| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 18601 | Fonction publique et mise en disponibilité : L’obligation de solliciter sa réintégration pèse exclusivement sur le fonctionnaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 03/02/2000 | En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’admin... En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’administration aucune obligation d’adresser une correspondance à l’agent pour lui rappeler la nécessité de demander sa réintégration dans le délai imparti. Par conséquent, le moyen tiré d’une prétendue pratique antérieure de l’administration ou de l’absence de mise en demeure est inopérant et ne peut vicier la légalité de la décision de radiation. Le fonctionnaire qui s’abstient de formuler sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi. Le fait pour ce dernier d’adresser une correspondance à l’administration hors délai, et concernant de surcroît un objet distinct de la réintégration, ne peut couvrir son manquement. La décision administrative de radiation, prise en application de la loi, se trouve ainsi fondée en droit. |