| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16820 | Responsabilité médicale : L’état de nécessité dispense le médecin de son obligation de recueillir le consentement du patient (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 31/05/2001 | Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente. La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médi... Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente. La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médical mais dispense également le praticien de son obligation de recueillir le consentement préalable de la patiente pour l’intervention salvatrice. Sur le plan probatoire, la haute juridiction considère que l’absence d’analyse de l’organe retiré n’est pas fautive dans un contexte d’urgence, et déclare irrecevables, pour non-respect des formes et délais légaux (art. 62 et 80 CPC), les contestations tardives visant l’expert et les témoins. Est également écarté comme irrecevable le moyen se limitant à une discussion doctrinale générale, impropre à constituer un grief de cassation. |
| 17360 | Responsabilité médicale : la confusion entre une intervention réparatrice et une intervention esthétique ne dispense pas de caractériser le lien de causalité (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 30/09/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'un médecin, confond l'intervention à visée thérapeutique et réparatrice, soumise à une obligation de moyens, avec des interventions ultérieures à visée purement esthétique, et omet de caractériser le lien de causalité direct entre le premier acte chirurgical et le dommage final apparu plusieurs années plus tard. En statuant ainsi, sans établir que la faute imputée au premier praticien était la cause directe du préjudice, la cour ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'un médecin, confond l'intervention à visée thérapeutique et réparatrice, soumise à une obligation de moyens, avec des interventions ultérieures à visée purement esthétique, et omet de caractériser le lien de causalité direct entre le premier acte chirurgical et le dommage final apparu plusieurs années plus tard. En statuant ainsi, sans établir que la faute imputée au premier praticien était la cause directe du préjudice, la cour d'appel viole les dispositions de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats. |