| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65952 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance en cas de paiement d’effets de commerce dont la signature contrefaite est décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/12/2025 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'effets de commerce dont la signature a été contrefaite par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes de la société titulaire du compte, incluant le remboursement des sommes détournées et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la faute de la banque était établie par la simple comparaison visuelle... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'effets de commerce dont la signature a été contrefaite par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes de la société titulaire du compte, incluant le remboursement des sommes détournées et l'indemnisation du préjudice. L'appelante soutenait que la faute de la banque était établie par la simple comparaison visuelle des signatures, rendant superflue toute expertise, et engageait sa responsabilité tant pour défaut de vigilance que du fait de son préposé. La cour retient la faute de l'établissement bancaire, considérant que la divergence entre la signature authentique et la signature apposée sur les effets était manifeste à l'œil nu, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise. Toutefois, la cour écarte la demande en restitution des fonds détournés, au motif que la cliente en avait déjà obtenu le remboursement dans le cadre d'une procédure pénale. Elle juge en revanche que la privation de la jouissance de ces sommes et la perte de chance de les investir constituent un préjudice distinct, justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus. |
| 57909 | Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 60436 | Fonds de commerce : le défaut de preuve de l’empêchement d’accéder aux locaux fait échec à l’action en indemnisation pour trouble de jouissance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif qu'il ne prouvait pas l'obstacle matériel allégué. L'appelant soutenait que la pose d'un cadenas par les propriétaires des murs, ayant nécessité une ordonnance en référé pour sa dépose, suffisait à caractériser... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif qu'il ne prouvait pas l'obstacle matériel allégué. L'appelant soutenait que la pose d'un cadenas par les propriétaires des murs, ayant nécessité une ordonnance en référé pour sa dépose, suffisait à caractériser la faute et le préjudice de privation de jouissance. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter pèse sur le cessionnaire. Elle relève que l'ordonnance de référé autorisant la dépose du cadenas habilitait le cessionnaire à y procéder lui-même, sans que l'intervention des propriétaires ne soit requise. En l'absence de tout élément probant démontrant une opposition active des propriétaires à l'exécution de cette décision, la faute à l'origine du préjudice allégué n'est pas établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63277 | Le remboursement tardif d’un virement effectué par erreur n’efface pas la faute de la banque ni le préjudice de privation de jouissance subi par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté prod... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté produit en appel, que la somme débitée par erreur avait bien été recréditée sur le compte du client. La cour retient cependant que cette restitution, si elle fait obstacle à la demande en répétition de l'indu, n'exonère pas l'établissement bancaire de sa responsabilité pour la faute commise, consistant en un virement opéré sans ordre du client. Le préjudice subi par ce dernier, résultant de l'indisponibilité des fonds pendant une durée de trois mois, demeure dès lors indemnisable. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande en restitution du principal et réduit le montant des dommages-intérêts alloués au client pour le seul préjudice de privation de jouissance. |
| 76435 | La garantie du vendeur pour vice de fabrication couvre l’indemnisation du préjudice de privation de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'un vice de fabrication ou d'un usage inadapté par le conducteur, tandis que l'appel incident de l'acquéreur portait sur le droit à réparation de son préjudice de jouissance. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que le défaut est bien un vice de fabrication et non une conséquence du mode de conduite. Elle rappelle, au visa de l'article 532 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la garantie des vices cachés est due de plein droit par le vendeur, indépendamment de sa bonne foi. Sur l'appel incident, la cour juge que la privation d'usage du véhicule constitue un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation. Toutefois, elle exerce son pouvoir d'appréciation pour réduire l'indemnité réclamée, écartant une facture jugée non probante et retenant que le choix d'un véhicule de remplacement ne doit pas viser à procurer une commodité excessive aux frais du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement sur le chef de l'indemnisation. |
| 45990 | Pouvoir d’appréciation du juge : l’obligation de motivation s’impose pour écarter une expertise et rejeter l’action contre un garant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/02/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet. Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet. |