| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58171 | Résiliation de bail commercial : le bailleur est lié par le délai d’éviction qu’il a lui-même fixé dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer fixant deux délais distincts. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du second délai mentionné dans l'acte, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 26 d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer fixant deux délais distincts. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du second délai mentionné dans l'acte, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le défaut de paiement à l'issue du premier délai suffisait à fonder l'éviction. La cour retient que le bailleur qui choisit de mentionner dans sa sommation un délai pour le paiement et un autre, postérieur, pour l'éviction, est tenu de respecter le second délai avant d'introduire son action. Elle considère qu'en agissant avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti au preneur pour libérer les lieux, le bailleur a formé sa demande prématurément. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68004 | Contrat de gérance libre : La qualité à agir du bailleur découle du contrat lui-même, qui demeure la loi des parties en l’absence d’annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'acte entre les parties et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds, et d'autre part l'exti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'acte entre les parties et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de gérance libre fait la loi des parties et demeure opposable au gérant tant qu'il n'a pas été annulé ou résolu. Elle relève en outre que l'appelant, en reconnaissant avoir versé des redevances au bailleur par le passé, a effectué un aveu judiciaire qui établit la qualité de ce dernier dans le cadre de leur relation contractuelle. Sur la question du paiement, la cour admet la force probante des quittances produites, considérant qu'il appartenait au bailleur de démontrer qu'elles ne se rapportaient pas à l'exécution du contrat litigieux. Elle écarte cependant l'offre de preuve par témoins pour les paiements non quittancés, au motif que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation à hauteur des paiements justifiés et le confirme pour le surplus. |
| 69319 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et les effets du défaut de publication de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour violation de la clause compromissoire et la nullité du contrat pour défaut de publication légale. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause compromissoire est nulle, au visa de l'article 317 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. La cour retient ensuite que le défaut de publication du contrat de gérance-libre, formalité édictée pour la protection des tiers, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de l'acte entre les parties contractantes. Les autres moyens, relatifs à une prétendue compensation avec des frais de réparation et à un paiement partiel, sont également rejetés faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71856 | Bail commercial : Le bailleur est lié par le délai de congé supérieur au minimum légal qu’il a volontairement accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 deva... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 devait prévaloir et que la mention d'un délai supérieur résultait d'une erreur. La cour retient que le bailleur, bien que légalement tenu de n'accorder qu'un délai de quinze jours pour un congé fondé sur le non-paiement des loyers, est lié par le délai de trois mois qu'il a volontairement mentionné dans son commandement. En application du principe selon lequel celui qui s'engage à une chose est tenu par son engagement, la cour considère que l'action introduite avant l'expiration de ce délai conventionnellement étendu est prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 52497 | Office du juge de renvoi : La cour d’appel est tenue par les points de droit tranchés par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/02/2013 | Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pa... Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte litigieux. |
| 37497 | Conciliation préalable en arbitrage : la matérialité des échanges prime sur le formalisme procédural (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/10/2022 | La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie pa... La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie par l’article 3 CPC, excluant tout excès de pouvoir. La Haute Juridiction précise ensuite que le respect des droits de la défense s’apprécie selon les formalités prévues par l’acte de mission ; le rejet d’une demande d’instruction ne constitue pas une atteinte lorsqu’elle ne satisfait pas aux exigences contractuelles. Elle considère enfin que toute période de suspension convenue, notamment en raison de l’état d’urgence sanitaire, doit être ajoutée au délai conventionnel de six mois, validant ainsi la sentence rendue dans les formes et délais impartis. |