| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65419 | Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/07/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti... Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local. Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 60255 | Bail commercial : le congé unique visant plusieurs locaux objets de contrats de bail distincts est nul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce qu'elle concernait deux baux distincts dans un acte unique. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle de révision triennale du loyer ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, à défaut d'accord, une décision de justice pour devenir exigible. Par conséquent, la sommation de payer fondée sur un loyer majoré est irrégulière. La cour relève en outre, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la pluralité de baux conclus entre les mêmes parties impose l'envoi d'une sommation distincte pour chaque contrat, un acte unique visant plusieurs locaux étant entaché de nullité. L'inobservation de ces deux conditions de forme substantielles prive la sommation de tout effet juridique. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 60007 | La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pou... Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration. Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant. Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56865 | Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente. Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux. |
| 63928 | Contrat d’affacturage : le point de départ de la prescription de l’action en recours de l’affactureur court à compter de la constatation de l’impossibilité de recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du recours du factor contre l'adhérent en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent et ses cautions au paiement, en qualifiant l'action de purement cambiaire et en écartant l'application des clauses contractuelles. En appel, l'adhérent et les cautions soutenaient que l'action, fondée sur le contrat d'affacturage et non sur un titre cambiaire, était soumise aux conditions restrictives de recours prévues au contrat et, subsidiairement, qu'elle était atteinte par la prescription. La cour écarte la qualification d'action cambiaire et retient que le litige est de nature contractuelle, régi par les stipulations du contrat d'affacturage. Elle relève que le contrat autorise expressément le recours du factor en cas d'impossibilité de recouvrement de la créance par subrogation. Cette impossibilité est caractérisée par le procès-verbal de carence dressé à l'encontre du débiteur cédé, dont les locaux étaient fermés. Dès lors, la cour juge que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du contrat mais la date de ce procès-verbal, rendant l'action recevable. Par substitution de motifs, le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 63887 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs doit rendre la décision inapplicable et ne peut résulter d’une simple critique du raisonnement des juges (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de mettre en cause un co-preneur. La cour écarte le recours en rappelant la définition stricte de la contradiction justifiant la rétractation, laquelle doit rendre la décision matériellement inexécutable en opposant des motifs qui s'annulent mutuellement. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception d'incompétence ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais un moyen de cassation, et ce, sans préjudice de l'irrecevabilité de tout recours contre une décision statuant sur la compétence en application de la loi sur les juridictions de commerce. La cour relève enfin que les autres moyens soulevés, relatifs à la cession de l'actif commercial par un co-preneur et à la nature du bail, avaient bien été tranchés par l'arrêt critiqué. Dès lors, le recours est rejeté et le demandeur condamné à la confiscation de l'amende prévue par l'article 403 du code de procédure civile. |
| 63826 | Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/10/2023 | En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po... En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63515 | Expertise judiciaire : le juge du fond peut, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retenir une valeur moyenne issue de plusieurs rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/07/2023 | Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise. L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux rete... Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise. L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux retenu, l'exonération de responsabilité de l'entrepreneur pour la non-réalisation d'une partie de l'ouvrage, et l'insuffisance de l'indemnisation des vices de construction. La cour rappelle qu'en présence de plusieurs rapports d'expertise divergents, elle n'est liée par aucun d'eux et peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de motiver son choix, retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes. Retenant un taux d'avancement inférieur à celui admis en première instance, la cour infirme le jugement sur le solde des travaux et condamne l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage un trop-perçu. En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entrepreneur pour la modification du projet, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux de chantier que cette modification était justifiée par des impératifs techniques de sécurité et acceptée par le maître d'ouvrage et son architecte. Concernant les malfaçons, la cour juge l'indemnité allouée en première instance insuffisante et la réévalue substantiellement pour assurer la réparation du préjudice. Le jugement est donc infirmé sur le règlement des comptes, réformé sur le montant de l'indemnisation des vices, et confirmé sur l'absence de responsabilité de l'entrepreneur pour la modification de l'ouvrage. |
| 64177 | Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/08/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices. Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée. |
| 67851 | Défauts de construction : la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée pour les désordres dus à l’absence de travaux préparatoires non inclus dans le marché de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres i... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres incombait à l'entrepreneur et aux intervenants techniques au titre de leur obligation de conseil et, d'autre part, que la demande en paiement des travaux supplémentaires devait être rejetée faute d'ordre de service régulier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des expertises judiciaires, que les désordres constatés provenaient de l'absence de travaux préparatoires de protection du site contre les eaux pluviales. Elle relève que ces prestations n'entraient pas dans le périmètre contractuel de l'entrepreneur mais incombaient au maître d'ouvrage, qui ne pouvait dès lors invoquer un manquement à l'obligation de conseil. S'agissant des travaux supplémentaires, la cour considère la créance de l'entrepreneur établie, dès lors qu'un avenant avait été signé et que le maître d'ouvrage avait, dans des correspondances ultérieures, reconnu sa dette en conditionnant son paiement à la réparation des vices. La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'entrepreneur en indemnisation, faute de preuve d'une immobilisation fautive de son matériel par le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67513 | La banque ne commet aucune faute en refusant de payer un chèque présenté après le décès du tireur et la clôture de son compte personnel au profit d’un compte de succession (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement tiré après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bénéficiaire tendant à la condamnation de la banque au paiement et à l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en sa double qualité de banque présentatrice et de ba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement tiré après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bénéficiaire tendant à la condamnation de la banque au paiement et à l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en sa double qualité de banque présentatrice et de banque tirée, en refusant d'honorer un chèque valablement émis avant le décès du tireur, au mépris des dispositions de l'article 272 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la présentation du chèque était intervenue postérieurement non seulement au décès du tireur, mais également à la clôture de son compte personnel et au versement de son solde sur un compte de succession. Elle retient que les fonds n'appartenaient plus au tireur mais à l'indivision successorale, obligeant la banque à préserver les droits de l'ensemble des héritiers. La cour souligne en outre que le bénéficiaire, ayant lui-même formé opposition à la répartition de l'actif successoral, ne pouvait exiger un paiement qui aurait porté atteinte aux droits des autres cohéritiers sans justifier de leur accord ou d'une décision de justice. En l'absence de faute bancaire caractérisée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69585 | Le mandat à durée déterminée du gérant d’une SARL prend fin de plein droit à son échéance, sans reconduction tacite du seul fait de son maintien en fonction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour la société d'avoir mis à jour le registre de commerce. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre la société et son gérant de mandat social, distinct du mandat de droit commun. Elle retient que ce mandat, conféré pour une durée déterminée, prend fin de plein droit à l'échéance du terme, sans qu'une reconduction tacite puisse être déduite de l'inaction de la société. La cour juge en outre que le gérant, en sa qualité d'organe social, ne peut se prévaloir de l'absence de publicité de la cessation de ses fonctions pour en justifier la prorogation, cette protection n'étant destinée qu'à la sécurité des tiers. Dès lors, le chèque émis par l'ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat est dépourvu de validité faute de pouvoir du signataire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68704 | Contrat d’exploitation de carrière : un accord contenant les éléments essentiels de l’obligation constitue un contrat définitif dont la nullité ne peut être fondée sur le non-respect du cahier des charges administratif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en rés... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en résolution. L'exploitant appelant contestait le choix de l'expertise et le rejet de ses demandes indemnitaires annexes, tandis que le propriétaire soulevait la nullité de la convention, la qualifiant de simple protocole d'accord, et invoquait l'inexécution par l'exploitant de son obligation d'extraire un sable commercialisable. La cour écarte la qualification de protocole d'accord, retenant que l'acte litigieux, constatant l'accord des parties sur les éléments essentiels, constitue un contrat d'entreprise valable. Elle juge que l'expertise retenue par les premiers juges est la plus pertinente, dès lors qu'elle a correctement évalué les travaux effectivement réalisés, qui ne constituaient qu'une phase initiale du processus, et a justement déduit le coût des phases non exécutées. La cour relève en outre que l'exploitant avait commencé l'exécution de ses obligations, rendant ainsi injustifiée la résiliation unilatérale du contrat par le propriétaire un mois seulement après sa conclusion. Enfin, la cour rejette la demande de l'exploitant en paiement des frais de location et de transport de matériel, au motif que le contrat stipulait que ce dernier devait utiliser ses propres équipements, dont le coût était inclus dans le prix convenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69584 | Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés. Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause. Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé. |
| 69475 | L’admission par le débiteur de la réalisation des travaux suffit à établir la créance, justifiant sa condamnation au paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières. L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, su... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières. L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, suffisait à établir la créance correspondante. La cour d'appel de commerce confirme l'analyse du premier juge s'agissant des factures écartées pour irrégularité. Elle retient toutefois que l'aveu du représentant légal du débiteur sur la réalité et l'achèvement des prestations afférentes à une facture spécifique emporte reconnaissance de dette, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle de celle-ci. Dès lors, cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur un défaut de métré contradictoire. La cour juge en conséquence que le montant de cette facture doit être réintégré à la créance. Corrélativement à l'augmentation du principal, elle réévalue à la hausse l'indemnité allouée pour retard de paiement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et le montant des dommages-intérêts. |
| 77153 | L’acheteur reconnaissant la réception de la marchandise ne peut s’opposer au paiement en invoquant des vices par voie d’exception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de signature, et soulevait, à titre de défense, l'exception d'inexécution tirée de la livraison de marchandises prétendument défectueuses. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de signature, et soulevait, à titre de défense, l'exception d'inexécution tirée de la livraison de marchandises prétendument défectueuses. La cour retient que l'invocation par l'acheteur de la défectuosité des biens livrés constitue un aveu judiciaire de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. Elle juge ensuite que la garantie des vices cachés doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux et ne peut être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement. La demande d'expertise visant à établir lesdits vices est par conséquent jugée sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73809 | La transaction globale et définitive entre une banque et son client, valant solde de tout compte, interdit toute remise en cause ultérieure des opérations antérieures couvertes par l’accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 13/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le cara... Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le caractère global et définitif de ce protocole et sur son opposabilité à une action fondée sur des prélèvements prétendument excessifs. La cour retient que le protocole, par l'emploi de la formule "solde de tout compte" et par la volonté exprimée des parties de mettre fin à l'ensemble de leurs relations, constitue une transaction globale et définitive. Dès lors, cet accord fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur les comptes et crédits antérieurs à sa conclusion, peu important que chaque contrat de prêt n'y soit pas expressément mentionné. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 878 du code des obligations et des contrats relatif à l'exploitation de la faiblesse du débiteur, considérant qu'une société commerciale d'envergure, dotée d'organes de gestion expérimentés, ne saurait se prévaloir de ce dispositif protecteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de la société. |
| 80625 | Société en participation : la clause de résiliation s’impose aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en résiliation d'un contrat de partenariat et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de dénonciation unilatérale. Le tribunal de commerce avait rejeté ces chefs de demande en la forme. L'appelante soutenait que la résiliation était valablement acquise par le seul effet de la clause contractuelle, dès lors qu'elle avait respecté le préavis convenu. La cour rappelle qu'en applicati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en résiliation d'un contrat de partenariat et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de dénonciation unilatérale. Le tribunal de commerce avait rejeté ces chefs de demande en la forme. L'appelante soutenait que la résiliation était valablement acquise par le seul effet de la clause contractuelle, dès lors qu'elle avait respecté le préavis convenu. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat constitue la loi des parties. Elle constate que la demanderesse a notifié à son cocontractant sa volonté de mettre fin au contrat et a respecté le préavis de trois mois qui y était stipulé. Dès lors, la résiliation est effective et la demande d'expulsion est fondée, l'action en justice ayant été introduite après l'expiration de ce délai. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne l'expulsion de l'associé exploitant. |
| 73036 | La qualité de bailleur découle du contrat de bail, le preneur ne pouvant se prévaloir de l’extinction du contrat de gestion liant le bailleur au propriétaire pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité à agir suite à l'expiration du contrat de gérance la liant à la collectivité propriétaire des locaux, ce qui aurait eu pour effet de transférer la relation locative à cette dernière. La cour d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité à agir suite à l'expiration du contrat de gérance la liant à la collectivité propriétaire des locaux, ce qui aurait eu pour effet de transférer la relation locative à cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par le contrat de bail, lequel n'a été ni résilié judiciairement ni résolu d'un commun accord. Elle juge que la qualité à agir du bailleur découle de ce contrat et que le preneur, tiers au contrat de gérance, ne peut se prévaloir de son expiration en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève en outre que le preneur, qui n'a justifié d'aucun paiement ni d'aucune offre réelle, s'est cantonné à une contestation dilatoire de la qualité du bailleur sans s'acquitter de son obligation principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72396 | Action en résiliation : une société est sans qualité pour demander la résiliation d’un contrat conclu entre ses associés à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte et la qualité à agir d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un établissement de santé visant à faire constater la résolution d'un contrat aux torts d'un médecin. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort requalifié en pacte d'associés l'acte intitulé "règlement intérieur", modifiant ainsi l'obje... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte et la qualité à agir d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un établissement de santé visant à faire constater la résolution d'un contrat aux torts d'un médecin. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort requalifié en pacte d'associés l'acte intitulé "règlement intérieur", modifiant ainsi l'objet du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile. La cour retient que la qualification des actes juridiques relève de l'office du juge et confirme que l'accord en cause, conclu entre les associés à titre personnel pour régir leurs relations internes, constitue bien un pacte d'associés. Elle en déduit que l'établissement de santé, en tant que personne morale, n'étant pas partie à cet acte, ne dispose pas de la qualité à agir pour en solliciter la résolution. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile est par conséquent écarté. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71634 | Qualification d’administration publique : une banque constituée en société anonyme ne peut former un recours en rétractation pour défense insuffisante de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la défaillance de la défense des droits d'une administration publique, au sens de l'article 402, alinéa 7, du code de procédure civile. Un établissement de crédit, demandeur à la rétractation, soutenait sa qualité d'administration publique pour contester un arrêt d'appel ayant accueilli une exception de prescription à son encontre. La cour écarte cette qualification en retenant que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est régi par le droit des sociétés commerciales et le droit bancaire. Elle relève que son activité lui confère la qualité de commerçant au sens de l'article 6 du code de commerce, ce qui exclut son assimilation à une personne de droit public. Dès lors, le fondement juridique du recours, qui suppose la qualité d'administration publique, fait défaut. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation. |
| 81313 | Charge de la preuve : il appartient au créancier qui a encaissé un chèque de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle dont il réclame le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements et sur le cours des intérêts légaux entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le rejet d'un paiement partiel par chèque et le principe de la condamnation aux intérêts en l'absence de mise en demeure. Sur le premier point, ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements et sur le cours des intérêts légaux entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le rejet d'un paiement partiel par chèque et le principe de la condamnation aux intérêts en l'absence de mise en demeure. Sur le premier point, la cour retient que le créancier qui, tout en reconnaissant avoir reçu un paiement, prétend l'imputer à une dette distincte de celle réclamée en justice, doit prouver l'existence de cette autre dette. Faute pour l'intimé de rapporter cette preuve, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, le paiement doit être déduit de la créance litigieuse. Sur le second point, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure en rappelant qu'en application de l'article 872 du même code, les intérêts sont de droit dans les transactions entre commerçants, leur stipulation étant légalement présumée. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus. |
| 53185 | Sont opposables à l’assuré les conditions générales du contrat d’assurance dont il n’a pas contesté la signature selon la procédure légale spécifique (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exacteme... C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exactement qu'ils ne sont pas couverts par la garantie. |
| 52825 | Contrat d’assurance : Opposabilité des conditions générales et des clauses limitatives de garantie à l’assuré (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/12/2014 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans pour autant avoir suivi la procédure légale spécifique de contestation de signature, est infondé. |
| 52692 | Assurance maritime : La nullité du contrat pour sinistre antérieur est subordonnée à la recherche de sa nature (police au voyage ou police d’abonnement) (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/04/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour déclarer nul un contrat d'assurance maritime en application de l'article 363 du Code de commerce maritime au motif que le sinistre est survenu avant sa conclusion, omet de répondre aux conclusions de l'assureur et de rechercher si le contrat ne constituait pas une police d'abonnement, régie par les dispositions spécifiques de l'article 368 du même code, dont les effets d'une déclaration tardive sont distincts de la nullité de plein droit. |
| 16753 | Compétence juridictionnelle : La simple livraison de fournitures à une administration relève du juge judiciaire en l’absence de contrat de fourniture continue (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 26/10/2000 | Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif. La Haute Juridiction précise au surplus qu... Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif. La Haute Juridiction précise au surplus que, même dans l’hypothèse d’une qualification en marché public non formalisé, le cocontractant privé conserve la faculté de porter son action devant les juridictions de droit commun. La compétence de la juridiction administrative ne constitue dans ce cas qu’une simple option pour le créancier, et non une voie de recours exclusive. |
| 16977 | Vente d’un bien du domaine privé par un établissement public : compétence du juge judiciaire et perfection du contrat par l’accord sur la chose et le prix (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements mensuels sur le salaire de l'acquéreur, la cour d'appel en déduit exactement que la vente est parfaite et doit être exécutée, peu important l'absence de rédaction d'un acte final ou le non-respect par le vendeur de ses règles internes de compétence, inopposables au cocontractant. |
| 18198 | Clause attributive de juridiction : la stipulation d’un contrat spécial signé écarte l’application de la clause compromissoire prévue par des conditions générales (Cass. com. 1998) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/12/1998 | En présence d’un conflit entre une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat spécial signé, et une clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées, la première doit seule recevoir application. En vertu des articles 230 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats, la convention spéciale, claire et précise, constitue la loi des parties et ne peut faire l’objet d’aucune interprétation. Par conséquent, la clause de compétence qu’elle contient écarte tout... En présence d’un conflit entre une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat spécial signé, et une clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées, la première doit seule recevoir application. En vertu des articles 230 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats, la convention spéciale, claire et précise, constitue la loi des parties et ne peut faire l’objet d’aucune interprétation. Par conséquent, la clause de compétence qu’elle contient écarte toute stipulation contraire, notamment celle prévoyant le recours à l’arbitrage issue d’un document de nature générale et non formalisé par la signature des contractants. |
| 20294 | CCass,26/12/1988,815 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 26/12/1988 | Le contrat de travail conclu pour une durée d'un an, renouvelé chaque fin d'année par contrat écrit pour la même période est considéré comme un contrat à durée indéterminée, l'employeur entendant par ces contrats successifs porter atteinte aux droits acquis du salarié. Le contrat de travail conclu pour une durée d'un an, renouvelé chaque fin d'année par contrat écrit pour la même période est considéré comme un contrat à durée indéterminée, l'employeur entendant par ces contrats successifs porter atteinte aux droits acquis du salarié. |
| 20171 | CCass,09/11/2000,4310 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 09/11/2000 | Le tribunal ne peut allouer aux personnes transportées une indemnisation supérieure à celle prévue au contrat d'assurance. Le tribunal ne peut allouer aux personnes transportées une indemnisation supérieure à celle prévue au contrat d'assurance. |