| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58405 | Bail commercial : la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés est exclue lorsque le dépôt garantit l’ensemble des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature d'un dépôt de garantie et sur la possibilité pour le preneur d'en opposer le montant en compensation de loyers impayés après avoir donné son préavis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et écarté la demande reconventionnelle en compensation. En appel, le preneur soutenait que son obligation au paiement avait cessé avec son préavis de départ et que le dépôt de garantie, con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature d'un dépôt de garantie et sur la possibilité pour le preneur d'en opposer le montant en compensation de loyers impayés après avoir donné son préavis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et écarté la demande reconventionnelle en compensation. En appel, le preneur soutenait que son obligation au paiement avait cessé avec son préavis de départ et que le dépôt de garantie, constituant une créance certaine et exigible, devait s'imputer sur les loyers réclamés. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement des loyers subsiste jusqu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal d'un agent d'exécution, et non à la date du préavis ou de l'obtention d'une ordonnance de dépôt. S'agissant de la compensation, la cour juge que le dépôt de garantie, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, a pour objet de couvrir l'ensemble des obligations du preneur et ne constitue pas une créance exigible à son profit tant qu'il n'est pas établi qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations. Au visa des articles 357 et 362 du code des obligations et des contrats, elle écarte la compensation dès lors que la créance de restitution du dépôt n'est pas encore exigible, le bailleur disposant par ailleurs d'une créance de dommages-intérêts contre le preneur. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60986 | Saisie-arrêt : le paiement effectué par le tiers saisi en exécution d’une autre procédure de saisie ne constitue pas une créance sur le créancier saisissant susceptible de compensation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 10/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur saisi d'opposer en compensation une somme qu'il a versée en qualité de tiers saisi dans une procédure distincte diligentée contre son propre créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie-arrêt et écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette devait être réduite du montant qu'il avait été contrai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur saisi d'opposer en compensation une somme qu'il a versée en qualité de tiers saisi dans une procédure distincte diligentée contre son propre créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie-arrêt et écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette devait être réduite du montant qu'il avait été contraint de verser, en qualité de tiers saisi, pour le compte de son créancier dans une autre instance. La cour d'appel de commerce retient que le paiement effectué par une partie en sa qualité de tiers saisi, dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte, a pour seul effet d'éteindre sa propre dette envers le débiteur saisi dans cette autre instance. La cour en déduit que ce versement ne saurait fonder une créance nouvelle à l'encontre de ce dernier, susceptible d'être opposée en compensation dans une procédure ultérieure où les rôles des parties sont inversés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61172 | Compensation légale : une créance simplement alléguée et non établie ne peut être opposée en compensation à une dette certaine et liquide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émana... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émanaient de lui seul et ne portaient ni signature ni acceptation de la part de l'intimé. Elle écarte la demande d'expertise en rappelant qu'une telle mesure ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie. La cour retient, au visa de l'article 357 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose l'existence de deux dettes certaines, liquides et exigibles. Or, la créance alléguée par l'appelant, n'étant pas établie, revêtait un caractère purement éventuel et ne pouvait donc donner lieu à compensation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |