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Intérêts de retard

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65872 Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/11/2025 La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irr...

La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irréguliers et le non-paiement des intérêts de retard. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, devenu définitif, avait déjà jugé, au vu des justificatifs de virement produits, que la dette du crédit-preneur était éteinte.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose aux parties et fait obstacle à un nouvel examen des mêmes faits et moyens. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter la preuve de l'existence d'une autre créance certaine et exigible, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65778 Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier.

L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire.

Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire.

Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

65530 Crédit-bail : Absence de créance du bailleur lorsque le produit de la vente du bien financé couvre les loyers impayés et les intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créance. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour ordonne une expertise comptable afin de liquider les comptes entre les parties.

Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après imputation du prix de revente du véhicule financé, concluent à l'inexistence de toute créance au profit de l'établissement de crédit. La cour juge le rapport probant et suffisamment motivé, écartant ainsi la demande de contre-expertise formée par l'appelant.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tenant au caractère non fondé de la créance.

65471 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme s’impose au juge qui ne peut lui substituer une indemnité discrétionnaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié en simple indemnité les échéances futures d'un prêt résolu pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues avant la résolution, allouant une indemnité discrétionnaire pour le capital restant dû L'établissement de crédit prêteur soutenait que la défaillance de l'emprunteur rendait immédiatement exig...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié en simple indemnité les échéances futures d'un prêt résolu pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues avant la résolution, allouant une indemnité discrétionnaire pour le capital restant dû

L'établissement de crédit prêteur soutenait que la défaillance de l'emprunteur rendait immédiatement exigible l'intégralité des sommes prévues au contrat, en application de la clause de déchéance du terme. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que la clause de déchéance du terme doit recevoir pleine application et que le premier juge ne pouvait y substituer une indemnisation relevant de son pouvoir d'appréciation. La cour écarte toutefois la demande relative aux frais faute de justificatifs.

En conséquence, le jugement est réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté pour inclure le capital restant dû et les intérêts de retard, et confirmé pour le surplus.

65426 Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance.

Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard.

60075 Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance.

L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur.

Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard.

En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus.

60067 Radiation d’un adhérent : une caisse doit respecter la procédure de mise en demeure prévue par ses statuts avant de réclamer l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation.

L'appelant soutenait que la radiation était justifiée par le défaut de paiement, tandis que l'intimé opposait le non-respect de la procédure statutaire. La cour retient que les statuts de l'organisme créancier subordonnent la radiation à l'envoi d'une mise en demeure préalable visant spécifiquement le règlement des cotisations impayées.

Constatant que la seule lettre produite aux débats concerne la réclamation de l'indemnité de radiation elle-même et non la mise en demeure préalable requise pour déclencher la procédure, la cour juge la demande en paiement de cette indemnité prématurée. Faute pour l'appelant de justifier du respect de cette formalité substantielle, le jugement entrepris est confirmé.

59617 Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 12/12/2024 Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc...

Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard.

L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard.

Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation.

59491 Crédit-bail : en cas de résiliation, l’indemnité due par le preneur est recalculée en limitant les intérêts de retard aux seuls loyers échus avant la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale.

L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliation. La cour, tout en rappelant n'être pas liée par les conclusions des expertises judiciaires, retient que la créance du bailleur comprend les loyers échus impayés avec leurs intérêts de retard, ainsi que l'indemnité de résiliation égale aux loyers futurs devenus exigibles, déduction faite du prix de vente du matériel.

Elle juge cependant que cette indemnité de résiliation, de nature forfaitaire, n'est pas productive des intérêts de retard conventionnels, lesquels ne s'appliquent qu'aux loyers échus avant la résiliation. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation solidaire du preneur et des cautions.

59253 Preuve de la créance bancaire : en cas de contestation sérieuse des relevés de compte, la cour d’appel se fonde sur une expertise pour fixer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/11/2024 Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa deman...

Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa demande d'expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise dont les conclusions, non contestées par les parties, établissent un montant de créance inférieur à celui initialement réclamé.

Elle retient que le moyen tiré de l'irrégularité des pièces comptables est devenu sans objet du fait de l'expertise. La cour écarte en outre le moyen relatif au cumul des intérêts, rappelant qu'au visa de l'article 495 du code de commerce, les intérêts légaux courent de plein droit au profit de la banque et se distinguent des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59027 Violation du principe dispositif : la cour d’appel réforme le jugement ayant statué ultra petita en condamnant le débiteur à un montant supérieur à celui réclamé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'office du juge et sur la qualification d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle effectivement réclamée par le créancier dans son acte introductif d'instance. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué *ul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'office du juge et sur la qualification d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle effectivement réclamée par le créancier dans son acte introductif d'instance.

L'appelant soulevait d'une part la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué *ultra petita*, et d'autre part l'existence d'une novation qui aurait éteint l'obligation aux intérêts de retard. La cour fait droit au premier moyen, retenant qu'en omettant de déduire du montant de la condamnation un acompte dont le paiement était constant, le tribunal a violé l'article 3 du code de procédure civile.

Elle écarte en revanche le moyen tiré de la novation, au motif que la reconnaissance de dette produite ne remplit pas les conditions de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats pour éteindre l'obligation primitive et ses accessoires. Le jugement est par conséquent confirmé avec amendement, le montant de la condamnation principale étant réduit à la somme effectivement demandée.

58903 Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/11/2024 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la c...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur.

Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58827 Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

58285 Créance commerciale : la mise en demeure interrompt la prescription et l’acceptation de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard.

L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et l'irrecevabilité de la demande fondée sur la simple production d'une copie de facture, en violation de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la production d'une simple copie dès lors que le débiteur, par ses écritures contradictoires contestant la qualité de la marchandise, a implicitement reconnu l'existence de la transaction.

La cour retient ensuite que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire régulièrement notifiée au débiteur. Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du même dahir, la facture acceptée par le débiteur, qui y a apposé sa signature et son cachet sans réserve, constitue un titre de créance probant.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum des pénalités de retard, dont le calcul est ajusté à la période effectivement demandée par le créancier, et le confirme pour le surplus.

57885 La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quinze ans. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie les cotisations de retraite d'arriérés de prestations périodiques.

Dès lors, elle retient que ces créances sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge en conséquence que les demandes accessoires, telles que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, se trouvent également éteintes par l'effet de la prescription de l'obligation principale.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

57877 Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds.

L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun.

Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus.

57703 Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours.

L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance.

Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise.

56905 Déchéance du terme d’un contrat de prêt : la demande en paiement des échéances futures est prématurée tant que le créancier n’a pas réalisé la sûreté sur le bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle et invoquait une ordonnance de référé ayant préalablement constaté la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la résiliation était bien intervenue par l'effet de ladite ordonnance, relève que cette même décision ordonnait la restitution du bien financé et sa vente aux enchères publiques.

Dès lors, la cour retient que la demande en paiement des échéances futures est prématurée, faute pour le créancier de justifier de l'exécution de ces mesures et de l'imputation du produit de la vente sur la créance totale. La cour écarte également la demande au titre des frais et intérêts de retard, au motif que les montants réclamés n'étaient pas justifiés par le relevé de compte produit.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56801 Le relevé de compte établi par un établissement de crédit fait foi de la totalité de la créance, incluant le principal, les intérêts de retard et les frais contractuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais. L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une ...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution solidaire au seul principal de la dette, écartant les intérêts de retard et les frais.

L'établissement de crédit appelant contestait cette limitation et sollicitait en outre une indemnisation pour résistance abusive. La cour retient que les relevés de compte, non contestés par le débiteur défaillant, font foi de l'intégralité de la dette en application de la loi sur les établissements de crédit.

Elle ajoute qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les clauses stipulant l'exigibilité des intérêts et frais doivent recevoir pleine application. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour retard est écartée, la cour considérant que les intérêts légaux ont déjà une finalité indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité pour le même préjudice constituerait une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

56791 L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette.

Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome.

Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56461 L’obligation de l’assuré au paiement de la prime découle de l’existence du contrat d’assurance, la preuve du paiement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties. La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties.

La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que l'assuré qui ne justifie ni de la résiliation du contrat ni du paiement des primes échues reste tenu de son obligation, la charge de la preuve du paiement pesant sur le débiteur.

La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande au titre des intérêts de retard en l'absence de clause contractuelle les prévoyant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement.

56221 L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soum...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement.

L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soumis à l'appréciation du juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard ne constituent pas une réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution, mais un dédommagement contractuel forfaitaire.

Prévues par le statut et le règlement intérieur auxquels l'adhérent a souscrit, ces pénalités s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour réforme donc le jugement, écarte l'indemnité judiciaire et condamne l'adhérent au paiement des pénalités contractuelles telles que calculées par l'expert, tout en confirmant la condamnation au titre du principal des cotisations.

56095 Expertise judiciaire : le juge peut écarter du décompte de la créance les frais de recouvrement non étayés par des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert quant au calcul de la créance globale, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard, sous déduction du prix de vente du bien financé.

La cour écarte cependant de ce décompte les frais de justice et de recouvrement, faute pour l'expert d'en avoir justifié par la production des pièces probantes nécessaires à leur vérification. Elle rectifie en outre le point de départ des intérêts légaux, qui doivent courir à compter de la demande en justice et non de la date du jugement.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant portée à un montant supérieur et les intérêts recalculés.

55953 Crédit-bail : Les intérêts de retard contractuellement prévus doivent être inclus dans la condamnation en paiement en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/07/2024 Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non mot...

Saisi d'un appel portant sur le calcul d'une créance due au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités de retard contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais avait écarté de la condamnation, sans motivation, les intérêts de retard pourtant prévus au contrat et chiffrés par l'expert judiciaire.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ce rejet non motivé violait la force obligatoire des conventions. La cour retient qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la clause pénale stipulée dans les conditions générales des contrats s'impose aux parties et doit produire ses effets dès le constat du défaut de paiement.

Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait écarter le montant de ces pénalités de la créance. La cour d'appel de commerce modifie donc le jugement entrepris en y ajoutant le montant des intérêts de retard et le confirme pour le surplus.

55909 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme s’impose au juge en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/07/2024 En matière de contrat de prêt, la cour d'appel de commerce rappelle la pleine efficacité de la clause de déchéance du terme stipulée entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour les seules échéances impayées, mais avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de la totalité...

En matière de contrat de prêt, la cour d'appel de commerce rappelle la pleine efficacité de la clause de déchéance du terme stipulée entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour les seules échéances impayées, mais avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour retient que la clause de déchéance du terme, valablement stipulée au contrat, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, le non-paiement des échéances convenues emporte de plein droit l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues, incluant le capital restant et les intérêts de retard. La cour écarte cependant les frais dont le montant n'est pas justifié par le créancier.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, réforme le montant de la condamnation pour y inclure les échéances futures, et le confirme pour le surplus.

55769 Créance bancaire : La force probante des relevés de compte n’empêche pas le juge de vérifier et de recalculer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/06/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des relevés de compte produits pour la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant résultant de l'addition arithmétique des soldes débiteurs de deux contrats de prêt, tandis que l'appelant revendiquait une somme supérieure en invoquant la force probante de s...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des relevés de compte produits pour la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant résultant de l'addition arithmétique des soldes débiteurs de deux contrats de prêt, tandis que l'appelant revendiquait une somme supérieure en invoquant la force probante de ses écritures.

La cour retient que les propres documents du créancier, à savoir les deux relevés de compte afférents aux prêts litigieux, établissent une dette totale correspondant exactement à la somme allouée par le premier juge. Elle précise que ce montant consolidé intègre déjà le capital restant dû, les intérêts de retard et les frais.

Faute pour l'appelant de justifier d'une créance supérieure à celle établie par ses propres pièces, la cour considère que le premier juge a fait une exacte application de la loi et des conventions des parties. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

55497 L’existence d’un nantissement sur le fonds de commerce fait échec à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et sur les modalités de clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas pour les créances...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et sur les modalités de clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, la prescription ne court pas pour les créances garanties par un nantissement. S'agissant de la clôture du compte, la cour retient que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi de 2014, ne sont pas applicables à un contrat de prêt conclu antérieurement.

Dès lors, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui, se fondant sur les usages bancaires et la jurisprudence antérieure à la réforme, a procédé à l'arrêté du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour rejette en revanche la demande au titre des intérêts de retard conventionnels, faute pour le créancier d'en avoir stipulé le taux dans l'acte de nantissement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision.

55337 Intérêts de retard : Le créancier ne peut réclamer un taux d’intérêt maximal si le contrat de crédit-bail ne prévoit qu’un taux minimal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/05/2024 Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts. Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non...

Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts.

Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non traduites en langue arabe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai ne court qu'à compter de l'exigibilité de l'intégralité de la dette, date à laquelle la prescription n'était pas acquise.

Elle juge également que l'absence de traduction des documents n'entraîne pas leur irrecevabilité, la loi sur l'organisation judiciaire laissant au juge une simple faculté de solliciter une traduction sans prévoir de sanction, d'autant que les cautions signataires n'établissaient aucun grief. Sur l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des intérêts de retard, relevant que le taux réclamé correspondait au taux contractuel maximal alors que la clause litigieuse ne prévoyait l'application que du taux minimal, rendant la demande dépourvue de base contractuelle.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55033 Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction.

Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution.

Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

54911 La banque qui s’abstient de clôturer un compte bancaire inactif sur une période prolongée ne peut réclamer les intérêts de retard calculés durant cette inactivité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul des intérêts et la force probante de ses propres relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré de l'application de l'article 503, relevant son entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de prêt.

Elle retient surtout que l'inertie de l'établissement bancaire, qui a omis de clôturer un compte inactif pendant une décennie tout en continuant d'y imputer des intérêts, rend ces derniers non exigibles pour la période d'inactivité, conformément aux usages bancaires. La cour valide par ailleurs le calcul de l'expert fondé sur le capital effectivement débloqué et non sur le montant total du prêt convenu.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54867 La clôture du compte bancaire débitrice met fin au cours des intérêts conventionnels en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de calcul de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent le caractère certain de la créance, les écritures comptables de l'établissement bancaire étant jugées régulières et conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de calcul de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent le caractère certain de la créance, les écritures comptables de l'établissement bancaire étant jugées régulières et conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib.

Elle alloue en conséquence à la banque le principal ainsi que les intérêts conventionnels et de retard arrêtés à la date de clôture du compte. La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à cette date, faute de stipulation contractuelle prévoyant leur maintien après la clôture du compte.

Faisant usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle rejette également la demande d'indemnité contractuelle, estimant que les intérêts moratoires alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers du débiteur au paiement des sommes ainsi déterminées, assorties des intérêts légaux à compter de la clôture du compte.

63882 Cautionnement commercial : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division oblige le garant solidairement avec le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal.

L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux, ainsi que l'application de la contrainte par corps à son encontre. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, s'obligeant ainsi au paiement sans que le créancier soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal.

Sur la question des intérêts, la cour retient que le cautionnement accordé à une société commerciale constitue un acte de commerce pour la caution, ce qui emporte présomption de solidarité et justifie l'application des intérêts légaux pour retard de paiement, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à la contrainte par corps, le considérant prématuré et non fondé en l'absence de toute preuve de l'insolvabilité de la caution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63860 Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/10/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêt...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêts dus conformément aux usages bancaires et avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au calcul des intérêts de retard, sollicitant une nouvelle évaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce, ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, retient que les conclusions de celle-ci sont fondées dès lors que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant et a justement calculé les intérêts conventionnels et de retard jusqu'à la date de cette clôture.

La cour écarte cependant les demandes additionnelles au titre de la clause pénale et des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, et qu'en l'absence de convention expresse, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution solidaire, et le confirme pour le surplus.

63764 Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2023 En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé...

En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an.

Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63741 Force obligatoire du contrat : l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/10/2023 Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la fo...

Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement.

L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la force obligatoire du contrat au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en matière d'assurance, au motif que le litige relève de l'inexécution d'obligations contractuelles.

Sur le fond, la cour retient que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, dès lors qu'ils sont calculés selon des règles comptables précises prévues par les statuts auxquels l'adhérent a consenti, ne constituent pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle juge que leur soumission à l'appréciation judiciaire reviendrait à méconnaître la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 230 du même code.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, annule l'indemnité judiciairement allouée et condamne l'adhérent au paiement de l'intégralité des pénalités contractuelles, confirmant le jugement pour le surplus.

63737 Force obligatoire du contrat : Le juge ne peut écarter l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite au profit d’une indemnisation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de la force obligatoire du contrat en écartant les pénalités statutaires. La cour retient que l'adhésion de la société au fonds emporte son acceptation pleine et entière des statuts et du règlement intérieur, lesquels tiennent lieu de loi aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le juge du fond ne pouvait écarter l'application des clauses prévoyant une indemnité de radiation et des intérêts de retard, dont les modalités de calcul sont contractuellement définies, pour y substituer une indemnité judiciaire discrétionnaire fondée sur l'article 264 du même code. La cour infirme donc le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, condamne la société adhérente au paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard contractuellement dus, confirmant la décision pour le surplus de la condamnation en principal.

63720 La force probante du relevé de compte bancaire permet au juge d’écarter les conclusions de l’expert sur le calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement écarté par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet refusé d'homologuer la conclusion de l'expert qui déduisait du solde débiteur le montant des intérêts de retard. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation pour avoir écarté le rapport d'experti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement écarté par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet refusé d'homologuer la conclusion de l'expert qui déduisait du solde débiteur le montant des intérêts de retard.

L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation pour avoir écarté le rapport d'expertise qu'il avait lui-même ordonné. La cour rappelle que si le juge s'appuie sur les données techniques du rapport, il n'est pas lié par les déductions juridiques de l'expert.

Elle retient que l'expert a outrepassé sa mission en procédant à une déduction des intérêts de retard, alors que ceux-ci étaient contractuellement dus et que le débiteur avait bénéficié de plusieurs rééchelonnements de sa dette. La cour souligne en outre la force probante du relevé de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve qui n'a pas été rapportée en l'espèce.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63711 Compte courant inactif : La clôture du compte après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts bancaires conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus.

L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour retient que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant un an après la dernière opération au crédit manifeste la volonté du client de le geler.

Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture formelle du compte, la créance se transformant alors en une dette ordinaire. La cour rappelle qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse pour la période postérieure à la clôture, une telle dette ne peut plus produire les intérêts bancaires conventionnels ni les intérêts de retard.

Elle considère par conséquent que l'expert a justement arrêté le décompte de la créance à la date de clôture effective du compte, les sommes réclamées ultérieurement n'étant pas justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63612 Non-aggravation du sort de l’appelant : Confirmation du jugement de première instance condamnant au paiement, bien que l’expertise en appel ait révélé l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/07/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contestant le montant de la condamnation prononcée au titre de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance après résiliation du contrat et réalisation du bien. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du preneur et de sa caution solidaire aux seuls loyers échus avant la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contestant le montant de la condamnation prononcée au titre de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance après résiliation du contrat et réalisation du bien. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du preneur et de sa caution solidaire aux seuls loyers échus avant la restitution de l'immeuble.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer les clauses contractuelles relatives aux indemnités de résiliation et aux intérêts de retard, sollicitant la réformation du jugement. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour relève que le produit de la vente du bien immobilier par le crédit-bailleur s'est avéré supérieur au montant total de la dette, incluant les loyers, pénalités et intérêts.

La cour retient dès lors que la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve intégralement éteinte. Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

63198 Crédit-bail : La créance du bailleur est valablement déterminée par un rapport d’expertise déduisant la valeur du bien repris (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/06/2023 L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire qui réduisait substantiellement sa créance au titre d'un contrat de crédit-bail. Il soutenait que l'expert avait omis de calculer l'intégralité des échéances et des intérêts de retard, et que le premier juge avait méconnu la force probante du relevé de compte en violation des dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relev...

L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire qui réduisait substantiellement sa créance au titre d'un contrat de crédit-bail. Il soutenait que l'expert avait omis de calculer l'intégralité des échéances et des intérêts de retard, et que le premier juge avait méconnu la force probante du relevé de compte en violation des dispositions du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise avait correctement arrêté la dette. Elle précise que l'expert avait, à juste titre, déduit du montant total des échéances impayées la valeur du bien repris par le créancier, valeur dont l'estimation avait d'ailleurs été produite par ce dernier.

La cour considère dès lors que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et du droit en se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le solde de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63153 Crédit-bail : La cour d’appel modifie le jugement ayant écarté sans justification les intérêts de retard contractuels chiffrés par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de modérer le montant d'une créance en écartant les intérêts de retard validés par un expert. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, en écartant lesdits intérêts. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait, sans j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de modérer le montant d'une créance en écartant les intérêts de retard validés par un expert. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, en écartant lesdits intérêts.

L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait, sans justification, écarter du décompte les intérêts de retard contractuellement prévus et chiffrés par l'expert. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève que les intérêts de retard, dont le principe et les modalités de calcul sont stipulés dans les conditions générales et particulières des contrats, ont été précisément quantifiés dans le rapport d'expertise. La cour retient dès lors que le tribunal ne pouvait valablement déduire ces sommes de la créance due par le débiteur défaillant.

Le jugement est en conséquence confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant fixé par l'expert.

63150 Admission de la créance douanière : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les droits et taxes mais doit se déclarer incompétent pour les amendes relevant de la juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû consta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales.

L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû constater l'existence d'une instance pénale en cours. La cour retient que la simple production d'une plainte auprès du ministère public, non accompagnée de la preuve de l'engagement effectif de poursuites pénales contre le débiteur, ne suffit pas à caractériser une instance en cours.

Elle juge en revanche que les droits, taxes et intérêts de retard, fondés sur des titres exécutoires émis en application du code des douanes, constituent des créances publiques qui doivent être admises au passif. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle admet la créance à titre privilégié pour les droits et accessoires, mais confirmée quant à l'incompétence du juge-commissaire sur les amendes.

61284 Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration.

En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61213 Action en recouvrement de créance bancaire : le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte et non celle du premier incident de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et le bénéfice de discussion.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date du premier impayé mais celle de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Elle rejette également l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et rappelle que le caractère solidaire du cautionnement prive les garants du bénéfice de discussion.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, qui contestait la réduction de sa créance opérée en première instance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour valide les corrections apportées par l'expert relatives au taux d'intérêt contractuel non respecté par le créancier. La cour confirme en outre le refus de cumuler les intérêts de retard conventionnels avec une indemnité distincte, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.

L'arrêt rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60942 Crédit-bail : La résiliation judiciaire du contrat dispense le créancier d’engager la procédure de règlement amiable pour recouvrer les sommes dues consécutivement à la résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence d'une nouvelle procédure de règlement amiable postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas engagé la procédure de règlement amiable avant d'agir en paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait qu'une telle exigence é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence d'une nouvelle procédure de règlement amiable postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas engagé la procédure de règlement amiable avant d'agir en paiement des échéances impayées.

L'appelant soutenait qu'une telle exigence était sans objet, dès lors que la relation contractuelle avait déjà été anéantie par une précédente décision de justice prononçant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé passée en force de chose jugée, met fin à la relation contractuelle.

Dès lors, l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, qui présuppose l'existence d'un contrat en cours d'exécution, ne saurait être opposée à une action ultérieure visant au recouvrement de la créance née de cette résiliation. La cour procède ensuite à la liquidation de la créance, incluant les loyers échus, l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et les intérêts de retard.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes dues.

60783 Caisse de retraite : La radiation d’un membre pour non-paiement des cotisations est automatique et ouvre droit à l’indemnité prévue au règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de la caisse.

La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que les statuts de la caisse, qui tiennent lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoient une radiation automatique de l'adhérent en cas de défaut de paiement des cotisations. Elle précise que l'exigence d'une décision du conseil d'administration, retenue par les premiers juges, ne s'applique qu'aux cas de radiation pour fausse déclaration et non au défaut de paiement, rendant ainsi l'indemnité de radiation exigible de plein droit.

En revanche, la cour écarte la demande de cumul des intérêts de retard contractuels avec les intérêts légaux déjà alloués. Elle rappelle que ces deux types d'intérêts ont pour unique objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être cumulés, sauf à constituer une double indemnisation pour un même fait générateur.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de l'indemnité de radiation et confirmé pour le surplus.

60772 Recouvrement de créance bancaire : la cour valide le rapport d’expertise qui limite le calcul des intérêts à la date de clôture du compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle.

L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu les effets de la clause de déchéance du terme, écarté à tort les intérêts réservés prévus par la réglementation bancaire et fait une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en validant le rapport d'expertise, retenant que l'expert a correctement arrêté la créance à la date à laquelle le créancier a lui-même mis en œuvre la déchéance du terme, en se fondant sur ses propres documents comptables.

Elle considère que le calcul de la dette, incluant les intérêts de retard jusqu'à la date de clôture effective, est conforme aux règles et usages bancaires, sans qu'il y ait lieu de retenir une application rétroactive de la loi ou de faire droit à la demande au titre des intérêts dits réservés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60713 Crédit-bail immobilier : la valeur du bien restitué au crédit-bailleur s’impute sur l’indemnité de résiliation due par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail immobilier résiliés, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la résiliation, après déduction de la valeur des biens par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette imputation, arguant que la restitution des immeubles n'était pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail immobilier résiliés, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la résiliation, après déduction de la valeur des biens par un expert judiciaire.

L'appelant contestait cette imputation, arguant que la restitution des immeubles n'était pas encore effective et que l'expert avait outrepassé sa mission. La cour retient que la créance du crédit-bailleur se compose des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation et d'une indemnité contractuelle pour les échéances postérieures.

Elle juge que cette indemnité, qui répare le préjudice né de la rupture anticipée, doit être compensée par la valeur des biens dont la restitution a été judiciairement ordonnée, peu important que la reprise matérielle n'ait pas encore eu lieu. Dès lors que la valeur des immeubles, telle qu'établie par l'expert, excède le montant de l'indemnité de résiliation, la créance se trouve valablement limitée aux seuls loyers échus avant la rupture du contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60707 Crédit-bail : l’indemnité de résiliation due au bailleur est calculée en déduisant la valeur du matériel restitué du montant total des loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/04/2023 Saisi d'un appel relatif au calcul de l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur après la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme calculée par un expert, incluant les loyers échus et à échoir après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces derniers. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation rendait exigible ...

Saisi d'un appel relatif au calcul de l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur après la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme calculée par un expert, incluant les loyers échus et à échoir après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces derniers.

L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation rendait exigible l'intégralité des loyers non échus et la valeur résiduelle, sans aucune déduction, en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le calcul expertal, validé par le premier juge, a bien inclus les loyers échus et à échoir, et que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers futurs est conforme aux règles comptables et ne constitue pas une violation des dispositions contractuelles.

Elle ajoute, s'agissant des intérêts de retard, que le bailleur ne peut les réclamer dès lors qu'il a omis d'en formuler la demande expresse dans son acte introductif d'instance. La cour rappelle que le juge ne peut statuer au-delà de l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60602 Crédit-bail : le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable est écarté dans l’action en paiement lorsque des ordonnances de restitution des biens loués ont acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/03/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé. L'appelant p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé.

L'appelant principal soulevait l'inobservation de la procédure de règlement amiable préalable et contestait le décompte de la créance, tandis que l'établissement de crédit, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation du montant pour y inclure les intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, retenant que celui-ci est devenu sans objet dès lors que des ordonnances de restitution des biens loués, passées en force de chose jugée, avaient déjà été rendues.

Pour trancher la contestation sur le montant de la dette, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire et fonde sa décision sur les conclusions de celle-ci pour fixer le montant définitif de la créance, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard. Elle distingue le sort des cautions, confirmant que l'une est tenue solidairement pour la totalité de la dette, tandis que l'autre n'est engagée qu'à hauteur du seul contrat qu'elle a personnellement garanti.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation principale, qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus.

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