| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68550 | L’aveu judiciaire du preneur sur l’existence du bail suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse en raison d'une erreur matérielle sur son nom et l'irrégularité de la notification de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été remise en personne à son représentant légal. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la relation locative par le preneur en première... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse en raison d'une erreur matérielle sur son nom et l'irrégularité de la notification de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été remise en personne à son représentant légal. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la relation locative par le preneur en première instance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. La cour juge que cet aveu établit de manière irréfutable la qualité à agir de la bailleresse, rendant inopérante la discordance de nom invoquée. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa des articles 38 et 516 du code de procédure civile, que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société et remise à une préposée, la loi n'exigeant pas une remise personnelle au représentant légal. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44546 | Action en justice – La discordance entre la dénomination sociale du demandeur et celle figurant sur les pièces justificatives, non régularisée, entraîne l’irrecevabilité de la demande (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/12/2021 | Une cour d’appel retient à bon droit l’irrecevabilité d’une demande en paiement en constatant une discordance entre la dénomination sociale de la société demanderesse, telle qu’indiquée dans la requête introductive d’instance, et les différentes dénominations figurant sur les factures et bons de livraison versés aux débats. En l’absence de régularisation de sa requête par la demanderesse pour corriger ce vice de forme, la demande est considérée comme formellement défectueuse, justifiant son reje... Une cour d’appel retient à bon droit l’irrecevabilité d’une demande en paiement en constatant une discordance entre la dénomination sociale de la société demanderesse, telle qu’indiquée dans la requête introductive d’instance, et les différentes dénominations figurant sur les factures et bons de livraison versés aux débats. En l’absence de régularisation de sa requête par la demanderesse pour corriger ce vice de forme, la demande est considérée comme formellement défectueuse, justifiant son rejet sans examen au fond. |