La Cour de Cassation censure un arrêt d’appel qui avait jugé irrecevable une demande en paiement de fournitures commerciales, au motif qu’une clause compromissoire aurait dû être mise en œuvre par les parties. Après examen du contrat, la Haute Juridiction juge que la clause litigieuse ne s’appliquait spécifiquement qu’aux seuls amendements pouvant être apportés au contrat. Elle retient que cette stipulation n’imposait nullement le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’exécution ...
La Cour de Cassation censure un arrêt d’appel qui avait jugé irrecevable une demande en paiement de fournitures commerciales, au motif qu’une clause compromissoire aurait dû être mise en œuvre par les parties.
Après examen du contrat, la Haute Juridiction juge que la clause litigieuse ne s’appliquait spécifiquement qu’aux seuls amendements pouvant être apportés au contrat. Elle retient que cette stipulation n’imposait nullement le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’exécution des obligations, tel un défaut de paiement.
En étendant la portée de la clause d’arbitrage à un litige n’entrant pas dans son champ d’application, la Cour d’appel a interprété la convention contrairement à son sens réel. Cette erreur d’interprétation conduit à une motivation insuffisante, assimilée à une absence de motifs, et justifie ainsi la cassation de l’arrêt.