| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65434 | Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libre, bien que non formalisé par écrit, conclu avec le défunt de son vivant. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, celles-ci n'étant requises que pour son opposabilité aux tiers. Se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction et les témoignages concordants recueillis, la cour a considéré que la preuve d'une relation de gérance de fait, tolérée par le propriétaire de son vivant, était rapportée. Dès lors, l'occupation du fonds de commerce par l'appelant reposant sur un titre juridique, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 65323 | Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite. Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59387 | Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat. Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 59269 | Qualification du contrat : la clause excluant expressément la nature de bail commercial fait obstacle à l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur la commune intention des parties, clairement exprimée par une clause excluant cette nature juridique. Elle retient que la convention portait sur la mise à disposition d'une unité industrielle en contrepartie d'une commission variable sur la production, et non sur le paiement d'un loyer. S'agissant de la créance, la cour la juge établie dès lors que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, a fait échec à la mesure d'instruction et ne peut dès lors contester utilement les factures émises. Sont également jugés inopérants les moyens tirés de la rédaction du contrat en langue étrangère et de sa production en copie, la cour rappelant sa faculté d'apprécier un document non traduit et l'absence de contestation du contenu de la copie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59153 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 26/11/2024 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص. Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit. Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58889 | La somme qualifiée contractuellement de dépôt de garantie ne peut être imputée sur les loyers impayés en cours de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la somme versée à la signature du contrat. Le preneur soutenait que cette somme devait être qualifiée d'avance sur loyers imputable sur sa dette locative et invoquait subsidiairement la nullité de la mise en demeure pour vice de forme. La cour retient que la qualification de dépôt de gar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la somme versée à la signature du contrat. Le preneur soutenait que cette somme devait être qualifiée d'avance sur loyers imputable sur sa dette locative et invoquait subsidiairement la nullité de la mise en demeure pour vice de forme. La cour retient que la qualification de dépôt de garantie, expressément convenue entre les parties, fait obstacle à l'imputation de la somme correspondante sur les loyers impayés en cours de bail. Elle se fonde sur la force obligatoire du contrat qui stipulait la restitution de cette garantie uniquement à la fin des relations contractuelles et après restitution des lieux. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, après avoir constaté que celle-ci était dûment motivée et identifiait clairement son auteur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58711 | L’avance sur loyer versée en début de bail s’analyse en un dépôt de garantie et ne dispense pas le preneur du paiement des loyers courants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une somme versée en début de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, écartant la demande de résiliation. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec cette somme, qu'il qualifiait d'avance sur loyers. La cour écarte ce moyen et retient que le versement constitue un dépôt d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une somme versée en début de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, écartant la demande de résiliation. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec cette somme, qu'il qualifiait d'avance sur loyers. La cour écarte ce moyen et retient que le versement constitue un dépôt de garantie non imputable sur les loyers courants. Elle fonde sa qualification sur l'acte initial qui distinguait ce dépôt du paiement du premier loyer, ainsi que sur le comportement constant du preneur qui n'avait jamais, par le passé, opéré une telle imputation, s'acquittant de chaque terme par virement. La cour considère que cette pratique contractuelle confirme la nature de garantie de la somme, destinée à n'être restituée ou utilisée qu'en fin de bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58387 | Expertise judiciaire : la demande visant à ordonner une expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des comptes après le décès du de cujus. La cour retient que la demande d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. Elle ne peut être ordonnée que pour éclairer le tribunal sur un préjudice préalablement allégué et défini par le demandeur, et non pour permettre à ce dernier de découvrir les faits constitutifs de son dommage ou de rassembler les preuves qu'il lui incombe de produire. Une action dont l'objet principal est l'organisation d'une expertise, les demandes indemnitaires n'étant formulées qu'à titre subsidiaire et conditionnel, est par conséquent irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 58169 | Les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties pour en contester la validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce, et d'autre part l'existence d'un contrat de société en raison du partage des bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci étant édictées dans l'intérêt des tiers. Elle retient ensuite que la stipulation d'une rémunération sous forme de partage des bénéfices ne suffit pas à requalifier la convention en contrat de société, dès lors que l'intention des parties de conclure un contrat de gérance est établie par un engagement écrit. La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert pour déterminer le montant des bénéfices en l'absence de comptabilité probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57761 | Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'an... Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'analyse pas en une créance de loyers mais en une action en réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle juge dès lors que cette action est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident des propriétaires et se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour étend la période d'indemnisation retenue par les premiers juges. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité et la période de calcul, et confirmé pour le surplus. |
| 57259 | Contrat de bail : la destination des lieux à usage de stockage et la qualité commerciale des parties emportent la qualification de bail commercial soumis au Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief ... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief et de la violation de ses droits de la défense. Procédant à la requalification d'office du contrat, la cour juge que le bail, conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage de stockage, est un bail commercial régi par le droit commun du code des obligations et des contrats, et non un bail à usage professionnel soumis à la loi n° 67.12. La cour en déduit que le plafonnement de la garantie locative prévu par cette loi est inapplicable. Dès lors, la clause litigieuse est jugée valide en application du principe de l'autonomie de la volonté posé à l'article 230 du même code, rendant la demande en restitution infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 56871 | Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété. Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi. Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé. |
| 56271 | Saisie des indemnités d’élu : Les indemnités de représentation ne sont pas des compléments de salaire et sont entièrement saisissables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 17/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie. Faisant droit à ce moyen, la cour opère une distinction entre les rémunérations issues d'un contrat de travail et les indemnités de fonction perçues au titre d'un mandat électif. Elle retient que ces dernières, n'étant pas des accessoires de salaire au sens de l'article 488, alinéa 6, du code de procédure civile, ne bénéficient pas du régime d'insaisissabilité qui leur est attaché. Dès lors, le créancier muni d'un titre établissant une créance certaine est fondé à en demander la saisie-arrêt entre les mains du comptable public. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et autorise la saisie-arrêt sollicitée. |
| 56221 | L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soum... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soumis à l'appréciation du juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard ne constituent pas une réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution, mais un dédommagement contractuel forfaitaire. Prévues par le statut et le règlement intérieur auxquels l'adhérent a souscrit, ces pénalités s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour réforme donc le jugement, écarte l'indemnité judiciaire et condamne l'adhérent au paiement des pénalités contractuelles telles que calculées par l'expert, tout en confirmant la condamnation au titre du principal des cotisations. |
| 56057 | La qualification d’un contrat en gérance libre d’un fonds de commerce repose sur l’intention des parties, nonobstant le changement de nom ou d’équipement par le locataire-gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des parties. Elle retient que la qualification de location-gérance d'un fonds de commerce préexistant est établie tant par l'intitulé de l'acte que par ses clauses, qui prévoient expressément la location d'un fonds de commerce identifié par son inscription au registre du commerce. La cour juge que ni le changement d'enseigne ni l'acquisition de nouveau matériel par le locataire ne sont de nature à modifier la nature juridique du contrat, ces actes s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation autorisée du fonds loué. Le preneur ne pouvant dès lors se prévaloir du statut protecteur des baux commerciaux, notamment du droit à une indemnité d'éviction, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55329 | Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'i... Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'irrecevabilité de son appel en cause au visa de l'article 103 du code de procédure civile, tandis que le gérant, par appel incident, contestait la qualification de stipulation pour autrui. La cour retient que l'appel en cause d'un tiers n'est pas limité au seul cas de la garantie et peut être fondé sur tout motif liant ce tiers au litige, tel que sa qualité de débiteur principal. Statuant au fond, elle condamne la société débitrice, dont la dette est établie par expertise, tout en confirmant le rejet de la demande contre le gérant personnellement en vertu du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Par ailleurs, la cour écarte la qualification de stipulation pour autrui mais rejette l'appel incident du gérant, considérant que les paiements ayant été effectués sur le compte de la société débitrice, l'action en restitution ne peut être dirigée contre le fournisseur mais seulement contre la société bénéficiaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a déclaré l'appel en cause irrecevable et condamne la société débitrice, mais confirmé pour le surplus. |
| 54733 | Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 21/03/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la... Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties. Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 63927 | La preuve de l’existence d’un bail commercial peut être rapportée par témoignage pour écarter la qualification d’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise des clés contre paiement et le caractère non équipé des lieux, établissent l'existence d'une relation locative verbale. La cour relève en outre une contradiction majeure dans les prétentions de l'intimée, dont la licence administrative autorisait une activité de vente de pâtisseries et non de coiffure, ce qui infirme sa version des faits. Dès lors, la cour écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, le maintien dans les lieux de l'appelante reposant sur un fondement contractuel. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 63741 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/10/2023 | Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la fo... Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la force obligatoire du contrat au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en matière d'assurance, au motif que le litige relève de l'inexécution d'obligations contractuelles. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, dès lors qu'ils sont calculés selon des règles comptables précises prévues par les statuts auxquels l'adhérent a consenti, ne constituent pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle juge que leur soumission à l'appréciation judiciaire reviendrait à méconnaître la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 230 du même code. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, annule l'indemnité judiciairement allouée et condamne l'adhérent au paiement de l'intégralité des pénalités contractuelles, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 63685 | Le cautionnement garantissant des dettes futures est valable même si l’engagement de la caution est antérieur à la naissance de l’obligation garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'une opération d'absorption et ses effets sur les garanties et la prescription. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire créancier. En appel, le débiteur principal et la caution soulevaient la prescription de l'action, le défaut de notification de l'opération d'absorption assimilée à une cession de créance, ainsi que l'ino... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'une opération d'absorption et ses effets sur les garanties et la prescription. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire créancier. En appel, le débiteur principal et la caution soulevaient la prescription de l'action, le défaut de notification de l'opération d'absorption assimilée à une cession de créance, ainsi que l'inopposabilité du cautionnement au motif de son antériorité à l'ouverture du compte débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une hypothèque. Elle retient ensuite que l'opération d'absorption d'une société par une autre n'est pas une cession de créance mais un transfert universel de patrimoine opérant de plein droit, qui n'est donc pas soumis aux formalités de notification. La cour juge par ailleurs que le cautionnement, même souscrit antérieurement à l'ouverture du compte, est valable dès lors qu'il garantit expressément les dettes futures. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. |
| 63374 | Bail commercial : Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les dégradations du local, ne peut être compensé avec les arriérés de loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénal... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénale, tandis que l'appel incident du preneur portait sur le quantum des loyers dus. La cour retient que le dépôt de garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages causés au local loué, ne saurait être imputé sur les loyers impayés. Dès lors, elle écarte le calcul de l'expert judiciaire qui avait opéré cette compensation et réévalue la créance du bailleur. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, considérant que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale. |
| 61231 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation pour non-paiement des cotisations n’est pas une créance périodique et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/05/2023 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques e... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques et le défaut de preuve du caractère certain de la dette. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, retenant que l'indemnité de radiation ne constitue pas une créance à exécution successive mais une créance indemnitaire unique née de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle qu'en adhérant à l'organisme, l'entreprise a accepté son statut et son règlement intérieur qui, en vertu de l'article 230 du même code, tiennent lieu de loi entre les parties et fondent tant le principe que les modalités de calcul de l'indemnité. La cour relève en outre que les diligences accomplies par le créancier, notamment la notification de la radiation, ont valablement interrompu le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61212 | Crédit-bail : Les loyers postérieurs à la résiliation judiciaire du contrat s’analysent en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des échéances d'un contrat de crédit-bail réclamées après sa résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait requalifié en indemnité les loyers postérieurs à la résiliation et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Le crédit-bailleur soutenait en appel que ces échéances conservaient leur nature de loyers contractuels et devaient être payées intégralement, la résiliation n'ayant pas pour effet de les transformer e... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des échéances d'un contrat de crédit-bail réclamées après sa résiliation judiciaire. Le tribunal de commerce avait requalifié en indemnité les loyers postérieurs à la résiliation et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Le crédit-bailleur soutenait en appel que ces échéances conservaient leur nature de loyers contractuels et devaient être payées intégralement, la résiliation n'ayant pas pour effet de les transformer en une indemnité révisable par le juge. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat, prononcée par ordonnance de référé, met fin à la relation locative. Dès lors, elle juge que les échéances postérieures à la date de résiliation ne constituent plus des loyers mais s'analysent en une clause pénale. À ce titre, leur montant relève du pouvoir modérateur du juge, qui peut en apprécier le caractère approprié au regard du préjudice subi. Le jugement ayant opéré cette requalification et fixé souverainement le montant de l'indemnité est par conséquent confirmé. |
| 61184 | L’exploitation d’un entrepôt constituant une activité commerciale par nature, le bail y afférent relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail portant sur un entrepôt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant le caractère civil du contrat, au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le local n'abritait auc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail portant sur un entrepôt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant le caractère civil du contrat, au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le local n'abritait aucun fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exploitation d'entrepôts constitue une activité réputée commerciale par sa nature, en application de l'article 6, alinéa 10, du code de commerce. Par conséquent, le litige relatif à un tel bail, régi par la loi 49-16, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en vertu de l'article 35 de ladite loi. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer sur le fond. |
| 60804 | Le rapport d’expertise comptable, fondé sur les livres de commerce du créancier, fait pleine foi de la créance en l’absence de production de ses propres documents par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure n'est encourue que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle relève que l'expert, après examen des écritures comptables du créancier et face au défaut de production de ses propres documents par le débiteur, a confirmé l'existence et le montant de la créance. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60447 | La demande de résiliation d’un contrat de gérance libre relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en tant que litige relatif à un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/02/2023 | En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un ... En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un fonds de commerce, mais relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'exécution et la résiliation d'un contrat de gérance libre, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales. Elle précise que, au visa de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions, les contestations relatives aux fonds de commerce leur sont dévolues, peu important la nature juridique des droits de l'exploitant sur le local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64968 | L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est subordonnée à une décision préalable de l’assemblée générale statuant sur leur distribution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 01/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladite succursale d'avoir acquis la personnalité morale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat visait expressément la création d'une succursale d'une société à responsabilité limitée préexistante, soumettant de ce fait les relations entre les parties aux dispositions de la loi 5-96. Elle rappelle que le droit d'un associé à percevoir sa part des bénéfices est subordonné à une décision de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice et décidant de leur distribution. Faute pour l'associé d'avoir préalablement mis en œuvre les mécanismes du droit des sociétés, notamment la convocation d'une assemblée générale, sa demande directe en justice est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64826 | Courtage immobilier : la commission due en cas de vente directe par le mandant en violation d’une clause d’exclusivité est une indemnité réductible par le juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties. L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la... Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties. L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la clause au regard du droit de la consommation. La cour écarte l'application du droit de la consommation, le contrat de courtage étant un acte de commerce et le mandant n'ayant pas la qualité de consommateur. Elle retient que la commission stipulée en cas de vente directe par le mandant ne s'analyse pas en une rémunération mais en une indemnité compensatrice du préjudice subi par le courtier. La cour juge que, par analogie avec la faculté de réduction de la rémunération pour service rendu prévue à l'article 415 du code de commerce, il lui est loisible de modérer cette indemnité lorsque le courtier n'a fourni aucune prestation effective. Le jugement entrepris est par conséquent réformé partiellement par la réduction du montant de l'indemnité allouée. |
| 64807 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la restitution de l’avance versée à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la nature juridique de la convention. Elle retient que le contrat de réservation, qui précède le contrat de vente préliminaire, a une durée de validité impérative de six mois non renouvelable, en application de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats. Dès lors que le promoteur n'a pas, dans ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc. Par conséquent, les obligations réciproques des parties se sont éteintes, ouvrant droit pour l'acquéreur à la restitution des sommes versées sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'inexécution des obligations de paiement du solde du prix. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 64217 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation est caduc à l’expiration du délai légal de six mois, faisant échec à la demande en exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats, tant que la venderesse ne l'avait pas mise en demeure de conclure l'acte définitif. La cour écarte la prescription retenue par les premiers juges, considérant que le point de départ du délai était bien subordonné à une notification qui n'a jamais eu lieu. Toutefois, elle requalifie l'acte en contrat de réservation soumis au régime spécifique de la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. La cour retient que, au visa de l'article 618-3 ter du même code, ce contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois, à l'issue de laquelle il devient caduc faute de conclusion d'un contrat de vente préliminaire. Dès lors, la demande en perfection de la vente, fondée sur un contrat de réservation ayant perdu sa validité, ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 64187 | Tierce opposition : l’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas sa qualité de locataire ne peut contester le jugement d’expulsion prononcé contre un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/09/2022 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par une erreur sur l'identité du défendeur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation matérielle des lieux est insuffisante à caractériser un bail commercial. Elle relève que les témoignages ne portaient que sur la présence de l'appelant dans le local, sans établir la nature juridique de cette occupation, et qu'un procès-verbal de constatation le qualifiait de simple gérant pour le compte du locataire en titre. La cour écarte également l'argument tiré de l'erreur sur la personne, après avoir constaté par la comparaison des pièces que le numéro de la carte d'identité nationale du défendeur initial correspondait à celui de la personne entendue lors de l'enquête, la différence patronymique n'étant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 64132 | Vérification des créances : la créance d’une société mutuelle de retraite ne constitue pas une créance publique et relève de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, é... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, étant de nature sociale, devait être qualifiée de dette publique dont la contestation sérieuse relevait de la juridiction administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier est une société mutuelle de retraite et non un organisme de droit public. Dès lors, la cour juge que les cotisations dues ne constituent pas une dette publique, à la différence des créances du fonds national de sécurité sociale. Par conséquent, la contestation de cette créance de nature privée relève bien de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 67882 | L’autorité de la chose jugée d’un précédent arrêt qualifiant un contrat de gérance libre s’oppose à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'exploitation, l'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle en soutenant l'existence d'un bail commercial et non d'un contrat de gérance libre, soulevant par conséquent le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en relevant que la nature juridique du contrat a déjà été tranchée entre les mêmes parties par un précédent arrêt. Cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'exploitation, l'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle en soutenant l'existence d'un bail commercial et non d'un contrat de gérance libre, soulevant par conséquent le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en relevant que la nature juridique du contrat a déjà été tranchée entre les mêmes parties par un précédent arrêt. Cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, avait définitivement qualifié le contrat de gérance libre, en se fondant sur l'immatriculation du bailleur au registre du commerce et sa titularité de la licence d'exploitation. La cour retient dès lors que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à toute nouvelle discussion sur la qualification du contrat, l'application de l'article 152 du code de commerce ou du statut des biens communaux. Le moyen tiré de l'extinction de la dette est également rejeté, faute pour l'appelant d'avoir produit la liste des témoins dont il sollicitait l'audition. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67790 | L’acceptation par le créancier d’un paiement partiel et sa renonciation au solde de la créance valent extinction de la dette et réalisent la condition de restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/11/2021 | L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie. L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple... L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie. L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple cession de créance n'emportant pas extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, en acceptant un paiement partiel d'un tiers et en consentant une renonciation expresse au solde de sa créance, a provoqué l'apurement définitif de la dette à son égard. Elle juge que, par l'effet combiné du paiement et de la renonciation, constitutifs d'une cause d'extinction de l'obligation au visa de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats, la condition suspensive de restitution de la garantie se trouvait accomplie. Dès lors, le créancier n'avait plus ni qualité ni intérêt à se prévaloir de la nature juridique de l'opération pour refuser la restitution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70978 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de la décision judiciaire constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de cont... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure, et que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans incidence sur le droit de propriété et l'action en revendication qui en découle. Toutefois, la cour relève que la résiliation du contrat n'a pas résulté de la mise en demeure adressée au syndic, mais d'une précédente ordonnance de référé qui avait déjà constaté cette résiliation à une date antérieure. Dès lors, le point de départ du délai de revendication doit être fixé à la date de cette ordonnance. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour, par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de rejet. |
| 70706 | Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur son sort au décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son extinction par le décès du gérant, avait ordonné l'expulsion de ses héritiers. Les appelants soutenaient que le défaut des formalités de publicité imposait une requalification en bail commercial, lequel ne se résout pas par le décès d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur son sort au décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son extinction par le décès du gérant, avait ordonné l'expulsion de ses héritiers. Les appelants soutenaient que le défaut des formalités de publicité imposait une requalification en bail commercial, lequel ne se résout pas par le décès du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat constitue bien un contrat de gérance libre qui confère au gérant la qualité de commerçant en application de l'article 153 du code de commerce. Elle juge que cette qualité, étant personnelle, n'est pas transmissible aux héritiers, ce qui entraîne l'extinction du contrat au décès du gérant. La cour précise en outre que le défaut de publicité ne peut être invoqué par les ayants droit du gérant, qui était lui-même tenu à cette formalité. Rejetant également l'appel incident visant à majorer l'indemnité d'occupation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70510 | Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Compétence | 15/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels. L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels. L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme, elle gérait un service public et que ses contrats de fourniture relevaient du droit des marchés publics, conférant ainsi une compétence exclusive au juge administratif. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'exception d'incompétence matérielle, étant d'ordre public, peut être soulevée en tout état de cause. La cour retient ensuite que la société nationale, bien qu'ayant la forme d'une société de droit privé, exerce des missions de service public, de sorte que ses contrats d'acquisition de programmes constituent des contrats administratifs de fourniture. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le juge commercial incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal administratif. |
| 70157 | Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du contractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que les contrats bancaires constituent des ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que les contrats bancaires constituent des contrats commerciaux par nature. La cour retient que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire. Or, le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires, dont le compte à vue, de contrats commerciaux. La cour en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à un compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité du contractant. Le jugement d'incompétence est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond. |
| 70020 | Le recouvrement d’une créance issue d’un contrat de prêt lié à un compte bancaire relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction consulaire. La cour retient que le prêt, accordé à l'occasion de l'ouvertur... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction consulaire. La cour retient que le prêt, accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par son intermédiaire, est indissociable de ce dernier. Elle rappelle que le compte bancaire constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors, le litige portant sur le recouvrement du solde débiteur du compte, qui inclut la créance de prêt, relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 70007 | Gérance libre et preuve du paiement : Le serment décisoire du loueur tranche le litige en cas de témoignages contradictoires sur le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/11/2020 | Saisi d'un litige relatif à la nature juridique d'un contrat d'occupation d'un local commercial et aux conséquences de son inexécution, la cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial dont les loyers auraient été réglés, et offrait d'en rapporter l... Saisi d'un litige relatif à la nature juridique d'un contrat d'occupation d'un local commercial et aux conséquences de son inexécution, la cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial dont les loyers auraient été réglés, et offrait d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient la qualification de gérance libre dès lors que le preneur exploitait à ses risques une partie équipée d'un fonds de commerce préexistant. Sur la question du paiement, elle écarte les témoignages produits par l'appelant, relevant leurs contradictions flagrantes tant sur le montant des redevances que sur la date de leur versement. Faute de preuve matérielle, la cour fait droit à la demande de l'appelant de déférer le serment décisoire à l'intimée. Celle-ci ayant juré ne pas avoir reçu paiement pour la période litigieuse, sa créance est tenue pour établie, et le manquement du gérant à son obligation de paiement justifie la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69969 | Le compte courant d’associé s’analyse en une créance de l’associé sur la société, exigible à tout moment et distincte des bénéfices sociaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 27/10/2020 | La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la distribution de bénéfices et le remboursement des apports en compte courant d'associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en restitution de son apport, la qualifiant à tort de demande de distribution de bénéfices relevant de la seule compétence de l'assemblée générale. La question soumise à la cour portait donc sur la nature juridique des fonds versés par un associé en compte courant. L... La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la distribution de bénéfices et le remboursement des apports en compte courant d'associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en restitution de son apport, la qualifiant à tort de demande de distribution de bénéfices relevant de la seule compétence de l'assemblée générale. La question soumise à la cour portait donc sur la nature juridique des fonds versés par un associé en compte courant. La cour retient que ces fonds ne constituent pas une participation aux bénéfices mais une créance de l'associé sur la société, demeurant un prêt exigible à tout moment. Dès lors, sa restitution peut être demandée en justice sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement aux organes sociaux. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance, la cour en adopte les conclusions, non contestées par les parties. Elle fait également droit à la demande en paiement des intérêts légaux au visa de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 69873 | Le point de départ du délai de forclusion de l’action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours est la date de résiliation dudit contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive. L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en revendication d'un bien mobilier, objet d'un contrat en cours, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure avait été déclarée irrecevable pour déclaration tardive. L'appelant soutenait que le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite à la mise en demeure infructueuse du syndic de se prononcer sur sa continuation. La cour d'appel de commerce réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure. Elle précise que la forclusion encourue pour la déclaration de la créance antérieure à l'ouverture est sans incidence sur le droit de propriété du créancier et sur son action en revendication fondée sur les échéances postérieures. Toutefois, la cour relève que le contrat a été résilié non pas par l'effet de la mise en demeure, mais par une ordonnance de référé antérieure qui en a constaté la résolution de plein droit. Dès lors, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance. L'action, introduite plus de trois mois après cette date, est donc jugée forclose, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise par substitution de motifs. |
| 69872 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat de financement n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure était forclose faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que, s'agissant d'un contrat en cours, le délai de revendication de trois mois ne courait qu'à compter de sa résiliation effective, en application de l'article 700 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle précise que la forclusion de la créance antérieure est sans incidence sur le droit de revendiquer le bien en qualité de propriétaire. Cependant, la cour relève que la résiliation du contrat a été judiciairement constatée par une ordonnance de référé antérieure, laquelle constitue le point de départ du délai de trois mois pour exercer l'action en revendication. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, elle est jugée irrecevable comme tardive. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs. |
| 69871 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : l’ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat fait courir le délai de forclusion de trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, inter... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue après une mise en demeure du syndic. La cour retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle rappelle également que la forclusion de la déclaration de créance est sans effet sur le droit de propriété, fondement de l'action en revendication. Cependant, la cour constate que la résiliation du contrat avait été judiciairement prononcée par une ordonnance de référé antérieure à la mise en demeure du syndic. C'est donc à compter de la date de cette ordonnance que courait le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce. L'action ayant été introduite tardivement au regard de ce point de départ, l'ordonnance est confirmée, mais par substitution de motifs. |
| 69870 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le point de départ du délai de trois mois est la date de résiliation du contrat, y compris celle constatée par une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit d'agir. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction au jour du jugement d'ouverture. Elle juge également que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans effet sur le droit de propriété du créancier et sur sa faculté de réclamer les échéances postérieures nées de la continuation du contrat. Cependant, la cour relève que l'action en revendication, pour un contrat en cours, doit être exercée dans le délai de trois mois suivant sa résiliation, conformément à l'article 700 du code de commerce. La résiliation ayant été constatée par une précédente ordonnance de référé, le délai était expiré au jour de l'introduction de la demande devant le juge-commissaire. Par substitution de motifs, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 69869 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit d... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit de revendication fondé sur les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure et que le délai de revendication ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat consécutive à la mise en demeure du syndic. La cour retient qu'un contrat est qualifié de contrat en cours dès lors qu'il n'a pas été résilié ou n'est pas arrivé à son terme avant le jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique. Elle juge également que la forclusion de la créance antérieure est sans effet sur le droit du propriétaire de revendiquer son bien, ce droit n'étant pas subordonné à la déclaration de créance. Toutefois, la cour relève que le contrat avait déjà été judiciairement résilié par une ordonnance de référé antérieure à la demande en revendication. Dès lors, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de commerce, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication courait à compter de la date de cette ordonnance de résiliation, et non de la mise en demeure ultérieure du syndic. La demande, introduite après l'expiration de ce délai, étant forclose, l'ordonnance est confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 69862 | L’autorisation d’exploitation temporaire d’un local communal ne constitue pas un bail commercial et fait obstacle à la constitution d’un fonds de commerce susceptible de partage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il appartient au domaine public, rendant ainsi applicable le régime de l'indivision et du partage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit concédé sur le local ne constituait pas un bail commercial mais une simple autorisation d'occupation à caractère précaire et temporaire. La cour en déduit qu'aucune propriété commerciale n'a pu être valablement constituée sur un tel emplacement, ce qui rend inapplicables les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au partage. Jugeant par ailleurs l'expertise judiciaire suffisamment motivée au regard des caractéristiques du local, la cour rejette l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69785 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat, ce que contestait l'établissement bancaire en invoquant la nature commerciale de l'opération. La cour retient que les contrats bancaires, parmi lesquels figure le contrat de prêt liti... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat, ce que contestait l'établissement bancaire en invoquant la nature commerciale de l'opération. La cour retient que les contrats bancaires, parmi lesquels figure le contrat de prêt litigieux accessoire à un compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt revêt une nature commerciale objective, et ce, abstraction faite de la qualité de l'emprunteur. Dès lors, la compétence matérielle pour statuer sur le litige en découlant revient de plein droit à la juridiction commerciale, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier. |
| 69545 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/09/2020 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt bancaire et la compétence qui en découle. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire sont des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale quelle que soit... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt bancaire et la compétence qui en découle. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire sont des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale quelle que soit la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, entre dans la catégorie des contrats bancaires régis par le code de commerce. Elle en déduit que ces contrats sont qualifiés de commerciaux par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître du litige appartient donc au tribunal de commerce. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69433 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, ind... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour en déduit que le contrat de prêt, accessoire au compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce étant consacrée avec renvoi du dossier pour qu'il soit statué au fond. |