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65708 Contrat de crédit : la clause de déchéance du terme stipulant l’exigibilité anticipée de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur s’applique de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de l'autonomie de la volonté et au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause est parfaitement valable et s'impose aux parties.

Elle considère dès lors que le non-paiement d'un seul terme a rendu la totalité de la créance immédiatement exigible. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel pour déterminer le montant exact de la dette, et après avoir rectifié une erreur de calcul contenue dans le rapport, la cour fixe le montant de la condamnation.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances futures et réformé quant au montant alloué.

65599 Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi. La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi.

La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une déclaration positive, quoique pour un montant inférieur à celui de la créance objet de la saisie. Elle retient que le tiers saisi, en tant que partie extérieure au rapport d'obligation principal, n'est tenu qu'à hauteur des fonds qu'il déclare détenir.

Dès lors, en condamnant l'établissement bancaire au paiement de la totalité de la créance, le premier juge a méconnu les règles régissant la saisie auprès d'un tiers et a appliqué à tort une sanction qui ne vise que l'absence totale de déclaration. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant l'ordre de paiement au seul montant objet de la déclaration positive du tiers saisi.

66304 Prêt bancaire : la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en applicati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde.

La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance.

65426 Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance.

Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard.

59251 Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne constituait qu'une demande de report de paiement pour certaines factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations pour le surplus. La cour retient que le courrier électronique litigieux, ne contenant pas une reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble de la dette, ne saurait être qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, la dette n'est établie qu'à hauteur des seules factures expressément enregistrées dans la comptabilité du débiteur. Faute pour le créancier de justifier de l'exécution des prestations correspondant aux autres factures, sa demande est rejetée pour le surplus en application de l'article 234 du même code.

La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la dette comptablement reconnue.

57699 Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté l'intégralité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'autorité des décisions de justice définitives lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait écarté la totalité de la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs décisions antérieures interdisait l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté l'intégralité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'autorité des décisions de justice définitives lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait écarté la totalité de la créance déclarée par un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs décisions antérieures interdisait le rejet de la fraction de la créance ainsi consacrée, et que l'existence de pourvois en cassation devait conduire à constater le caractère de créance litigieuse pour le solde. La cour retient que la créance est établie à hauteur des montants fixés par des décisions de justice devenues définitives, lesquelles s'imposent au juge-commissaire.

Elle écarte en revanche la demande de constatation d'une instance en cours, au motif que les décisions d'appel ayant déclaré le surplus de la créance irrecevable n'ont pas fait l'objet d'une cassation. La cour infirme donc l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié pour la partie justifiée par des titres judiciaires exécutoires.

57111 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, qui valide le montant du solde débiteur présenté par la banque, emporte réformation du jugement l’ayant sous-évalué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles.

Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte.

57077 Contrat de prêt et clause de déchéance du terme : le non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de financement, suite à l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde du prêt. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la constatation judiciaire de la résolution du contrat pour manquement du débiteur rend la clause de déchéance du terme pleinement applicable, emportant l'exigibilité de la totalité de la créance.

S'appuyant sur la force probante du relevé de compte non contesté par le débiteur, en application de l'article 156 de la loi n° 103.12, la cour fixe le montant de la créance à la totalité des sommes réclamées. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité ayant la même finalité.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances à échoir et réformé quant au montant de la condamnation, tout en étant confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire.

57013 Créance bancaire : la cour d’appel retient les conclusions d’une contre-expertise pour valider l’application des taux d’intérêt contractuels et condamner le débiteur au paiement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

La cour était saisie, d'une part, de la contestation par l'établissement bancaire du montant alloué, jugé insuffisant, et, d'autre part, de la demande reconventionnelle du débiteur en restitution de prétendus trop-perçus au titre d'intérêts non contractuels. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier rapport.

Elle retient que la seconde expertise établit que l'établissement bancaire a correctement appliqué les taux d'intérêts contractuels, tant pour le découvert autorisé que pour son dépassement, conformément aux usages bancaires. La cour relève en outre que la société débitrice, qui avait reconnu sa dette dans le protocole et devant le premier expert, a failli à produire ses propres documents comptables.

Concernant les garanties, la cour considère que leur existence et leur objet sont suffisamment établis par le contrat de prêt initial, justifiant la recevabilité de la demande de mainlevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, fait droit à la demande de mainlevée des garanties et porte le montant de la condamnation à la totalité de la créance réclamée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

56801 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais.

L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit.

Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55381 Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services impliquant un intermédiaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné cet intermédiaire à régler au prestataire les factures impayées correspondant aux services fournis à un client final. Devant la cour, l'appelant soutenait que son rôle de garant l'autorisait à se substituer au prestataire pour rémunérer directement le consultant e...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services impliquant un intermédiaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné cet intermédiaire à régler au prestataire les factures impayées correspondant aux services fournis à un client final.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son rôle de garant l'autorisait à se substituer au prestataire pour rémunérer directement le consultant et que la créance devait être réduite à la seule commission du prestataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rôle de l'appelant se limitait à celui de simple mandataire au paiement.

Elle relève que la relation contractuelle principale lie le prestataire de services et le client final, tandis que la relation entre le prestataire et son consultant est distincte et inopposable à l'intermédiaire. Dès lors, l'intermédiaire, ayant reçu les fonds du client final, ne pouvait se prévaloir d'un prétendu manquement du prestataire envers son consultant pour refuser le paiement des factures.

Faisant droit à l'appel incident du prestataire, la cour étend l'assiette des intérêts légaux à la totalité de la créance. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur l'étendue des intérêts moratoires.

54883 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité de la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant qu'en cas de non-paiement d'une partie des échéances, la totalité de la créance devient exigible constitue la loi des parties.

La défaillance de l'emprunteur étant avérée, le contrat se trouve résolu et le prêteur est fondé à réclamer le paiement de l'ensemble des sommes dues, incluant le capital et les intérêts tant échus qu'à échoir. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité de la créance, confirmant pour le surplus.

57611 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée.

Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

63466 Effet dévolutif de l’appel : le tiers-saisi, condamné au paiement de la totalité de la créance pour défaut de déclaration, peut produire celle-ci pour la première fois en appel afin de limiter son obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 12/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif d...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire sa déclaration pour la première fois devant la cour. La cour d'appel de commerce retient que l'effet dévolutif autorise effectivement le tiers saisi, défaillant en première instance, à produire sa déclaration positive devant la juridiction du second degré.

Elle juge que cette déclaration, lorsqu'elle est étayée par des pièces comptables probantes et non utilement contredite par le créancier saisissant, doit être accueillie, écartant ainsi la sanction de la condamnation au paiement de la totalité de la créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du tiers saisi étant limitée au seul montant qu'il a reconnu détenir pour le compte du débiteur.

63654 Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/09/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi.

L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre.

Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions.

61138 Le paiement partiel d’une facture, effectué sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de la totalité de la dette et l’oblige au paiement du solde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la...

La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes.

L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la facture, faute d'acceptation formelle de sa part. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison des défaillances affectant les diligences du curateur et les formalités de publicité, la cour examine le fond du litige.

Elle relève que le débiteur, en s'acquittant d'une part substantielle du montant total de la facture sans émettre la moindre réserve, a implicitement mais nécessairement reconnu l'existence et l'étendue de sa dette. Dès lors, son argumentation tirée de l'absence de signature ou de cachet sur le document est jugée inopérante, le paiement partiel constituant une exécution volontaire valant acceptation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60778 Prêt bancaire et fonds de garantie : La garantie consentie par un fonds au profit de la banque ne libère pas l’emprunteur de son obligation de remboursement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie.

L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. La cour qualifie l'engagement du fonds de simple cautionnement au profit de l'établissement prêteur, et non d'une assurance au bénéfice de l'emprunteur.

Elle en déduit que ce mécanisme, destiné à couvrir le risque du créancier, ne prive pas ce dernier de son droit de poursuivre le débiteur principal pour le recouvrement de la totalité de la créance, y compris la fraction garantie. La cour précise que l'existence de ce cautionnement n'emporte pas subrogation du fonds dans les obligations du débiteur défaillant et ne fait pas obstacle à l'action en paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60531 L’obligation pour une banque de clore un compte courant inactif depuis plus d’un an fait obstacle à la réclamation des intérêts et commissions postérieurs à cette période (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt en compte courant, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clause de déchéance du terme devait produire son plein effet en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, rendant exigible l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt en compte courant, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clause de déchéance du terme devait produire son plein effet en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, rendant exigible la totalité de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant la présence d'une telle clause, la pratique judiciaire constante impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis plus d'un an. Dès lors, le calcul des intérêts et commissions ne peut se poursuivre au-delà de cette période, justifiant la réduction du principal opérée par les premiers juges.

En revanche, la cour fait droit à la demande de dommages et intérêts contractuels, considérant que la clause pénale est fondée en son principe, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en fixer le montant. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

64438 Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/10/2022 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette.

Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64753 La cessation de paiement des échéances d’un prêt, même motivée par la perte d’emploi, justifie la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, que le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en accordant une somme au titre du solde débiteur non comprise dans l'objet de la demande et, d'autre part, que l'inexécution était justifiée par la force majeure résultant de la perte de son emploi. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale du créancier visait une somme globale incluant ledit solde, dont la preuve était rapportée par le relevé de compte.

Elle rappelle à ce titre la force probante de ce document en application de la loi relative aux établissements de crédit. Sur le second moyen, la cour retient que l'aveu même de l'emprunteur quant à sa défaillance suffit à justifier la demande de paiement de l'intégralité de la dette, conformément aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65279 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue, corroborée par une expertise, fait foi de l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté deux factures du décompte de la créance, les jugeant insuffisamment probantes. L'appelant soutenait que sa créance était intégralement justifiée par la production des factures et des bons de livraison correspondants, dûment réceptionnés par le débiteur. Pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté deux factures du décompte de la créance, les jugeant insuffisamment probantes.

L'appelant soutenait que sa créance était intégralement justifiée par la production des factures et des bons de livraison correspondants, dûment réceptionnés par le débiteur. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise comptable qui a confirmé, après examen du grand-livre du créancier, l'existence de la totalité de la créance.

La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour les faits de commerce. Dès lors que l'expertise, non contestée, s'appuie sur des écritures comptables régulières, la créance doit être considérée comme établie dans son intégralité.

Le jugement de première instance est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité le montant de la condamnation.

68020 Imputation des paiements : le débiteur doit prouver que le paiement effectué se rapporte aux factures objet du litige et non à une créance distincte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette. L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette.

L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne pouvaient donc être imputés sur la créance objet de la demande. La cour retient que le créancier produit les factures correspondant exactement aux montants des chèques litigieux, établissant ainsi que lesdits paiements soldaient une dette distincte.

Dès lors, en l'absence de tout lien entre les paiements effectués et les factures dont le règlement était réclamé en justice, le moyen tiré du paiement partiel est jugé inopérant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait opéré cette déduction, et le montant de la condamnation est porté à la totalité de la créance initialement demandée.

67545 Protocole d’accord : La clause de quittance définitive et sans réserve emporte libération irrévocable du débiteur et fait obstacle à une action en paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 16/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au déb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande.

L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur. Pour écarter ce moyen, la cour ne s'attache pas à la preuve de la remise du chèque litigieux mais à la qualification juridique de l'acte.

Elle retient que le protocole contenait une clause valant quittance définitive et sans réserve pour la totalité de la créance initiale. Au visa de l'article 346 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel apurement général et sans réserve ne peut être révoqué et libère définitivement le débiteur.

Dès lors, la demande en paiement d'une partie de la créance ainsi éteinte est jugée irrecevable, rendant inopérante toute discussion sur la remise effective du chèque ou la nécessité d'une mesure d'instruction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68116 Recouvrement de créance bancaire : le paiement effectué par le fonds de garantie au profit de la banque ne constitue pas un paiement libératoire pour le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/12/2021 La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bancaire et rejeté les demandes accessoires en paiement des intérêts. L'appel principal de l'établissement bancaire portait sur la réévaluation du principal et l'octroi des intérêts légaux et conventionnels, tandis que l'appel incident du débi...

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bancaire et rejeté les demandes accessoires en paiement des intérêts.

L'appel principal de l'établissement bancaire portait sur la réévaluation du principal et l'octroi des intérêts légaux et conventionnels, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la force probante des relevés de compte. Pour statuer, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, mais en corrige le résultat final.

Elle retient que le paiement effectué par un fonds de garantie ne saurait être déduit de la dette du débiteur principal, dès lors que la banque est subrogée dans les droits du fonds pour le recouvrement de la totalité de la créance. En revanche, la cour écarte la demande en paiement des intérêts légaux, faute pour le créancier de l'avoir formulée en première instance, et rejette la demande au titre des intérêts conventionnels au motif que celle-ci avait été présentée pour un montant provisionnel et non déterminé.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

70281 Injonction de payer : La juridiction saisie de l’opposition statue comme une juridiction de fond et peut connaître d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/02/2020 La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle da...

La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle dans la requête initiale, et que la procédure d'opposition n'autorisait pas la formation d'une demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge de l'opposition statue comme une juridiction du fond, disposant de la plénitude de juridiction pour examiner le litige au principal.

Elle retient que, la procédure devenant ordinaire et contradictoire, une demande reconventionnelle est parfaitement recevable pour corriger une erreur matérielle et solliciter la condamnation pour la totalité de la créance. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe dispositif est inopérant, le premier juge ayant statué dans les limites de la demande reconventionnelle.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un quelconque paiement partiel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68635 Crédit-bail et défaillance du preneur : La clause de déchéance du terme emporte l’exigibilité immédiate de l’intégralité des loyers dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une condamnation au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues après application d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la part de la créance correspondant au capital restant dû, au motif qu'aucun accord contractuel ne prévoyait son exigibilité après la clôture du compte. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une condamnation au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues après application d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la part de la créance correspondant au capital restant dû, au motif qu'aucun accord contractuel ne prévoyait son exigibilité après la clôture du compte.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que la totalité de la créance, incluant le capital devenu exigible par anticipation, était fondée sur les stipulations contractuelles. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en omettant d'appliquer la clause de déchéance du terme, expressément prévue au contrat.

Elle relève que le montant réclamé correspond à la somme des échéances impayées et du capital rendu immédiatement exigible par la défaillance du débiteur. La cour fait également droit à la demande de poursuite de l'instance à l'encontre des héritiers de la caution décédée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à l'intégralité de la somme réclamée.

70992 La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié dans la limite du montant de la garantie et à titre chirographaire pour le surplus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rh...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire.

L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rhén garantissant le prêt consenti à la société débitrice. La cour relève que l'acte de rhén produit, bien que valable, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la créance déclarée.

Elle retient dès lors que le caractère privilégié de la créance ne peut s'étendre au-delà de la somme expressément visée par l'acte constitutif de la sûreté, le surplus devant être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent réformée, la créance étant admise à titre privilégié dans la limite du montant garanti par le rhén et à titre chirographaire pour le reliquat.

70545 La condamnation de la caution personnelle et solidaire ne peut excéder le montant maximal expressément stipulé dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le fonds de garantie étatique devait être assimilé à un assureur tenu de se substituer au débiteur défaillant. La cour fait droit au premier moyen et rappelle que l'engagement de la caution personnelle et solidaire est strictement limité au montant stipulé dans l'acte de cautionnement.

Elle écarte en revanche le second moyen, en retenant que le fonds de garantie des crédits aux entreprises n'est pas un assureur se substituant au débiteur mais un garant de la perte finale de l'établissement bancaire, ce dernier demeurant tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, pour réduire le montant de la condamnation et la circonscrire, pour la caution, aux limites de son engagement contractuel.

82050 Le créancier nanti est en droit de poursuivre la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce tant que la totalité de la créance n’est pas éteinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 19/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et le bien-fondé de l'action du créancier. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, la validité de la sommation de payer, et invoquait des paiements partiels ainsi que l'absence de mise en cause de la caution. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et le bien-fondé de l'action du créancier. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, la validité de la sommation de payer, et invoquait des paiements partiels ainsi que l'absence de mise en cause de la caution. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'une part que la procédure de première instance a été respectée et d'autre part que la sommation était conforme aux exigences légales. Elle rappelle surtout qu'un paiement partiel de la dette ne saurait faire obstacle à l'action en réalisation du nantissement, laquelle peut être exercée tant que la créance n'est pas intégralement soldée, peu important le montant restant dû. La cour juge enfin que le créancier gagiste dispose de la faculté de poursuivre le seul débiteur principal, sans être tenu d'agir concomitamment contre la caution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81797 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir le défaut de paiement de l’emprunteur et justifier la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en retenant l'exigibilité de la totalité de la créance. L'appelant contestait la déchéance du terme, arguant de l'absence de refus de paiement de sa part. La cour retient que le défaut de règlement des échéances, suivi d'une mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en retenant l'exigibilité de la totalité de la créance. L'appelant contestait la déchéance du terme, arguant de l'absence de refus de paiement de sa part. La cour retient que le défaut de règlement des échéances, suivi d'une mise en demeure de payer restée infructueuse, suffit à caractériser la défaillance du débiteur. Cette défaillance emporte de plein droit la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles tant les échéances impayées que le capital restant dû. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, la force probante du relevé de compte pour établir le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80392 Crédit-bail : les loyers à échoir d’un contrat poursuivi en période de redressement judiciaire ne sont pas soumis à la procédure de vérification des créances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 12/02/2019 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre pa...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que les loyers à échoir d'un contrat de crédit-bail en cours ne sont pas soumis à la procédure de vérification. Le juge-commissaire avait admis la totalité de la créance du crédit-bailleur, incluant les loyers échus et à échoir, mais en la qualifiant de chirographaire. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, le caractère privilégié de sa créance et, d'autre part, que les loyers futurs n'avaient pas à être vérifiés. La cour retient que, pour un contrat en cours non résilié à la date d'ouverture de la procédure, les loyers à échoir constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, au fur et à mesure de leur exigibilité. Dès lors, ces créances échappent à la procédure de déclaration et de vérification du passif antérieur, en application de l'article 588 du code de commerce relatif aux contrats en cours. En revanche, la cour confirme que la créance issue d'un contrat de crédit-bail est par nature chirographaire, le privilège ne se présumant pas et ne pouvant résulter des seules mentions portées sur les certificats d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme partiellement l'ordonnance, déclare irrecevable la vérification des loyers à échoir et confirme l'admission à titre chirographaire des seuls loyers échus avant l'ouverture de la procédure.

79353 Le non-paiement des échéances d’un contrat de prêt entraîne la déchéance du terme et rend la totalité de la créance immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des débiteurs au paiement d'une créance issue d'un contrat de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement et l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient l'inopposabilité du contrat faute de signature de certains co-obligés, la prématurité de l'action en paiement au regard du terme contractuel, et l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des débiteurs au paiement d'une créance issue d'un contrat de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement et l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient l'inopposabilité du contrat faute de signature de certains co-obligés, la prématurité de l'action en paiement au regard du terme contractuel, et l'illicéité des intérêts conventionnels. La cour écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la dette par l'un des débiteurs devant l'expert judiciaire, agissant en son nom personnel et comme mandataire de son épouse, vaut ratification de l'acte en application de l'article 882 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le non-paiement des échéances, constaté après mise en demeure, entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend la créance immédiatement exigible. La cour rappelle enfin que les intérêts conventionnels sont licites dès lors qu'ils ont été librement consentis par les parties, conformément à l'article 871 du même code. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et répartit les dépens.

78169 Indivisibilité de l’hypothèque : La mainlevée ne peut être ordonnée en cas de paiement partiel de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 17/10/2019 Saisi d'un litige relatif à une demande de mainlevée de sûretés réelles immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du rhon officiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, se fondant sur une première expertise qui avait conclu à l'extinction de la dette. L'établissement de crédit créancier soutenait en appel que la dette n'était pas intégralement soldée, ce qui faisait obstacle à toute mainlevée. Ordonnant une nouvelle expertise judici...

Saisi d'un litige relatif à une demande de mainlevée de sûretés réelles immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du rhon officiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, se fondant sur une première expertise qui avait conclu à l'extinction de la dette. L'établissement de crédit créancier soutenait en appel que la dette n'était pas intégralement soldée, ce qui faisait obstacle à toute mainlevée. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour constate que les débiteurs demeuraient effectivement redevables d'un reliquat. Elle rappelle alors, au visa de l'article 166 du Code des droits réels, le principe selon lequel le rhon officiel est indivisible et garantit la totalité de la créance jusqu'à son paiement intégral. La sûreté subsiste donc pour le tout sur les biens grevés tant que l'obligation n'a pas été complètement exécutée, peu important le montant du solde restant dû. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la mainlevée, statue à nouveau en rejetant cette demande et écarte l'appel incident des débiteurs.

72724 Liquidation judiciaire : Doit être admise à titre privilégié la totalité de la créance bancaire lorsque la valeur des sûretés déclarées (hypothèques, nantissements sur fonds de commerce et sur marchandises) est supérieure à son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège d'un créancier titulaire de multiples sûretés réelles. Le premier juge avait admis la créance de l'établissement bancaire pour partie à titre privilégié et pour le surplus à titre chirographaire. L'appelant soutenait que cette ventilation résultait d'une omission de prendre en compte l'intégralité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège d'un créancier titulaire de multiples sûretés réelles. Le premier juge avait admis la créance de l'établissement bancaire pour partie à titre privilégié et pour le surplus à titre chirographaire. L'appelant soutenait que cette ventilation résultait d'une omission de prendre en compte l'intégralité des garanties constituées à son profit, dont un nantissement sur fonds de commerce et un gage sur marchandises. La cour relève, au vu des pièces produites, que la valeur totale des sûretés dont bénéficiait le créancier, incluant celles omises par le juge-commissaire, excédait le montant de la créance déclarée. Elle retient en conséquence que l'intégralité de la créance, étant couverte par des sûretés réelles valablement inscrites, doit être admise à titre privilégié. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle avait admis une partie de la créance à titre chirographaire.

72144 La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit être rejetée dès lors que les autres saisies diligentées n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les autres saisies pratiquées n'avaient pas permis de recouvrer la totalité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des biens déjà saisis par voie d'exécution excédait largement le montant de la dette, rendant la mesure conservatoire supplémentaire abusive. La cour écarte cet argument en retenant que la valeur d'expertise d'un bien ne préjuge pas de son prix d'adjudication final, qui peut être inférieur. Elle constate que les saisies exécutives antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui démontre en fait l'insuffisance de la garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Il incombait donc au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées étaient suffisantes pour désintéresser le créancier, preuve qui n'a pas été rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71878 Admission de créance : L’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective justifie l’admission de la totalité de la créance déclarée, y compris la partie garantie dont la procédure d’exécution a été suspendue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'ap...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire l'autorisait à déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la partie faisant l'objet de la procédure d'exécution suspendue. La cour d'appel de commerce retient que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 653 du code de commerce, s'applique à la procédure de réalisation d'hypothèque engagée par le créancier. Par conséquent, ce dernier est en droit de déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la fraction garantie, au passif de la procédure collective. Le juge-commissaire ne pouvait donc scinder la créance et limiter son admission à la seule partie ayant fait l'objet d'une décision de justice distincte. L'ordonnance est en conséquence réformée et la créance admise pour un montant supérieur intégrant sa fraction garantie.

71494 Le bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier inscrit sur le fonds de commerce engage sa responsabilité pour la perte de chance de recouvrement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/03/2019 La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incide...

La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incident, sollicitait la réparation intégrale de son préjudice correspondant à la totalité de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'ignorance du nantissement, retenant que l'inscription au registre du commerce rend la sûreté opposable au bailleur. Elle juge que l'omission de notifier au créancier inscrit la procédure d'expulsion constitue une faute délictuelle au sens des articles 78 et 98 du dahir des obligations et des contrats, privant ce dernier d'une chance de réaliser sa garantie. Toutefois, la cour précise que le préjudice réparable ne s'étend pas à la totalité de la créance mais se limite à la valeur du fonds de commerce perdue, telle qu'appréciée par les premiers juges au vu d'un rapport d'expertise. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

71401 Le syndic de liquidation judiciaire n’est pas tenu de constituer avocat pour représenter le débiteur et défendre les intérêts des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part, le refus du premier juge de prendre en considération un avenant augmentant le montant du crédit, produit en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le syndic, en raison des prérogatives spécifiques que lui confère le code de commerce pour la défense des intérêts des créanciers et la représentation du débiteur, n'est pas soumis à l'obligation générale de représentation par avocat. Sur le fond, la cour considère que l'avenant, bien qu'omis dans l'acte introductif, doit être pris en compte dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats en première instance et que la demande portait sur la totalité de la créance en résultant. Toutefois, la cour refuse d'inclure les intérêts et pénalités contractuels dans le décompte, au motif que l'appelant n'avait pas contesté le rejet de cette demande par le premier juge, qui avait fait application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts en cas de liquidation judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et augmente le montant de la créance admise au passif.

44541 Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 16/12/2021 Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer...

Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande.

En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé.

44249 L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée.

20335 CA,Casablanca,12/12/1997 Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/12/1997 La caution peut être tenue solidairement avec le débiteur principal si cette solidarité est expressément prévue par le contrat ou bien si l'acte de cautionnement constitue un acte de commerce. Cette solidarité a pour effet de priver la caution solidaire du bénéfice de division et de discussion, et permet au créancier de la poursuivre pour la totalité de la créance sans qu'elle puisse exiger l'exécution préalable sur les biens meubles et immeubles du débiteur principal.
La caution peut être tenue solidairement avec le débiteur principal si cette solidarité est expressément prévue par le contrat ou bien si l'acte de cautionnement constitue un acte de commerce. Cette solidarité a pour effet de priver la caution solidaire du bénéfice de division et de discussion, et permet au créancier de la poursuivre pour la totalité de la créance sans qu'elle puisse exiger l'exécution préalable sur les biens meubles et immeubles du débiteur principal.
20949 CAC,Casablanca,08/05/2007,2007/2519 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 08/05/2007 Doit être rejetée pour défaut de mandat, la demande d’une compagnie d’assurance qui tend à réclamer en justice la totalité de la créance naissante du contrat d’assurance, alors que la compagnie d’assurance fait partie d’un consortium dans ledit contrat. Le mandat d’ester en justice est un mandat spécial, le mandataire doit actionner la justice au nom du mandant et dans le respect des dispositions légales.
Doit être rejetée pour défaut de mandat, la demande d’une compagnie d’assurance qui tend à réclamer en justice la totalité de la créance naissante du contrat d’assurance, alors que la compagnie d’assurance fait partie d’un consortium dans ledit contrat.
Le mandat d’ester en justice est un mandat spécial, le mandataire doit actionner la justice au nom du mandant et dans le respect des dispositions légales.
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