Réf
22921
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
388
Date de décision
30/01/2024
N° de dossier
2023/8230/5034
Type de décision
Arrêt
Mots clés
تحكيم, Incompétence de la Cour d'Appel en matière de recours en révision d'honoraires d'arbitre, Droits de la défense, Contestation des honoraires d'arbitre, Arbitrage, Annulation de sentence arbitrale (rejet)
Base légale
Article(s) : 52 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
La Cour d’Appel de commerce Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu à l’issue d’un différend opposant un associé d’une société à sa gérante. L’associé reprochait à cette dernière un manquement aux dispositions statutaires régissant la gestion de la société et avait saisi un tribunal arbitral. À l’issue de cette procédure, une sentence arbitrale a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation.
L’appelant invoquait plusieurs moyens au soutien de son recours. Il contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral, alléguant une violation des règles de désignation du troisième arbitre. Il soutenait également que ses droits de la défense avaient été méconnus et dénonçait le caractère excessif des honoraires des arbitres.
La Cour a, dans un premier temps, examiné la recevabilité du recours et l’a déclarée établie, les conditions légales étant remplies. Sur le fond, elle a rejeté l’ensemble des moyens d’annulation. Il a été jugé que la constitution du tribunal arbitral était régulière, la désignation du troisième arbitre ayant été effectuée conformément à l’article 31 du règlement d’arbitrage. La Cour a également écarté le grief tiré d’une violation des droits de la défense, considérant que les parties avaient été régulièrement convoquées et mises en mesure de présenter leurs observations. Enfin, s’agissant de la contestation des honoraires des arbitres, la Cour s’est déclarée incompétente, relevant que l’article 52 de la loi 95-17 attribue cette compétence au président du tribunal compétent.
Dès lors, la Cour d’Appel de Casablanca a déclaré irrecevable la demande de révision des honoraires des arbitres, rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale et condamné le requérant aux dépens.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
حيث يتمسك الطالب بأوجه طعنه المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص طلب الطعن في مقرر تحديد الأتعاب، فإن المادة 52 من قانون 95.17 تنص على أن قرار تحديد الأتعاب يكون قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة والذي تنص المادة الأولى من القانون المذكور انه هو رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه، وبالتالي فإن تقديم الطلب أمام محكمة الإستئناف يجعلها غير مختصة للبث في الطلب المذكور.
وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على المقرر التحكيمي من أن تشكيل الهيئة التحكيمية يبقى مخالف لإتفاق الطرفين فإن الثابت أن الطاعن عين المحكم عبد الواحد بخوري كمحكم أول، كما تم صدور أمر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/03/13 بتعيين محكم ثاني هشام لوطفي، وبالنسبة للمحكم الثالث تم إنجاز محضر من قبل المحكمين بتعيينه استنادا للمادة 31 من القانون الأساسي للشركة التي ترخص لهما القيام بذلك، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وحيث انه بالنسبة للدفع بخرق حقوق الدفاع والبث في مسائل لا يشملها التحكيم، فإن الهيئة التحكيمية بلغت المقال لطرفي المقرر التحكيمي دون أن يدليا بأي جواب رغم توصلهما كما أن المقرر التحكيمي استند إلى القانون الأساسي للشركة في اعتبار شرط التحكيم مخالفا لقانون 95.17. وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بعدم الاختصاص للبث في طلب مراجعة أتعاب المحكمين وبرفض دعوى بطلان المقرر التحكيمي وتحميل الطالب الصائر.
لهذه الأسباب،
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
– بعدم الإختصاص للبث في طلب مراجعة أتعاب المحكمين موضوع المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/10/30
– في الشكل بقبول طلب الطعن بالبطلان.
– في الموضوع: برفض دعوى بطلان المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/10/11 وتحميل الطالب الصائر.
Cour d’appel de commerce de Casablanca
Attendu que le demandeur maintient les moyens de son recours tels qu’exposés ci-dessus.
Attendu, s’agissant du recours contre la décision de fixation des honoraires, que l’article 52 de la loi n° 95.17 dispose que ladite décision est susceptible de recours devant le président du tribunal compétent, lequel, selon l’article premier de la même loi, désigne le président du tribunal de première instance, du tribunal administratif ou du tribunal de commerce, ou son délégué. Dès lors, la saisine de la Cour d’appel est irrégulière, celle-ci n’étant pas compétente pour statuer sur cette demande.
Attendu, concernant le moyen tiré de la prétendue irrégularité de la constitution du tribunal arbitral au regard de la convention des parties, qu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur a désigné Abdelouahed Bkhouri en qualité de premier arbitre. En outre, une ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Casablanca a désigné Hicham Lotfi en tant que second arbitre. Quant au troisième arbitre, il a été désigné par un procès-verbal établi par les deux premiers arbitres sur le fondement de l’article 31 des statuts de la société, lesquels leur confèrent expressément ce pouvoir. Il convient, par conséquent, d’écarter ce moyen.
Attendu, s’agissant du grief tenant à la violation des droits de la défense et à l’examen de questions non couvertes par la convention d’arbitrage, qu’il ressort des éléments du dossier que la requête a été notifiée aux deux parties à l’arbitrage, lesquelles n’ont toutefois produit aucun mémoire en réponse, bien qu’ayant été dûment convoquées. Par ailleurs, la sentence arbitrale a retenu que la clause compromissoire prévue dans les statuts de la société était contraire aux dispositions de la loi n° 95.17.
Attendu, en conséquence de ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer la Cour d’appel incompétente pour statuer sur la demande de révision des honoraires des arbitres et de rejeter l’action en nullité de la sentence arbitrale, tout en mettant les dépens à la charge du demandeur.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
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