| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67668 | Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle. Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus. |
| 72118 | Transport de personnes : le vol de rails ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation contractuelle de sécurité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/04/2019 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subs... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 485 du code de commerce, rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité contractuelle de sécurité. Elle retient que le vol de matériel ferroviaire par des tiers ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible, le transporteur, en sa qualité d'exploitant unique du réseau, étant tenu de prendre toutes les précautions nécessaires à la surveillance et à la maintenance des voies. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, a fait obstacle à la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |