le créancier justifie avoir imputé cette somme sur des échéances non comprises dans la créance déclarée, sans que le syndic n'apporte la preuve contraire. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions. |