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Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) |
Cour de cassation, Rabat |
Pénal, Contentieux douanier et office des changes |
26/11/2008 |
La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san... La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale.
La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi.
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