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Subordination juridique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
39974 Validité de la notification au siège social indépendamment du lien de subordination du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/07/2025 Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne...

Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne trouvée sur place et le destinataire de l’acte, la simple présence de cette tierce personne au domicile indiqué suffisant à valider la procédure de notification.

Le refus exprimé par la personne présente lors de la signification par l’huissier de justice, dûment consigné dans le certificat de remise contenant la description physique du réceptionnaire, constitue le point de départ du délai de recours. La contestation de la validité de cet acte par la voie de l’inscription de faux incident, fondée sur l’absence de lien juridique avec le réceptionnaire ou l’erreur d’adresse, est inopérante dès lors que la signification a été réalisée à l’adresse du fonds de commerce contractuellement désignée et que les mentions de l’huissier font foi.

Par conséquent, doit être déclaré irrecevable pour forclusion l’appel interjeté au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, ce délai de rigueur commençant à courir à compter de la date du refus de réception de la notification par la personne trouvée au siège de la société.

35598 Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 02/06/2011 Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualific...

Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié.

La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination.

Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification.

34437 Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 25/01/2023 Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat. Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes j...

Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat.

Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes journalières.

L’absence de cette subordination, critère essentiel du salariat, exclut la qualification de contrat de travail, la relation s’analysant davantage comme un accord relatif à l’exploitation de l’agrément.

La cour d’appel qui, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de Cassation ayant tranché ce point de droit (Art. 369 CPC), constate cette indépendance et l’absence de subordination, justifie légalement sa décision de rejeter les demandes fondées sur l’existence d’une relation de travail.

30700 Exclusion du statut de salarié : absence de lien de subordination pour le directeur général (Tribunal de première instance social de Casablanca, 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Licenciement 25/06/2024 La qualification de salarié suppose l’existence d’un lien de subordination juridique permanent, lequel est incompatible avec l’exercice de fonctions de direction et d’administration au sein d’une société.

La qualification de salarié suppose l’existence d’un lien de subordination juridique permanent, lequel est incompatible avec l’exercice de fonctions de direction et d’administration au sein d’une société.

16117 Qualification du contrat : en l’absence de lien de subordination, un contrat de consultant conclu après la mise à la retraite s’analyse en un contrat de droit civil (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 20/03/2006 Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des...

Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et que la rupture unilatérale du contrat en violation de ses clauses engage la responsabilité de son auteur, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 753 du même code relatives à la reconduction du contrat de travail.

18091 Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 02/06/2011 Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de...

Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie.

Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination.

Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée.

18561 Contrat de travail : la qualité d’associé n’est pas incompatible avec le statut de salarié (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Formation du contrat de travail 13/01/2008 Il résulte de l'article 723 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 6 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail que la qualité d'associé n'est pas, en soi, exclusive de celle de salarié. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui dénie la qualité de salarié à une personne au seul motif de sa participation au capital de la société qui l'emploie, sans rechercher si les conditions du contrat de travail, et notamment l'existence d'un lien de subordination juridique, sont ...

Il résulte de l'article 723 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 6 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail que la qualité d'associé n'est pas, en soi, exclusive de celle de salarié. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui dénie la qualité de salarié à une personne au seul motif de sa participation au capital de la société qui l'emploie, sans rechercher si les conditions du contrat de travail, et notamment l'existence d'un lien de subordination juridique, sont réunies.

18998 Travail temporaire : La preuve écrite de la relation tripartite fait obstacle à la requalification du contrat de mission en contrat de travail direct avec l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 12/11/2008 Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que ...
La Cour suprême censure une cour d’appel pour avoir qualifié de contrat de travail direct la relation entre un salarié et la société utilisatrice au sein de laquelle il effectuait sa mission. Ce faisant, les juges du fond avaient ignoré le cadre légal du travail temporaire en se fondant exclusivement sur des témoignages.

Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui.

La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que la preuve par écrit prime sur la preuve testimoniale, surtout en présence de documents probants comme le contrat commercial liant l’agence à l’utilisatrice et l’aveu de l’employeur légal.

En vertu de l’article 477 du Code du travail, qui organise la relation tripartite du travail temporaire, la société requérante n’a que la qualité d’« utilisatrice » et non d’employeur. En établissant un lien de subordination direct avec elle, la cour d’appel a violé la loi. L’arrêt est donc cassé pour vice de motivation, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée.

19008 CCASS, 10/05/2006, 414 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 10/05/2006 Le cumul entre le mandat de gestion simple et quotidienne de l'entreprise et le contrat de travail est possible dès lors qu'il est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société. Le juge n'est pas tenu d'examiner toutes les fautes énumérées dans la lettre de licenciement, mais peut se baser sur une seule faute pouvant justifier le licenciement du salarié  telle que l'abus de confiance.
Le cumul entre le mandat de gestion simple et quotidienne de l'entreprise et le contrat de travail est possible dès lors qu'il est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société. Le juge n'est pas tenu d'examiner toutes les fautes énumérées dans la lettre de licenciement, mais peut se baser sur une seule faute pouvant justifier le licenciement du salarié  telle que l'abus de confiance.
19671 CCass,25/04/1995,414 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 25/04/1995 Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est  représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules  marchandises du producteur et qu'il perçoit  un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit. La cour qui a considéré qu'il est  soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.  
Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est  représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules  marchandises du producteur et qu'il perçoit  un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit. La cour qui a considéré qu'il est  soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.  
20015 CCass,Rabat,25/4/1995, 417 Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 25/04/1995  La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement. L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent  sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail.
 La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement. L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent  sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail.
20394 TPI,Casablanca,29/01/1986 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Accident de travail 29/01/1986 Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile. L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre ...
Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile. L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre lui-même, d'où leur irrecevabilité.  Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par l'employeur contre son salarié alors qu'il est civilement responsable des fautes commises par le salarié.
20910 CCass,24/10/1985,9502 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 24/10/1985 L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant. Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique.
L'employeur ne peut être civilement responsable des coups portés intentionnellement par le salarié à un tiers car ses actes sont commis indépendamment de ses fonctions et de la subordination juridique le liant au commettant. Lorsque seule la partie civilement responsable s'est pourvue en cassation sans l'accusé, le contrôle de la Cour Suprême se limite à la responsabilité civile à l'exclusion de l'action publique.
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