| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70797 | Expertise judiciaire : la demande de récusation d’un expert fondée sur un avis antérieurement exprimé est rejetée lorsque la nouvelle mission porte sur l’examen de pièces nouvelles produites par la partie récusante elle-même (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/02/2020 | Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande lorsque l'expert est réinvesti d'une mission complémentaire. La partie demanderesse soutenait que l'expert avait déjà exprimé une opinion dans son rapport initial, ce qui constituait une cause de récusation au visa de l'article 62 du code de procédure civile. La cour déclare d'abord la demande recevable en la forme, celle-ci ayant été présentée dans le délai lé... Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande lorsque l'expert est réinvesti d'une mission complémentaire. La partie demanderesse soutenait que l'expert avait déjà exprimé une opinion dans son rapport initial, ce qui constituait une cause de récusation au visa de l'article 62 du code de procédure civile. La cour déclare d'abord la demande recevable en la forme, celle-ci ayant été présentée dans le délai légal de cinq jours à compter de la notification de la décision ordonnant la mesure d'instruction. Au fond, elle écarte toutefois le moyen tiré de la partialité de l'expert. La cour retient que la nouvelle mission confiée à l'expert trouve son origine dans la production de pièces nouvelles par la partie demanderesse elle-même, postérieurement au dépôt du premier rapport. Elle en déduit que l'intervention de l'expert est justifiée par la nécessité d'examiner ces nouveaux éléments et non par une opinion déjà arrêtée sur le litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis la demande en la forme, la rejette au fond et ordonne la poursuite des opérations d'expertise. |
| 37861 | Compétence de l’arbitre : L’extension de la mission par la conduite des parties au-delà du champ établi par la clause compromissoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 31/01/2019 | Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité.
Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est cla...
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| 36427 | Extension de la mission arbitrale par les demandes concordantes des parties : Validation de l’étendue implicite du champ d’application de la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/04/2015 | Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour ... Saisie simultanément d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et d’un appel contre une ordonnance présidentielle concernant l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel commerciale ordonne la jonction des instances. Elle confirme d’abord l’ordonnance de sursis à statuer du président du tribunal de commerce, rappelant que l’article 327-32 du Code de procédure civile (CPC) impose le dessaisissement du juge de l’exequatur dès lors qu’un recours en annulation est pendant devant la cour et qu’aucune décision n’a encore été rendue. La Cour rejette successivement les moyens invoqués à l’encontre de la sentence : Concernant le dépassement du délai d’arbitrage : La Cour écarte ce grief. Si l’article 327-20 du CPC fixe un délai de principe de six mois, il autorise également les parties à le proroger. En l’espèce, il est établi que les parties ont expressément consenti à une prorogation jusqu’à la date effective du prononcé de la sentence, rendant celle-ci valide sur ce point. Concernant le dépassement des limites de la mission (ultra petita) : La Cour juge que même si la clause compromissoire initiale était limitée, l’introduction par les deux parties de demandes relatives à la résiliation du contrat et à l’indemnisation a eu pour effet d’étendre la saisine du tribunal arbitral. Celui-ci était fondé à interpréter cette volonté commune des parties et à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles portant sur la résiliation et ses conséquences. Concernant la violation des droits de la défense : Ce moyen, soulevé sous deux aspects, est également rejeté :
Concernant l’absence d’acte de mission : La Cour souligne que si l’acte de mission est un instrument utile, son absence n’est pas sanctionnée par la nullité, car elle ne figure pas au nombre des motifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité. Conformément à l’article 327-38 du CPC, cette décision de rejet emporte l’obligation pour la Cour d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. |
| 36273 | Arbitrage commercial – Recours en annulation : Validation de l’extension de la mission arbitrale fondée sur le comportement procédural des parties et l’application du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/04/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit : Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étati... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit :
En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée. Lire ici l’arrêt rendu par la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt |
| 34213 | Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.
En conséquence, le pourvoi est rejeté. |
| 31128 | Excès de pouvoir de l’arbitre et annulation de la sentence en raison du dépassement de la mission arbitrale ( Tribunal de commerce de Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 29/04/2015 | Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excéda... Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excédant la demande initiale, l’arbitre a excédé ses pouvoirs ; que ce dépassement constitue une atteinte aux règles d’ordre public régissant l’arbitrage, dès lors que l’extension de la mission arbitrale ne peut se faire qu’avec le consentement exprès des parties ; qu’il en résulte que la sentence, rendue en dehors du cadre défini par la convention d’arbitrage, doit être écartée. |