| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 37309 | Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’... Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural 2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales 3. Précision sur le droit applicable dans le temps Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final). |
| 33590 | Arbitrage : cassation de l’annulation d’une sentence pour méconnaissance de la prorogation tacite et du devoir de statuer au fond (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/06/2023 | La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou t... La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement. En l’espèce, l’émission par le tribunal arbitral d’une ordonnance de procédure fixant un nouveau point de départ pour le délai de six mois, notifiée aux parties et non contestée par la défenderesse qui a de surcroît déposé ses écritures selon le calendrier fixé par ladite ordonnance, caractérise un accord implicite sur la prorogation du délai. Dès lors, la sentence rendue dans ce délai convenu ne saurait être annulée pour tardiveté. Concernant la composition du tribunal arbitral, la Cour de cassation retient que l’interprétation par la cour d’appel de la clause compromissoire, ayant conclu à la nécessité d’un tribunal à cinq arbitres au lieu de trois en raison de l’existence de trois parties au litige (le vendeur, l’acheteur et le garant), dénature ladite clause. Celle-ci prévoyait la désignation d’un arbitre par chaque partie et la désignation d’un troisième arbitre par les deux arbitres ainsi nommés. Le vendeur et l’acheteur, ayant un intérêt commun en tant que créanciers du garant, avaient valablement désigné un arbitre commun, le garant ayant désigné le sien, et un troisième arbitre ayant été choisi conformément à la clause, sans qu’aucune partie n’émette de réserve. La composition du tribunal arbitral était donc régulière. |