| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59955 | Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure. Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 61198 | Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74646 | Vente commerciale : L’obligation de paiement intégral du prix est subordonnée à la notification préalable par le vendeur de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'une vente de véhicule pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, ordonnant la restitution de l'acompte et des effets de commerce remis en paiement du solde. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'articulation des obligations réciproques des parties, à savoir si le paiement intégral du ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'une vente de véhicule pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, ordonnant la restitution de l'acompte et des effets de commerce remis en paiement du solde. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'articulation des obligations réciproques des parties, à savoir si le paiement intégral du prix était un préalable à l'obligation de délivrance ou si le vendeur devait préalablement mettre l'acheteur en demeure de prendre livraison. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au vendeur de notifier par écrit à l'acheteur la mise à disposition du véhicule. Cette notification constituait le préalable nécessaire à l'exigibilité du solde du prix et à l'obligation de retirement. Faute pour le vendeur d'avoir accompli cette diligence, la cour considère qu'il ne peut se prévaloir du défaut de paiement des effets de commerce par l'acheteur pour s'exonérer de sa propre défaillance. Dès lors, le vendeur est réputé en état de demeure, justifiant la demande de résolution formée par l'acquéreur. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 46066 | Promesse de vente : la résolution est justifiée lorsque l’indisponibilité du bien rend l’exécution de l’obligation de délivrance impossible (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 14/11/2019 | Dès lors qu'une première action tendait à la nullité d'une promesse de vente et que la seconde visait sa résolution pour inexécution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet entre les deux demandes au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résolution de ladite promesse aux torts du vendeur en retenant que celui-ci, en ne prouvant pas la d... Dès lors qu'une première action tendait à la nullité d'une promesse de vente et que la seconde visait sa résolution pour inexécution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet entre les deux demandes au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. Justifie également sa décision la cour d'appel qui prononce la résolution de ladite promesse aux torts du vendeur en retenant que celui-ci, en ne prouvant pas la disponibilité juridique et matérielle du bien, a rendu impossible l'exécution de son obligation de délivrance, ce qui, en application de l'article 259 du même dahir, fonde l'acquéreur à demander la résolution du contrat. |