Réf
22117
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4049/14
Date de décision
22/07/2014
N° de dossier
4/13/2115
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance et exequatur d'une sentence arbitrale internationale, Nécessité de signature de la sentence arbitrale par les arbitres (Non), Composition du tribunal arbitral
Source
Autre : Revue Marocaine d'Arbitrage Internationale- n°30 - Pages 507 et suivantes
La demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale ainsi que l’appel de l’ordonnance de reconnaissance et d’exequatur sont des actions soumises à la Convention de New-York de 1958.
Il n’est nul besoin que la sentence arbitrale comporte la signature des arbitres, il suffit qu’elle comporte la date de son prononcé.
Il est de doctrine et de jurisprudence constante en droit comparé, que la clause compromissoire figurant dans un contrat international bénéficie d’une autonomie et d’une efficacité indépendantes permettant d’étendre ces effets à toutes les parties concernées directement par l’exécution du contrat et plus précisément à tous les litiges nés du contrat, même s’il les parties ne l’ont pas expressément prévus.
L’institution d’arbitrage choisie par les parties peut procéder à la désignation d’un arbitre en faveur de la partie défaillante afin de compléter la composition du tribunal arbitral dès lors que cette possibilité figure dans son règlement intérieur.
N’est pas considéré comme une violation des droits de la défense, le fait de ne pas aviser l’une des parties de la nécessité de désigner un avocat au motif qu’il méconnaîtrait la langue anglaise alors que la convention conclue entre les parties a prévu que la langue anglaise serait la langue de l’arbitrage.
إن الطلبات الرامية الى الاعتراف بالمقرر التحكيمي الأجنبي أو تذييله بالصيغة التنفيذية، وكذا الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بإكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، كلها دعاوى تخضع لمقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة 1958.