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Radiation de l'inscription

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65511 La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 30/12/2025 Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen...

Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif.

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu.

La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière.

56389 Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré.

La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point.

La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

56935 Assurance-décès de groupe : le décès de l’emprunteur oblige la banque à actionner la garantie et à délivrer la mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance.

L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, prévoyant l'adhésion obligatoire à une assurance-groupe souscrite par le prêteur et lui conférant un droit de subrogation, suffisait à prouver l'extinction de la dette au décès de l'emprunteur. La cour retient que de telles stipulations, qui font loi entre les parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, dispensent les héritiers de produire le contrat d'assurance-groupe, lequel est détenu par le seul établissement prêteur.

Elle juge que le décès de l'emprunteur constitue la réalisation du risque garanti, entraînant l'extinction de la dette à l'égard de sa succession. L'obligation de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée de l'hypothèque est dès lors acquise, à charge pour lui d'actionner la garantie auprès de l'assureur en vertu de la subrogation conventionnelle stipulée à son profit.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne la mainlevée ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire.

55563 Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'annulation du titre fondant une saisie conservatoire sur la validité de cette dernière. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que l'annulation, par une décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire privait celle-ci de tout fondement juridique, sans qu'il soit nécessaire de mettre en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'annulation du titre fondant une saisie conservatoire sur la validité de cette dernière. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait que l'annulation, par une décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire privait celle-ci de tout fondement juridique, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le conservateur de la propriété foncière. La cour retient que l'annulation de l'ordonnance sur requête, titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, a pour effet de rendre cette dernière sans cause.

Elle rappelle, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que le jugement d'annulation, en tant qu'acte authentique, fait foi de l'inexistence de la créance et prive ainsi la saisie de son support légal. La cour distingue cependant la demande de mainlevée, qui peut être prononcée entre les seules parties, de la demande tendant à ordonner au conservateur de procéder à la radiation, laquelle requiert sa mise en cause afin de garantir ses droits de la défense.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande de mainlevée irrecevable, y fait droit, mais la confirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction de radiation adressée au conservateur.

55679 Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 24/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette.

Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant la compagnie d'assurance à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire. La cour retient que ce paiement par l'assureur, qui a désintéressé le créancier poursuivant, a eu pour effet d'éteindre la créance principale.

Elle en déduit, au visa de l'article 212 du Code des droits réels, que l'extinction de l'obligation garantie emporte de plein droit l'extinction de l'hypothèque. Les mesures d'exécution engagées étant dès lors devenues sans fondement juridique, le jugement est infirmé, la procédure de saisie annulée et la radiation de l'inscription hypothécaire ordonnée.

63786 La subrogation de l’assureur dans le paiement d’un prêt, prononcée par une décision de justice, éteint l’obligation de l’emprunteur et justifie la mainlevée de l’hypothèque garantissant ce prêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription.

Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond.

Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait.

La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

63691 Obligation du banquier : la délivrance de la mainlevée d’hypothèque à un seul héritier ne peut être subordonnée à la production d’un mandat des autres cohéritiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/09/2023 Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ...

Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce examine le caractère fautif du refus d'un créancier de délivrer une mainlevée d'hypothèque après extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée et la radiation de l'inscription, tout en condamnant l'établissement bancaire créancier aux dépens.

L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'exigence légitime de production d'un pouvoir de l'ensemble des héritiers du débiteur décédé, ce qui devait entraîner la mise des dépens à la charge de l'héritière demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigence d'un mandat de tous les cohéritiers était dépourvue de fondement juridique.

Elle précise que la délivrance de l'acte de mainlevée à l'un des héritiers ne lui confère aucun droit personnel exclusif, l'acte profitant à l'ensemble de l'indivision successorale sur l'immeuble grevé. Le refus de la banque constituait dès lors une résistance injustifiée la qualifiant de partie perdante au sens de l'article 124 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'établissement bancaire.

64596 Le créancier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais y afférents dès lors que le crédit est intégralement remboursé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 31/10/2022 La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur. L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier...

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur.

L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier, par un appel incident, soutenait que la mainlevée était subordonnée au paiement préalable des frais de radiation. La cour écarte le moyen du créancier en jugeant que les frais de radiation relèvent de la procédure administrative de purge du titre foncier et ne sauraient conditionner le droit du débiteur, ayant apuré sa dette, à obtenir l'acte de mainlevée.

La cour considère en revanche que le refus injustifié du créancier de délivrer la mainlevée constitue une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il prive le propriétaire de la libre disposition de son bien. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, alloue des dommages-intérêts au débiteur, confirme l'ordonnance de mainlevée et rejette l'appel incident.

65057 Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie, constatée par un arrêt d’appel, justifie la radiation de l’inscription même en cas de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de tout fondement juridique. La cour relève que si l'arrêt initial a bien été cassé, la cour de renvoi a statué de nouveau dans le même sens, en retenant l'extinction de la créance bancaire.

Elle écarte l'argument tiré du caractère nouveau de cette décision en rappelant que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle est saisie de l'ensemble des éléments du litige et que la nouvelle décision n'est que le prolongement de la même instance. La cour précise en outre, au visa de l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'exigence d'une décision définitive s'applique au jugement ordonnant la mainlevée lui-même, et non à la décision fondant le droit à cette mainlevée, laquelle acquiert autorité de la chose jugée dès son prononcé.

Dès lors, le moyen de l'appelant est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

64801 Registre de commerce : la demande de radiation d’une inscription, nécessitant un examen au fond, relève de la compétence du tribunal de commerce et non de celle de son président (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce. Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition express...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce.

Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition expresse ordonnant la radiation dans la décision ayant attribué le fonds aux intimés. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en distinguant les simples inscriptions des contestations sur la radiation qui, impliquant un examen au fond du droit de propriété, relèvent de la compétence du juge du fond.

Elle juge ensuite qu'une décision passée en force de chose jugée ordonnant la restitution d'un fonds de commerce emporte comme conséquence nécessaire le droit pour le nouveau titulaire d'obtenir la radiation de l'inscription de l'ancien exploitant, devenue sans fondement juridique. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

64138 Le retard de la banque à délivrer la mainlevée d’hypothèque après le remboursement intégral du prêt engage sa responsabilité, même en l’absence de mauvaise foi de sa part (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une attestation de mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription et condamné l'établissement de crédit au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice direct, tandis que les emprunteurs, par un appel incident, sollicitaient une majoration de l'indemnité a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une attestation de mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription et condamné l'établissement de crédit au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice direct, tandis que les emprunteurs, par un appel incident, sollicitaient une majoration de l'indemnité au titre de la perte d'une chance de vendre le bien immobilier. La cour retient que le manquement de la banque est caractérisé, nonobstant la tardiveté de la mise en demeure, dès lors qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib lui impose de délivrer l'attestation de mainlevée d'office dans un délai de trente jours suivant le paiement intégral du prêt.

Elle rappelle qu'en application de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, le seul retard dans l'exécution d'une obligation, même en l'absence de mauvaise foi, suffit à justifier l'octroi de dommages et intérêts. La cour écarte cependant la demande de majoration de l'indemnité, faute pour les emprunteurs de rapporter la preuve de la perte de chance alléguée, le préjudice lié à l'échec d'une vente n'étant pas établi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69737 Radiation d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie autorise le débiteur à saisir directement le juge pour ordonner la radiation de l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière. L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière.

L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur la question de savoir si le recours judiciaire en radiation est subordonné à un refus préalable du conservateur. La cour retient que le recours direct au conservateur n'est ouvert qu'au porteur d'un acte ou d'un jugement valant titre pour la radiation.

En l'absence d'un tel titre, et dès lors que l'extinction de la dette par le jeu d'une assurance-décès est avérée, le débiteur est fondé à saisir directement la juridiction commerciale pour obtenir un jugement ordonnant la radiation. La cour considère que la radiation de l'hypothèque est la conséquence nécessaire de l'extinction de la créance garantie, privant l'inscription de tout fondement juridique.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, ordonne directement au conservateur de procéder à la radiation de l'inscription hypothécaire.

69834 Manquement au devoir de vigilance : la banque est responsable du préjudice causé par l’octroi d’un crédit à un usurpateur d’identité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts.

L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production de pièces justificatives par l'emprunteur, tandis que l'intimé, par un appel incident, sollicitait la majoration de l'indemnité réparatrice. La cour écarte le moyen de l'établissement de crédit au motif que la production de certificats de salaire ou de travail ne suffit pas à le décharger de son obligation de vigilance.

La cour retient que la responsabilité bancaire est engagée dès lors que l'établissement prêteur a manqué à son devoir de vérifier l'identité du contractant au moyen d'un document officiel, conformément aux exigences des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au devoir de diligence. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, incluant la privation du droit au crédit et l'atteinte à la réputation professionnelle de la victime.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70295 Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 03/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée.

Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable.

70323 L’expulsion d’un locataire de son local commercial ne vaut pas cessation d’activité et n’ouvre pas droit au bailleur de demander la radiation du registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du bailleur après l'expulsion de son preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire des murs visant à faire radier l'immatriculation de son ancien locataire. L'appelant soutenait que l'expulsion, intervenue plusieurs années auparavant, équivalait à une cessation d'activité justifiant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du bailleur après l'expulsion de son preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire des murs visant à faire radier l'immatriculation de son ancien locataire.

L'appelant soutenait que l'expulsion, intervenue plusieurs années auparavant, équivalait à une cessation d'activité justifiant la radiation en application des articles 51 et 54 du code de commerce. La cour retient cependant que l'éviction d'un commerçant de son local n'implique pas nécessairement la cessation de son activité commerciale.

Elle en déduit que le bailleur qui a recouvré son bien n'a pas qualité pour agir en radiation de l'immatriculation de son ancien preneur. La cour précise que le droit du bailleur se limite à exiger la modification de l'adresse mentionnée au registre du commerce, et non la suppression de l'inscription elle-même.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

70575 L’engagement de la caution hypothécaire est strictement limité au montant maximal prévu à l’acte, justifiant la mainlevée de l’hypothèque après consignation de cette somme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un mo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque.

En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un montant inférieur. La cour retient que l'obligation de la caution réelle ne peut excéder les limites expressément fixées dans l'acte constitutif de la sûreté.

Elle relève que l'acte d'hypothèque stipulait un plafond de garantie distinct du montant total de la créance réclamée par le créancier. Dès lors que les héritiers de la caution justifiaient avoir consigné ledit montant plafond par voie d'offres réelles, la cour considère leur obligation comme éteinte, rendant l'injonction immobilière sans fondement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'injonction et ordonne la mainlevée de l'hypothèque avec radiation des inscriptions.

81374 Registre du commerce : le bailleur est sans intérêt à agir en radiation du nom commercial du preneur pour non-respect du délai d’inscription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 10/12/2019 La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat n...

La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat négatif. La cour retient que les dispositions de l'article 74 précité ont pour objet de régir les rapports entre le déclarant et le greffe ou de fonder une action en concurrence déloyale, mais ne confèrent pas au bailleur une action en radiation. Faute pour ce dernier de démontrer un préjudice résultant de la simple modification de la dénomination de son locataire, son action est irrecevable pour défaut d'intérêt. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

80744 L’aveu du créancier nanti quant à l’extinction de la dette justifie la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de justice antérieures et d'un extrait du registre de commerce, et que la non-opposition du créancier à la mainlevée valait aveu judiciaire. La cour retient que la production de ces pièces suffit à établir la relation contractuelle et l'existence du nantissement, conférant ainsi qualité à agir à la société débitrice. Statuant sur le fond par voie d'évocation, la cour constate que l'établissement bancaire créancier a expressément reconnu l'extinction de la dette garantie et n'a formulé aucune opposition à la demande. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la radiation de l'inscription du nantissement.

77754 Obligation du banquier : la clause d’un contrat de prêt autorisant la banque à souscrire une assurance décès met à sa charge la responsabilité de recouvrer le solde du prêt auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/10/2019 En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui ...

En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui n'avait jamais désigné de compagnie, et que la poursuite des paiements par les héritiers valait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la clause litigieuse, claire et non équivoque, donnait mandat à la banque de souscrire une assurance auprès de la compagnie de son propre choix. Elle juge que la poursuite des remboursements par les héritiers après le décès ne les prive pas du droit d'invoquer le bénéfice de l'assurance. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des héritiers tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire, faute pour eux d'avoir produit le certificat foncier afférent. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.

77689 Registre de commerce : Le propriétaire des locaux ne peut demander la radiation de l’inscription d’une société mais seulement la radiation de son adresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'une telle action. Les propriétaires d'un local commercial soutenaient que l'absence prolongée d'exploitation par la société immatriculée à leur adresse justifiait la radiation complète de son inscription. La cour opère une distinction fondamentale entre la demande de radiation de l'immatriculation elle-même et la sim...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'une telle action. Les propriétaires d'un local commercial soutenaient que l'absence prolongée d'exploitation par la société immatriculée à leur adresse justifiait la radiation complète de son inscription. La cour opère une distinction fondamentale entre la demande de radiation de l'immatriculation elle-même et la simple demande de suppression d'une adresse indûment mentionnée au registre. Elle retient que les cas de radiation d'une inscription, limitativement énumérés par les articles 51 et suivants du code de commerce, n'incluent pas l'hypothèse d'une domiciliation devenue sans objet. Dès lors, la cour juge que les propriétaires n'ont pas qualité pour solliciter la radiation complète de l'immatriculation de la société, leur action ne pouvant tendre qu'à la rectification de l'adresse figurant au registre. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

73807 Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : la condamnation définitive pour faux en écritures lie le juge commercial, qui doit annuler l’acte argué de faux et ordonner sa radiation du registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/06/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une inscription au registre du commerce fondée sur un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur la procédure commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve du faux n'était pas rapportée, nonobstant le dépôt d'une plainte pénale. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, conformément au principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour, après avoir initialement ordonné le sursis à statuer, constate que la procédure pénale s'est achevée par une décision de condamnation devenue irrévocable. Elle retient que cette décision, qui a définitivement établi la fausseté de l'acte litigieux et ordonné sa destruction, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la demande en annulation de l'acte et en radiation de l'inscription subséquente au registre du commerce est fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'acte, ordonne sa radiation du registre du commerce et le rétablissement de la situation juridique antérieure.

72439 Le banquier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais de radiation par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 07/05/2019 En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code de...

En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code des droits réels, la cour retient que l'hypothèque s'éteint par le paiement intégral de la dette garantie. Elle juge que l'obligation du créancier se limite alors à la délivrance d'un acte de mainlevée sous seing privé, charge ensuite au débiteur d'accomplir à ses frais les formalités de radiation par acte authentique. Dès lors, le refus de l'établissement bancaire, fondé sur le non-paiement anticipé de ces frais, est jugé sans fondement juridique. La cour considère en outre que ce refus injustifié, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

72104 L’abstention de la banque de délivrer une mainlevée de nantissement sur un fonds de commerce après l’apurement du compte du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 22/04/2019 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer une mainlevée de nantissement sur un fonds de commerce après l'extinction de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le propriétaire du fonds. L'établissement bancaire soutenait en appel que la radiation incombait au débiteur en vertu de la péremption de l'inscription, tandis que ce dernier invoquait l...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer une mainlevée de nantissement sur un fonds de commerce après l'extinction de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le propriétaire du fonds. L'établissement bancaire soutenait en appel que la radiation incombait au débiteur en vertu de la péremption de l'inscription, tandis que ce dernier invoquait la faute de la banque dans son refus de coopérer. La cour relève que l'extinction de la créance était établie par les pièces produites, notamment une attestation émanant de la banque elle-même. Elle juge que l'inertie de l'établissement bancaire, qui s'est abstenu de répondre aux multiples demandes du débiteur, constitue une faute engageant sa responsabilité. La cour rappelle à ce titre que le banquier, en tant que professionnel, est tenu à une obligation d'information et de conseil envers son client, et que son silence fautif a contraint ce dernier à engager une procédure judiciaire pour obtenir la radiation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire et réformé sur ce point, l'établissement bancaire étant condamné à verser des dommages et intérêts au débiteur.

71783 La banque engage sa responsabilité en omettant de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an et en déclarant indûment son client au service central des risques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagem...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagements par signature, tandis que la société cliente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte les moyens de la banque, retenant sa faute pour n'avoir pas déféré à la demande de clôture du client et pour avoir méconnu l'obligation légale, issue de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office un compte inactif depuis plus d'un an. Elle juge que les justifications avancées par la banque, tirées de garanties non restituées ou d'actions en portefeuille, ne sont pas établies. Faisant partiellement droit à l'appel de la société cliente, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice résultant de la déclaration abusive au service des risques. Elle rectifie en outre l'omission du premier juge en intégrant au montant de la condamnation le solde créditeur du compte, tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

71637 L’exception de chose jugée est écartée en l’absence d’identité des parties, l’action en radiation d’hypothèque étant dirigée contre le conservateur foncier non partie à la première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance ga...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance garantie. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une décision d'appel, en application de l'article 361 du code de procédure civile, est exécutoire et acquiert force de chose jugée dès son prononcé. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, au motif que le conservateur de la propriété foncière, destinataire de l'ordre de radiation, n'était pas partie à la première instance, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties. Enfin, la cour retient que le créancier ne peut se prévaloir du non-paiement dès lors qu'une précédente décision a opéré une substitution de débiteur, et qu'il lui appartient de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur substitué. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

81486 Assurance-décès adossée à un prêt : Le prêteur, tiers au contrat, ne peut se prévaloir des clauses de l’assurance pour refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque suite au décès de l'emprunteur couvert par une assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance par le créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant l'extinction de la dette et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, le défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que l'inexécution par ces derniers des clauses du contrat d'assurance relatives à la procédure de déclaration de sinistre. La cour écarte ces moyens en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers s'opère dès le décès, leur conférant qualité à agir, et que la décision antérieure, ayant statué sur une irrecevabilité, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond. La cour juge surtout que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'assurance-décès, n'est pas recevable à se prévaloir des clauses de ce contrat, notamment celle imposant un arbitrage médical, pour refuser la mainlevée de son hypothèque. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé, l'assureur est substitué au débiteur défunt, privant de cause le maintien de la garantie au profit du prêteur. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais réformé sur le seul chef du dispositif contenant une erreur matérielle relative au numéro du titre foncier.

77584 La consignation à la caisse du tribunal du montant de la créance constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 10/10/2019 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité comme...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité commerciale. La cour retient que cette consignation constitue une garantie équivalente à l'inscription sur l'immeuble, assurant pleinement la protection des droits du créancier. Dès lors, elle considère qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à la mainlevée de la mesure conservatoire, la créance étant désormais entièrement sécurisée par les fonds déposés. En conséquence, il est fait droit à la demande et la mainlevée de la saisie est ordonnée, avec autorisation donnée au conservateur de la propriété foncière de procéder à la radiation de l'inscription.

45871 Propriété du fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple, réfragable par la production d’un acte d’acquisition antérieur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/04/2019 L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par cel...

L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par celui qui n'avait que la qualité de gérant.

En considérant que la preuve de la propriété par l'acte d'acquisition écrit prime sur la présomption et écarte la nécessité de prouver l'existence d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi.

44525 Radiation du registre du commerce : la contestation de la résiliation du bail commercial excède les pouvoirs du juge saisi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 09/12/2021 Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande.

Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande.

44496 Propriété du fonds de commerce : l’appréciation des preuves et le choix entre des expertises contradictoires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 11/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une autre expertise contradictoire relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une tierce expertise dès lors qu’ils disposent des éléments suffisants pour statuer.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

53180 Hypothèque : La garantie survit au non-déblocage du prêt initial si elle a été affectée à la couverture de dettes postérieures (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 11/12/2014 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'hypothèque fondée sur le non-versement des fonds du prêt initial, retient que les documents contractuels versés aux débats établissent que cette même garantie a été ultérieurement et conventionnellement affectée à la couverture d'autres crédits accordés au débiteur principal. Ayant ainsi constaté que l'hypothèque litigieuse garantissait d'autres créances dont l'extinction n'était pas démontrée, la cour d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'hypothèque fondée sur le non-versement des fonds du prêt initial, retient que les documents contractuels versés aux débats établissent que cette même garantie a été ultérieurement et conventionnellement affectée à la couverture d'autres crédits accordés au débiteur principal. Ayant ainsi constaté que l'hypothèque litigieuse garantissait d'autres créances dont l'extinction n'était pas démontrée, la cour d'appel en déduit exactement que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée.

52566 Syndicat bancaire – La mainlevée d’une hypothèque garantissant un crédit syndiqué ne peut être refusée par une banque membre au titre d’une créance personnelle distincte (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 18/04/2013 Ayant constaté qu'une hypothèque avait été consentie en garantie d'un crédit accordé par un syndicat bancaire, une cour d'appel retient à bon droit que le refus de mainlevée opposé par une banque membre du syndicat n'est pas fondé, dès lors que cette dernière n'établit pas que la garantie s'étendait également à la créance personnelle qu'elle détenait sur le débiteur au titre d'un autre compte. En l'absence de preuve, incombant à la banque opposante, que la sûreté réelle litigieuse couvrait aussi...

Ayant constaté qu'une hypothèque avait été consentie en garantie d'un crédit accordé par un syndicat bancaire, une cour d'appel retient à bon droit que le refus de mainlevée opposé par une banque membre du syndicat n'est pas fondé, dès lors que cette dernière n'établit pas que la garantie s'étendait également à la créance personnelle qu'elle détenait sur le débiteur au titre d'un autre compte. En l'absence de preuve, incombant à la banque opposante, que la sûreté réelle litigieuse couvrait aussi la dette distincte dont elle se prévalait, les juges du fond ordonnent souverainement la radiation de l'inscription hypothécaire.

33973 Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/09/2019 Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national. Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commerci...

Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national.

Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commercial étranger à une condition d’usage effectif au Maroc. En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté l’action en radiation de l’inscription postérieure, par une société marocaine, d’un nom commercial identique à celui utilisé par une société étrangère, au motif que cette dernière n’en faisait pas un usage effectif au Maroc, écartant ainsi le risque de confusion malgré l’identité d’activité des deux entités.

En ajoutant une condition d’usage non prévue par les textes précités pour conférer la protection légale et conventionnelle, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le nom commercial est protégé contre tout usage postérieur susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, sans exigence d’exploitation antérieure sur le territoire.

L’arrêt d’appel encourt donc la cassation pour violation de la loi.

22228 Inopposabilité d’une vente immobilière réalisée en fraude des droits des créanciers (Cour de Cassation 2012) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 07/08/2012 La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur.

La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers.

La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur.

Elle a jugé que l’action engagée était une action en inopposabilité et non en nullité, et que l’article 1241 du D.O.C permettait de déclarer inopposable aux créanciers tout acte portant atteinte à leur garantie générale.

De plus, la Cour a affirmé que la bonne foi de l’acquéreur ne pouvait être opposée aux créanciers, dès lors que la vente avait pour effet de diminuer leur garantie.

La Cour a rejeté les arguments des acquéreurs relatifs à la violation des règles de procédure et à l’interprétation des dispositions légales relatives à la publicité foncière.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

29017 Nullité d’une donation pour cause de fraude des droits des créanciers (Cour d’appel Rabat 2022) Cour d'appel, Rabat Civil, Action paulienne 20/07/2022 La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité. En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. En l’espèce, ...

La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité.
En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
En l’espèce, le donateur avait contracté une dette importante en se portant caution personnelle et solidaire d’une société. Or, la donation a été consentie postérieurement à la naissance de cette dette, alors que le débiteur était déjà en état d’insolvabilité.
La Cour a considéré que cette donation avait pour effet de porter atteinte aux droits des créanciers en diminuant la garantie constituée par le patrimoine du débiteur. Elle a donc prononcé la nullité de la donation et ordonné sa radiation du registre foncier.

28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

15663 Notification d’un jugement : la signification au domicile élu par l’avocat fait courir le délai d’appel (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 09/02/2005 Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours.

Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours.

16775 Ventes successives : La connaissance de la première vente prive le second acquéreur de la protection attachée à l’inscription (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 01/03/2001 En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie. La Cour rappelle que l’appréc...

En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie.

La Cour rappelle que l’appréciation des faits qui constituent la mauvaise foi, en l’occurrence la connaissance par le second acquéreur de l’existence d’une vente antérieure, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Une fois cette connaissance avérée, l’acquéreur est déchu du bénéfice du principe de l’inopposabilité des droits non inscrits. La Cour considère que la vente initiale, conclue antérieurement, ne peut être annulée pour défaut d’objet, dès lors que sa validité, au regard des conditions édictées par l’article 2 du Dahir des obligations et des contrats, s’apprécie au moment de sa conclusion, et non au regard des manœuvres frauduleuses postérieures.

En validant le raisonnement de la cour d’appel qui s’était limitée à déclarer la première vente parfaite entre les parties sans ordonner la radiation de l’inscription du second acquéreur, la Cour suprême distingue la validité contractuelle d’un acte de son opposabilité aux tiers. Elle écarte ainsi le grief tiré de la contradiction de motifs, en soulignant que la décision attaquée n’a pas consacré la validité de deux aliénations concurrentes sur le même bien, mais a statué sur la seule relation contractuelle entre le premier acquéreur et les vendeurs, tout en confirmant l’irrecevabilité des autres demandes, notamment celle relative à la modification du titre foncier.

16895 Propriété habous : L’annexe d’une mosquée constitue avec elle un ensemble indivisible soumis au régime spécial des biens habous (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 10/09/2003 Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sort...

Viole l'article 75 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en radiation de l'inscription d'une vente portant sur l'annexe d'une mosquée, les deux biens étant constitués en habous, les dissocie pour appliquer à l'annexe les règles de droit commun de la publicité foncière. En effet, il résulte du texte susvisé que les biens habous demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux qui leur sont propres, de sorte que l'acte de constitution du habous s'appliquant indivisiblement à la mosquée et à son annexe, celles-ci ne peuvent être scindées pour l'application des règles de droit.

16976 Vente d’immeuble : La prénotation garantit le rang de l’acquéreur face à un tiers acquéreur dont le droit est inscrit postérieurement (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 22/12/2004 Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la prénotation d'un droit sur un immeuble a pour effet de conserver provisoirement ce droit et de garantir son rang à compter de la date de son inscription. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acquéreur d'un immeuble avait fait inscrire son droit postérieurement à une prénotation prise par un autre acquéreur et que cette inscription avait été faite sous réserve des effets d...

Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la prénotation d'un droit sur un immeuble a pour effet de conserver provisoirement ce droit et de garantir son rang à compter de la date de son inscription. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acquéreur d'un immeuble avait fait inscrire son droit postérieurement à une prénotation prise par un autre acquéreur et que cette inscription avait été faite sous réserve des effets de ladite prénotation, en a exactement déduit qu'après l'inscription définitive du droit du prénotant en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, le droit du second acquéreur était privé d'effet et devait être radié.

17285 Spoliation immobilière par faux : La nullité de l’acte initial emporte radiation de l’inscription du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 23/07/2008 Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi. La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contr...

Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi.

La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contrats, la nullité de l’acte de base entraîne en cascade la nullité des ventes qui en découlent.

Dès lors, le principe du caractère inattaquable des inscriptions au titre foncier est écarté au profit de l’article 91 du Dahir de 1913, qui fonde la radiation de l’inscription du tiers acquéreur en exécution de la décision de justice anéantissant l’acte frauduleux.

17377 Droit de préemption : L’inscription d’un jugement définitif est subordonnée à la radiation préalable de l’inscription du tiers acquéreur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéfic...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéficiaire du droit de préemption d'intenter au préalable une action en radiation de l'inscription du tiers acquéreur avant de pouvoir faire inscrire son propre droit.

17638 Saisie d’un fonds de commerce : Le créancier peut se prévaloir de l’inscription de son débiteur au registre du commerce nonobstant une cession antérieure non radiée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/07/2004 Ayant constaté que le débiteur saisi était toujours inscrit comme propriétaire d'un fonds de commerce au registre du commerce, une cour d'appel en déduit exactement que la saisie pratiquée par un créancier est valable. Par suite, elle rejette à bon droit la demande en distraction formée par un tiers qui, bien que se prévalant d'un acte lui transférant la totalité de la propriété du fonds, n'avait pas veillé à la radiation de l'inscription de son vendeur.

Ayant constaté que le débiteur saisi était toujours inscrit comme propriétaire d'un fonds de commerce au registre du commerce, une cour d'appel en déduit exactement que la saisie pratiquée par un créancier est valable. Par suite, elle rejette à bon droit la demande en distraction formée par un tiers qui, bien que se prévalant d'un acte lui transférant la totalité de la propriété du fonds, n'avait pas veillé à la radiation de l'inscription de son vendeur.

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