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Formalisme de l'injonction

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58975 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit expressément mentionner l’intention de demander l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure.

La cour confirme cette analyse en rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure doit, à peine d'irrecevabilité de l'action, mentionner expressément l'intention du bailleur de demander l'éviction si le preneur ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Or, la sommation délivrée se bornait à une menace générique de poursuites judiciaires, sans viser spécifiquement la sanction de l'éviction.

Dès lors, l'irrecevabilité de la demande d'éviction était justifiée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle, la cour condamne les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour eux de justifier de leur règlement.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur le rejet de la demande d'éviction.

64708 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers n’exige pas la mention d’un délai d’éviction distinct du délai de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne mentionnait qu'un délai de paiement sans prévoir un délai distinct pour l'éviction, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur et l'irrégularité de la signification...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne mentionnait qu'un délai de paiement sans prévoir un délai distinct pour l'éviction, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur et l'irrégularité de la signification.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur d'accorder deux délais distincts. Elle juge que le délai unique de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers impayés suffit à caractériser le manquement justifiant la demande de résiliation et d'expulsion.

La cour rejette également les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur, rappelant que la preuve de la propriété n'est pas requise pour agir en résiliation, et de l'irrégularité de la signification, les procès-verbaux du commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76744 Le cumul d’une action en paiement et d’une procédure de saisie immobilière par le créancier hypothécaire est possible pour le recouvrement de la même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de l'hypothèque. L'appelant soutenait qu'un tel cumul constituait une double poursuite pour une même créance et invoquait subsidiairement des vices de forme tirés de l'absence de mise en demeure préalable et de jonction des pièces justi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de l'hypothèque. L'appelant soutenait qu'un tel cumul constituait une double poursuite pour une même créance et invoquait subsidiairement des vices de forme tirés de l'absence de mise en demeure préalable et de jonction des pièces justificatives au commandement. La cour rappelle que le créancier hypothécaire dispose de deux actions distinctes et non exclusives : l'une, de droit commun, en sa qualité de créancier chirographaire et l'autre, spéciale, en sa qualité de titulaire d'une sûreté réelle. Elle retient que l'exercice de l'une n'interdit pas le recours à l'autre, l'objectif étant le recouvrement de la créance et non son double paiement. Au visa des articles 215 et 216 du code des droits réels, la cour juge en outre que la procédure de réalisation de l'hypothèque n'impose ni l'envoi d'une mise en demeure préalable, ni la jonction de pièces justificatives au commandement lui-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78514 Bail commercial : l’injonction de payer adressée au preneur doit expressément mentionner la volonté d’éviction pour fonder une demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/10/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'app...

La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'appelant incident, le preneur, contestait la capacité à agir de la mandataire du bailleur et la régularité formelle de l'acte. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au bail en cas de non-paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de clause résolutoire expresse dans le contrat, dont les conditions de mise en œuvre sont prévues à l'article 33 de la même loi, une simple sommation de payer ne peut entraîner la résiliation de plein droit. S'agissant de l'appel incident, la cour le rejette en considérant que la mandataire du bailleur justifiait d'une procuration lui conférant un mandat général pour agir en justice au nom de l'ensemble des héritiers, rendant sa demande recevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80890 Bail commercial : Le bailleur est libre de choisir le local qu’il souhaite reprendre pour son usage personnel, la possession d’autres biens n’affectant pas la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/11/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la validation du congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle du congé ainsi que le bien-fondé du motif de reprise, au motif que le bailleur disposait d'autres locaux commerciaux vacants. La cour écarte les moyens tirés des vices de forme, cons...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la validation du congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle du congé ainsi que le bien-fondé du motif de reprise, au motif que le bailleur disposait d'autres locaux commerciaux vacants. La cour écarte les moyens tirés des vices de forme, considérant que le congé était sans équivoque adressé au preneur et décrivait suffisamment les lieux loués. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de la loi 49-16 n'imposent pas au bailleur, qui sollicite la reprise pour usage personnel, de justifier de l'indisponibilité d'autres locaux lui appartenant. Elle précise que le bailleur dispose d'un droit de choisir le local qu'il entend reprendre, le droit du preneur évincé étant garanti par l'allocation d'une indemnité d'éviction. La cour donne par ailleurs acte au preneur de son désistement de sa demande additionnelle en indemnisation, formée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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