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37543 Délai d’arbitrage : la participation sans réserve à l’instance emporte renonciation à en invoquer le dépassement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/02/2019 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant solidairement les cessionnaires de parts sociales au paiement du solde du prix de cession et du montant d’un compte courant d’associé, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours après avoir examiné et écarté l’ensemble des moyens soulevés.

1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

Les demandeurs au pourvoi invoquaient la nullité de la sentence pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 327-20 de la loi n° 05-08. La Cour a cependant écarté ce moyen en retenant que le délai avait fait l’objet d’une prorogation implicite, acceptée par les demandeurs qui n’avaient émis aucune protestation lors d’une audience au cours de laquelle la question de la prorogation avait été évoquée.

2. Sur le grief tiré du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission

Les demandeurs soutenaient que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa mission, au motif que la clause compromissoire ne figurait que dans une promesse de cession et non dans les actes définitifs, et qu’elle ne prévoyait pas la solidarité. La Cour a jugé que le tribunal avait statué dans le respect de la convention, le litige portant bien sur l’exécution des obligations qui y étaient nées. Concernant la solidarité, elle a rappelé qu’en matière commerciale, celle-ci est présumée en application de l’article 335 du Code de commerce, et que son prononcé ne constituait donc pas un excès de pouvoir.

3. Sur le moyen relatif à la violation des droits de la défense

La Cour a également rejeté ce moyen, fondé sur l’absence de convocation personnelle de l’une des parties et sur le refus d’ordonner une expertise comptable. Elle a constaté qu’une défense commune avait été assurée par un conseil dûment avisé de la procédure. Quant au refus d’expertise, la Cour a rappelé que le contrôle du juge de l’annulation se limite à la régularité externe de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond. Elle a estimé que les arbitres avaient pu souverainement statuer au vu des pièces, rendant une expertise superfétatoire.

4. Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle

La Cour a déclaré irrecevable la demande en paiement formée pour la première fois devant elle, au motif que sa compétence dans le cadre du recours en annulation est strictement limitée à l’examen des cas de nullité de la sentence arbitrale et n’autorise pas à statuer sur de nouvelles demandes au fond.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, avec condamnation des demandeurs aux dépens.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale) en date du 17 septembre 2020 (arrêt n° 389/1, dossier n° 2019/1/3/2008).

37529 Délai d’arbitrage : la poursuite de l’instance sans objection vaut renonciation à invoquer l’expiration du délai (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 28/11/2019 Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile. Par une substitution de motifs, la Cour considère que l...

Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile.

Par une substitution de motifs, la Cour considère que la participation continue des parties aux opérations d’arbitrage au-delà du délai légal de trois mois, sans qu’elles n’invoquent l’extinction de la mission des arbitres, vaut assentiment de leur part à la poursuite de cette mission jusqu’à son terme. Ce faisant, elles ont tacitement prorogé le délai conventionnel, rendant ainsi le moyen tiré de l’expiration du délai inopérant et justifiant le rejet du pourvoi.

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