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Période d'essai

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68712 Le juge ne statue pas ultra petita en allouant une indemnité contractuelle de résiliation inférieure à la somme réclamée au titre de l’investissement, dès lors que cette indemnité est prévue par une clause spécifique du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des clauses pénales et l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du créancier en lui allouant l'indemnité prévue pour une résiliation intervenue durant la période d'essai. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction de motifs du premier juge qui aurait constaté l'absence d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des clauses pénales et l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du créancier en lui allouant l'indemnité prévue pour une résiliation intervenue durant la période d'essai.

L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction de motifs du premier juge qui aurait constaté l'absence de preuve de la résiliation tout en appliquant la clause pénale y afférente, et d'autre part, la violation de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ayant statué ultra petita en appliquant une clause non invoquée par le demandeur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la résiliation était bien acquise, seule sa date demeurant incertaine.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une résiliation postérieure à la période d'essai, le premier juge a correctement limité l'indemnité au montant forfaitaire prévu pour cette période. La cour rejette également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que le juge, en allouant une partie de la somme globale réclamée au titre de l'investissement, n'a pas statué au-delà des demandes mais a simplement ajusté sa décision aux seuls éléments prouvés du préjudice contractuel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71934 Force obligatoire du contrat : L’avance versée dans le cadre d’un protocole d’accord doit être restituée à l’échéance convenue en l’absence de preuve d’inexécution des obligations de l’autre partie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/04/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une avance versée en exécution d'un protocole d'accord commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations réciproques des parties à l'expiration d'une période d'essai. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur au remboursement de la somme. L'appelant soutenait que l'obligation de restitution était subordonnée à l'exécution par l'intimé de ses propres engagements, notamment la passation de commandes, et qu'à défaut, l'exception...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une avance versée en exécution d'un protocole d'accord commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations réciproques des parties à l'expiration d'une période d'essai. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur au remboursement de la somme. L'appelant soutenait que l'obligation de restitution était subordonnée à l'exécution par l'intimé de ses propres engagements, notamment la passation de commandes, et qu'à défaut, l'exception d'inexécution devait faire obstacle à la demande. Pour trancher le litige, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, laquelle établit que l'intimé s'était acquitté de ses obligations de paiement pour les commandes passées. La cour retient que l'appelant, qui n'apporte aucune preuve contraire ni ne justifie de commandes impayées susceptibles d'être imputées sur l'avance, reste tenu par les termes clairs du protocole. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'arrivée du terme de la période d'essai rendait l'obligation de restitution de l'avance pure et simple. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44207 Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2021 Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par...

Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

19669 CCass,29/10/2002,878 Cour de cassation, Rabat Travail, Formation du contrat de travail 29/10/2002 Est considéré comme faisant partie stable du personnel dans l'une des catégories d'emplois de sa profession, le salarié qui demeure employé au-delà de sa période d'essai.
Est considéré comme faisant partie stable du personnel dans l'une des catégories d'emplois de sa profession, le salarié qui demeure employé au-delà de sa période d'essai.
20288 TPI,Casablanca,26/04/2005,11408/04 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Formation du contrat de travail 26/04/2005 Pendant la période d'essai, les parties sont libres de résilier le contrat de travail à n'importe quel moment et sans préavis ni dommages et intérêts.  
Pendant la période d'essai, les parties sont libres de résilier le contrat de travail à n'importe quel moment et sans préavis ni dommages et intérêts.  
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