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Président de la collectivité locale

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44788 Bail commercial : l’état de péril du local justifiant le refus de renouvellement peut être prouvé par un acte administratif, dispensant le juge d’ordonner une expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 03/12/2020 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la décision du président de la collectivité locale ordonnant la démolition de l'immeuble pour cause de péril, fondée sur le procès-verbal d'une commission technique, constituait un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'état de vétusté justifiant le congé était rapportée. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicit...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la décision du président de la collectivité locale ordonnant la démolition de l'immeuble pour cause de péril, fondée sur le procès-verbal d'une commission technique, constituait un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'état de vétusté justifiant le congé était rapportée. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le preneur, dès lors qu'elle dispose d'éléments de preuve suffisants pour fonder sa conviction.

18626 Collectivités locales : irrecevabilité de l’action en paiement faute de preuve d’un engagement par l’ordonnateur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 26/07/2001 Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collect...

Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90.

La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collectivité, a le pouvoir d’engager juridiquement la personne publique.

Des factures ou bons de livraison dont les signatures ne sont pas identifiables et ne précisent pas la qualité de leurs auteurs sont insuffisants à établir l’existence d’une commande valable. Faute de rapporter cette preuve, la demande en paiement est jugée irrecevable.

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