Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Arbitrage international – Cour d’appel de Casablanca – Chambre commerciale – Arrêt n°1083 du 21 juin 1983 (RMD)

Réf : 22493

Résumé en français

  1. L’appel de l’ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l’article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d’appel à trente jours à compter de la notification.
  2. Qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale nationale ou d’une sentence internationale, le président du lieu d’exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l’exequatur de la sentence. L’ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.
  3. Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu’il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l’ordre public international et non de l’ordre public
    interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d’une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.
  4. L’exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l’arbitre, telle qu’elle résulte de l’article 309 2°, n’est pas applicable à l’espèce dès lors que, d’une part, le contrat se borne à prévoir l’arbitrage d’une association professionnelle qui elle-même doit désigner les arbitres, et que d’autre part le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l’arbitrage international, convention qui ne formule pas cette exigence.

(Note de Maître Jean-Paul Razon)

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