| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65596 | La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements per... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements personnels au cessionnaire, le libérait de son obligation, et que le créancier avait déjà recouvré sa créance par la saisie du bien financé. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que l'acte de cession de parts sociales, bien que notifié au créancier, ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y était pas partie, l'engagement de cautionnement initial demeurant ainsi pleinement valable. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement. Faute pour l'appelant de prouver que la vente du bien saisi avait effectivement eu lieu et que son produit avait éteint la dette, l'argument est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65381 | Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.1... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.16 en justifiant du paiement des loyers par la production d'un reçu émanant de l'ancien bailleur, ce que l'intimée contestait en arguant du caractère non probant et inopposable de cet acte. La cour retient que le reçu de loyer, en tant qu'acte sous seing privé non sérieusement contesté, constitue une preuve valable du paiement au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que ce paiement est pleinement opposable au nouveau bailleur, celui-ci ayant la qualité d'ayant cause à titre particulier et étant tenu par les actes passés par son auteur. La cour précise que l'absence de mention de ce paiement anticipé dans le cahier des charges de la vente aux enchères est sans incidence sur l'opposabilité de l'acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux. |
| 54719 | Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'art... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective interrompt toute poursuite individuelle, y compris les diligences de signification de l'ordonnance. Elle précise que le créancier, titulaire d'une décision de justice, est alors uniquement tenu de déclarer sa créance au passif, les règles de la procédure civile ordinaire devenant inapplicables. La cour juge en outre que l'ordonnance sur requête constitue un titre suffisant pour prouver la créance, rendant sans objet la contestation relative à la production des originaux des effets de commerce et inutile le recours à une expertise. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 58615 | Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 12/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective. Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 59457 | Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution. Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54961 | Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis. Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 60946 | L’action en réparation du préjudice né de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser le preneur pour privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur, privé d'exploiter le bien loué. En appel, le bailleur soutenait que son obligation de délivrance n'était jamais née, le preneur n'ayant pas satisfait à une condition suspensive contr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser le preneur pour privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur, privé d'exploiter le bien loué. En appel, le bailleur soutenait que son obligation de délivrance n'était jamais née, le preneur n'ayant pas satisfait à une condition suspensive contractuelle, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'un jugement définitif antérieur ordonnant la délivrance du local confère à cette obligation un caractère irrévocable, rendant toute discussion sur les obligations contractuelles antérieures du preneur irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que l'obligation de payer le loyer étant la contrepartie de la jouissance, le bailleur ne peut se prévaloir de son non-paiement dès lors qu'il n'a jamais délivré le bien. La cour rappelle en outre qu'en matière de responsabilité contractuelle, la mise en demeure préalable n'est pas une condition de recevabilité de l'action en dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61010 | Le paiement effectué au mandataire du créancier dans les limites de son mandat libère le débiteur et fait obstacle à la vente judiciaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la procédure d'exécution. La cour retient que les paiements litigieux, attestés par une quittance libératoire émise par le mandataire, ont été réalisés dans le cadre de la mission confiée à ce dernier, à savoir le suivi du dossier d'exécution. En application de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. Le paiement est donc jugé valable et pleinement libératoire, rendant sans objet la poursuite de la vente. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 64157 | Admission de créances : La créance est valablement prouvée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des contrats non contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas signées et qu'une ordonnance sur requête jointe à la déclaration était caduque faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas signées et qu'une ordonnance sur requête jointe à la déclaration était caduque faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance en retenant que l'ouverture de la procédure collective interdit la poursuite des actions individuelles et rend sans objet l'exigence de signification. Sur le fond, la cour juge que si les factures produites ne sont pas signées par le débiteur, elles sont corroborées par les contrats d'entreprise liant les parties. Elle retient que l'absence de contestation de ces contrats par le débiteur en première instance vaut reconnaissance de la créance, d'autant que le créancier produit des certificats de non-paiement des effets de commerce émis en exécution desdits contrats. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 68356 | Cautionnement réel : La clause subordonnant la mainlevée de l’hypothèque au paiement de ‘toutes les dettes’ étend la garantie à l’ensemble du passif du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation littérale de l'acte de cautionnement. Elle relève que l'acte stipulait expressément que la mainlevée de la sûreté n'interviendrait qu'après le paiement de toutes les dettes du débiteur principal. La cour en déduit que la garantie n'était pas limitée à un montant ou à une créance déterminée, mais s'étendait à l'intégralité du passif du débiteur envers le créancier. Elle retient que les termes de l'acte, jugés clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation et s'imposaient aux parties. La cour rappelle en outre qu'un précédent jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74289 | Le recours en rétractation pour dol n’est admis que si la manœuvre frauduleuse est découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée rela... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée relatives à la date d'acquisition dudit local et à son état d'occupation. La cour retient cependant que le demandeur avait non seulement connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, mais qu'il les avait en outre invoqués dans ses écritures. Dès lors que les éléments prétendument constitutifs du dol avaient déjà été soumis au débat contradictoire et à l'appréciation de la juridiction, la condition de découverte postérieure de la fraude fait défaut. La cour considère que le moyen ne peut prospérer, les faits litigieux ne pouvant fonder une demande en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 74996 | Compensation légale : L’hétérogénéité d’une créance commerciale et d’une créance indemnitaire issue d’une infraction pénale fait obstacle à son application (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résult... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résultait d'une infraction. La cour retient que la créance de l'intimé, de nature commerciale, et celle de l'appelant, qui constitue la réparation d'un préjudice né d'une infraction, ne sont pas de même nature. Elle en déduit que les conditions de la compensation ne sont pas réunies. La cour relève en outre que le créancier commercial avait déjà épuisé les voies d'exécution forcée, y compris l'exercice de la contrainte par corps contre son débiteur, avant de solliciter la compensation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de compensation. |
| 73957 | Liquidation de l’astreinte : la cour rappelle sa nature indemnitaire et la limite à la date où le créancier peut exécuter la vente par un jugement valant titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 24/01/2019 | Saisie d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette mesure et la période de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, la considérant comme une réparation soumise à son pouvoir modérateur et écartant la période postérieure au prononcé d'un jugement supplétif valant vente. L'appelant principal contestait la qualification de l'astreinte en simple réparation et soutena... Saisie d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette mesure et la période de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, la considérant comme une réparation soumise à son pouvoir modérateur et écartant la période postérieure au prononcé d'un jugement supplétif valant vente. L'appelant principal contestait la qualification de l'astreinte en simple réparation et soutenait que son exigibilité devait courir jusqu'à la date à laquelle le jugement supplétif était devenu exécutoire. La cour confirme que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une allocation de dommages et intérêts dont le montant relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Elle retient cependant que la période de liquidation ne peut être interrompue par le simple prononcé d'un jugement valant vente, mais doit se poursuivre jusqu'à la date où ce dernier acquiert force exécutoire, seule date à partir de laquelle le créancier dispose d'un titre lui permettant de se passer du concours du débiteur. La cour écarte par ailleurs les moyens du débiteur tirés d'une prétendue cause étrangère et d'une inscription de faux contre un procès-verbal de carence, dès lors que son refus d'exécuter était établi par ses propres écritures subordonnant l'exécution à des conditions non prévues par le titre exécutoire. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, étend la période de liquidation de l'astreinte et alloue au créancier une indemnité complémentaire au titre de cette période étendue. |
| 71572 | La délivrance d’une seconde copie exécutoire d’une décision de justice, en cas de perte de la première, est autorisée par le juge des référés en application de l’article 435 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 21/03/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à l'obtention d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de délivrance posées par le code de procédure civile. Les créanciers soutenaient avoir égaré la première copie exécutoire de l'arrêt condamnant leur débiteur au paiement et sollicitaient, en conséquence, l'autorisation d'en obtenir une nouvelle pour poursuivre l'exécution forcée. Au visa de l'article 435 du code de procédure civi... Saisi d'une demande en référé visant à l'obtention d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de délivrance posées par le code de procédure civile. Les créanciers soutenaient avoir égaré la première copie exécutoire de l'arrêt condamnant leur débiteur au paiement et sollicitaient, en conséquence, l'autorisation d'en obtenir une nouvelle pour poursuivre l'exécution forcée. Au visa de l'article 435 du code de procédure civile, la cour retient que la délivrance d'une seconde copie exécutoire est de droit pour la partie qui a perdu la première, sous réserve d'en faire la demande par voie de référé après convocation des parties intéressées. La cour constate que les demandeurs justifient de leurs diligences par la production d'une attestation du greffe et que le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu pour s'opposer à la demande. Il est dès lors fait droit à la demande et ordonné la délivrance d'une seconde copie exécutoire de l'arrêt, les dépens de l'instance étant mis à la charge des requérants. |
| 71583 | Saisie-arrêt : la compétence territoriale pour la validation de la saisie est celle du tribunal du siège social du tiers saisi, et non celle du lieu de sa succursale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les règles de compétence territoriale applicables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant le paiement. L'appelant, débiteur saisi, contestait la compétence du juge de Casablanca, invoquant le lieu de son propre siège social et celui de l'agence bancaire où la saisie fut pratiquée. Il soulevait également l'exi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les règles de compétence territoriale applicables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant le paiement. L'appelant, débiteur saisi, contestait la compétence du juge de Casablanca, invoquant le lieu de son propre siège social et celui de l'agence bancaire où la saisie fut pratiquée. Il soulevait également l'existence d'une procédure d'exécution parallèle et le caractère non définitif du titre exécutoire, frappé d'un pourvoi en cassation. La cour retient que la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires, régie par l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce, revient au juge du lieu du siège social du tiers saisi, le créancier disposant d'une option entre ce siège et celui de la succursale. La cour rappelle en outre qu'un créancier peut engager plusieurs voies d'exécution pour recouvrer son dû, pourvu que le paiement ne soit perçu qu'une seule fois, et que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 77593 | La difficulté d’exécution justifiant un sursis ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit, au visa de l'article 406 du code de procédure civile. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient que les faits invoqués par les demandeurs, étant antérieurs à l'arrêt litigieux, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant la juridiction de jugement. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 78356 | Saisie d’éléments d’un fonds de commerce : la demande de vente globale du fonds est une simple faculté pour le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de la saisie-exécution diligentée sur des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire suspendre la vente de certains biens meubles saisis. L'appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée d'une précédente saisie conservatoire sur le fonds de commerce faisait obstacle à la vente forcée des meubles et, d'autre part, que le créancier était tenu, en applicatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de la saisie-exécution diligentée sur des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire suspendre la vente de certains biens meubles saisis. L'appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée d'une précédente saisie conservatoire sur le fonds de commerce faisait obstacle à la vente forcée des meubles et, d'autre part, que le créancier était tenu, en application de l'article 113 du code de commerce, de solliciter la vente globale du fonds et non la vente séparée de ses composantes. La cour écarte le premier moyen en relevant l'absence de lien entre la mainlevée de la saisie conservatoire, fondée sur un titre annulé, et la saisie-exécution en cours, fondée sur un titre exécutoire distinct. La cour retient ensuite que l'article 113 du code de commerce n'impose pas au créancier saisissant de demander la vente globale du fonds de commerce, cette faculté constituant une simple option ouverte tant au créancier qu'au débiteur. Elle précise que la seule demande de vente globale formée par le débiteur ne suffit pas à suspendre la vente des éléments saisis, une telle suspension étant subordonnée à l'obtention d'une décision en référé démontrant que la vente séparée porterait atteinte à la valeur du fonds. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 71682 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une expertise comptable et de la non-imputation de paiements partiels sur la dette. La cour rappelle que l'injonction de payer fondée sur une attestation spéciale d'inscription hypothécaire, qui vaut titre exécutoire en application de l'article 214 du code des droits réels, ne peut être annulée que pour des motifs limités. Elle retient que la contestation n'est jugée sérieuse que si elle porte sur la validité de l'engagement initial, les formalités de l'injonction, ou l'extinction totale de la dette. Dès lors, la cour considère qu'une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris l'allégation de paiements partiels non pris en compte ou l'existence d'une expertise en cours dans une autre procédure, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la procédure de réalisation. La cour ajoute que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté, à la condition de ne recouvrer sa créance qu'une seule fois. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 82294 | La délivrance d’une seconde copie exécutoire est accordée par le juge des référés en cas de perte ou de disparition de la première (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 07/03/2019 | Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté ... Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté que la procédure avait été menée contradictoirement par la convocation de toutes les parties intéressées, il considère que les conditions légales sont réunies. En conséquence, il ordonne la délivrance de la seconde copie exécutoire. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse. |
| 43475 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 20/03/2025 | A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara... A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge. |
| 43364 | Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 01/01/1970 | Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la... Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée. |
| 32713 | Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/02/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée. Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’in... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement commercial rejetant une opposition à commandement immobilier, fondée sur la contestation de la validité d’une notification immobilière, ainsi que d’interruption d’une procédure d’exécution forcée. Les requérants arguaient d’une « difficulté sérieuse » au sens de l’article 436 du Code de procédure civile (CPC), en raison d’un appel en cours contre le jugement contesté. La cour a rappelé l’incompétence du président de la cour d’appel pour statuer sur les difficultés d’exécution relevant de la compétence du tribunal de commerce saisi du dossier, conformément aux articles 149 du CPC et 21 de la loi instituant des juridictions de commerce. Elle a souligné que le jugement attaqué, ayant rejeté toutes les demandes des requérants, ne contenait aucune disposition exécutoire justifiant une suspension. De plus, l’absence de cause légale à la demande a été relevée, les requérants n’ayant pas démontré de difficulté de fait ou de droit postérieure au jugement. La cour a confirmé l’application pleine de l’exécution provisoire, prévue aux articles 483 et 484 du CPC, en cas de rejet de la procédure d’opposition à commandement immobilier, rendant irrecevable toute demande d’arrêt fondée sur un simple appel. En conséquence, la demande a été rejetée pour incompétence du président de la cour d’appel. |
| 15625 | CCass,21/12/2005,3375 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution | 21/12/2005 | Dépassé le délai de trente ans de la date du prononcé d'un jugement définitif, ce dernier ne peut plus etre exécuté
Une fois la demande d'exécution déposé ce delai n'a plus lieu d'etre et toute demande postérieur est considérée comme demande de continution Dépassé le délai de trente ans de la date du prononcé d'un jugement définitif, ce dernier ne peut plus etre exécuté
Une fois la demande d'exécution déposé ce delai n'a plus lieu d'etre et toute demande postérieur est considérée comme demande de continution |
| 15684 | CCass,11/04/1990,817 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/04/1990 | La difficulté d'exécution invoquée par les parties conformément aux dispositions de l'article 436 du code de procédure civile peut être invoquée par l'agent d'exécution qui doit dans ce cas soumettre la difficulté au Président du tribunal pour permettre une procédure contradictoire et des voies de recours. La difficulté d'exécution invoquée par les parties conformément aux dispositions de l'article 436 du code de procédure civile peut être invoquée par l'agent d'exécution qui doit dans ce cas soumettre la difficulté au Président du tribunal pour permettre une procédure contradictoire et des voies de recours. |
| 17057 | Bail commercial : l’intention supposée du bailleur de ne pas reconstruire ne constitue pas une difficulté d’exécution (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/10/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de ce que le bailleur n'entendrait pas démolir l'immeuble en totalité comme le laissait supposer la procédure au fond. En effet, un tel motif, qui revient à remettre en cause le bien-fondé de la décision exécutoire, ne saurait constituer une difficulté d'exécution, le preneur qui découvre, après le jugement et avant ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, retient l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de ce que le bailleur n'entendrait pas démolir l'immeuble en totalité comme le laissait supposer la procédure au fond. En effet, un tel motif, qui revient à remettre en cause le bien-fondé de la décision exécutoire, ne saurait constituer une difficulté d'exécution, le preneur qui découvre, après le jugement et avant l'éviction, que le bailleur a agi sur le fondement d'un motif fallacieux disposant, en application de l'article 20 du dahir du 24 mai 1955, d'une action en réparation du préjudice subi. Ce faisant, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée. |
| 17536 | Difficulté d’exécution : Portée d’une ordonnance de référé exécutoire sur minute et compétence du Premier Président (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/11/2001 | En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son ... En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement. |
| 17598 | Difficulté d’exécution – Office du juge – La suspension de la vente de biens saisis peut être subordonnée à l’introduction d’une action au fond (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/11/2003 | Saisi en référé d'une difficulté d'exécution soulevée par un tiers se prévalant d'un gage sur les biens saisis, le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la demande par les parties. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la suspension de la vente des biens saisis et impartit au créancier gagiste un délai pour introduire une action au fond en revendication. Une telle décision, qui relève des mesures provisoires que le juge peut ordonner pour la protection des d... Saisi en référé d'une difficulté d'exécution soulevée par un tiers se prévalant d'un gage sur les biens saisis, le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la demande par les parties. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la suspension de la vente des biens saisis et impartit au créancier gagiste un délai pour introduire une action au fond en revendication. Une telle décision, qui relève des mesures provisoires que le juge peut ordonner pour la protection des droits des parties, ne modifie pas l'objet de la demande dont il est saisi. |
| 18630 | Compétence du juge de l’exécution – Le tribunal ayant entamé l’exécution d’un jugement est seul compétent pour connaître d’une demande de saisie-arrêt (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution | 11/10/2001 | La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesure... La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesures et incidents qui s’y rapportent, en sa qualité de juge de l’exécution et en application de l’article 429 du Code de procédure civile. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif procédait d’une erreur sur la compétence d’attribution, justifiant l’annulation de sa décision et le constat de son incompétence. |
| 19289 | Défaut de publicité de la vente d’un fonds de commerce : la cession est inopposable aux créanciers du vendeur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 28/12/2005 | Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-c... Il résulte des articles 83 et 89 du Code de commerce que la cession d’un fonds de commerce doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet des formalités de publicité qui y sont prescrites. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités de publication de l’acte de vente du fonds n’avaient pas été accomplies, en déduit que cette cession est inopposable au créancier du vendeur et ordonne la poursuite des mesures d’exécution engagées par celui-ci sur le fonds. La cour d’appel n’est pas tenue de répondre aux conclusions invoquant la collusion entre le vendeur et le créancier saisissant, dès lors que le non-respect de l’obligation légale de publicité suffit à justifier sa décision. |
| 19372 | Navire en construction : le constructeur demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, le rendant saisissable par ses créanciers (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 28/06/2006 | En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur. Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le d... En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur. Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le donneur d’ordre d’un acte de prêt garanti par une hypothèque maritime sur ledit navire, qui peut être valablement constituée sur un navire en construction en vertu de l’article 89 du même code sans pour autant emporter preuve de la propriété. |
| 19573 | CCass,16/12/2009,1969 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 16/12/2009 | Dès lors que le poursuivi a déjà déposé une difficulté d'exécution qui a été rejetée le tribunal ne peut faire droit à une nouvelle demande déposée par l'agent d'exécution quelqu'en soit le motif dès lors que la difficulté concerne la même décision. Dès lors que le poursuivi a déjà déposé une difficulté d'exécution qui a été rejetée le tribunal ne peut faire droit à une nouvelle demande déposée par l'agent d'exécution quelqu'en soit le motif dès lors que la difficulté concerne la même décision. |
| 19588 | Exécution sur un fonds de commerce : Le créancier ne peut exécuter le jugement de vente globale obtenu par le débiteur mais seulement poursuivre la saisie initiale sur les éléments du fonds (Cass. com. 2009) | Cour de cassation | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2009 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteu... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteur avait obtenu un jugement autorisant la vente globale de son fonds de commerce mais n’avait pas diligenté son exécution, elle en déduit exactement que le créancier saisissant ne pouvait se substituer au débiteur pour réaliser cette vente globale, son droit étant limité à la reprise de la saisie initialement engagée sur certains éléments du fonds. Elle prononce en conséquence à juste titre la nullité des poursuites relatives à la vente globale menées à l’initiative du créancier. |
| 19903 | Radiation d’hypothèque par ordonnance de référé : atteinte au fond et cassation pour violation des règles de compétence | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 19/01/2000 | La Cour suprême casse un arrêt de la Cour d’appel ayant étendu abusivement, par voie d’interprétation d’une ordonnance de référé, la levée d’une saisie conservatoire et exécutoire à la radiation d’une hypothèque immobilière enregistrée antérieurement. La Cour rappelle que, conformément aux articles 152 du Code de procédure civile et 157 du Dahir du 2 juin 1915 sur l’immatriculation foncière, le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures provisoires sans porter atteinte au fon... La Cour suprême casse un arrêt de la Cour d’appel ayant étendu abusivement, par voie d’interprétation d’une ordonnance de référé, la levée d’une saisie conservatoire et exécutoire à la radiation d’une hypothèque immobilière enregistrée antérieurement. La Cour rappelle que, conformément aux articles 152 du Code de procédure civile et 157 du Dahir du 2 juin 1915 sur l’immatriculation foncière, le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures provisoires sans porter atteinte au fond du droit. Elle souligne que la radiation d’une hypothèque, constituant un droit réel immobilier, relève exclusivement du juge du fond. Ainsi, en décidant que la levée des saisies entraînait automatiquement l’annulation de l’hypothèque, la cour d’appel a statué irrégulièrement sur une question relevant du fond du litige, outrepassant ses pouvoirs et violant les dispositions légales applicables. |
| 19995 | TPI,Casablanca,30/10/1997,3656/300 | Tribunal de première instance, Casablanca | 30/10/1997 | En application des dispositions de l’article 204 du Dahir sur les immeubles immatriculés, le bénéficiaire d’un certificat d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière, est présumé créancier, qui a le droit de poursuivre, sous sa responsabilité, l’exécution sur l’immeuble hypothéqué dès l’échéance nonobstant tout litige sur l’existence ou le montant de la créance. Aussi, la jurisprudence est constante pour considérer que l’opposition n’a aucun effet suspensif de la procédur... En application des dispositions de l’article 204 du Dahir sur les immeubles immatriculés, le bénéficiaire d’un certificat d’inscription délivré par le conservateur de la propriété foncière, est présumé créancier, qui a le droit de poursuivre, sous sa responsabilité, l’exécution sur l’immeuble hypothéqué dès l’échéance nonobstant tout litige sur l’existence ou le montant de la créance. Aussi, la jurisprudence est constante pour considérer que l’opposition n’a aucun effet suspensif de la procédure de vente forcée lorsqu’elle ne traite que de l’existence ou du montant de la créance.
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| 20346 | CCass,01/07/2009,1105 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 01/07/2009 | Le président du tribunal est compétent pour ordonner l'arrêt d'exécution du commandement immobilier en attendant qu'il soit statué sur l'opposition à commandement immobilier.
L'autorité de la décision de référé ordonnant l'arrêt d'exécution prend fin dés le prononcé de la décision statuant sur l'opposition à commandement immobilier, la décision rejetant l'opposition à commandement immobilier est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel.
Doit être cassé l'arrêt qui confirme un ju... Le président du tribunal est compétent pour ordonner l'arrêt d'exécution du commandement immobilier en attendant qu'il soit statué sur l'opposition à commandement immobilier.
L'autorité de la décision de référé ordonnant l'arrêt d'exécution prend fin dés le prononcé de la décision statuant sur l'opposition à commandement immobilier, la décision rejetant l'opposition à commandement immobilier est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel.
Doit être cassé l'arrêt qui confirme un jugement de première instance ayant considéré que les articles 483 et 484 du CPC ne doivent pas trouver application lorsque l'arrêt d'exécution a été ordonné en référé jusqu'à solution de l'opposition à commandement immobilier déposé par le poursuivi.
L'appel interjeté par le demandeur à l'opposition à commandement n'a pas d'effet suspensif sur la réalisation hypothécaire. |
| 20493 | CCass,04/02/2004,146 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Forclusion | 04/02/2004 | La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le relevé de forclusion dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier. Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut bénéficier d’un relevé de forclusion s’il n’a pu déclarer sa créance en raison d’un cas de force majeure.
La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le relevé de forclusion dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier. |
| 20849 | CA,Casablanca,08/10/1985,1526 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/1985 | Encourt l’annulation, le jugement par lequel il est ordonné la vente judiciaire d’un fonds de commerce, en se basant sur une créance insuffisamment certaine faisant l’objet d’une contestation sérieuse. Encourt l’annulation, le jugement par lequel il est ordonné la vente judiciaire d’un fonds de commerce, en se basant sur une créance insuffisamment certaine faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
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