| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55247 | Le relevé de compte bancaire qui ne détaille pas l’origine de la créance est insuffisant pour prouver le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/05/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte doit être détaillé, en précisant l'origine des opérations, leur nature et la période qu'il couvre. Or, le document versé aux débats se limitait à attester d'un solde débiteur final sans retracer les mouvements du compte ayant conduit à ce solde. La cour relève également que l'établissement créancier a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en s'abstenant de consigner les frais requis, manquant ainsi à son obligation de prouver sa créance. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 58389 | Le relevé de compte certifié conforme par la banque constitue une preuve suffisante de la créance et il incombe au client qui le conteste d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation par la banque des formalités de notification préalables à la clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce viciait la procédure de recouvrement et, d'autre part, que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur n'établit aucun préjudice résultant du défaut de notification formelle, dès lors qu'il n'a jamais manifesté son intention de conserver le compte ouvert. Sur la force probante du relevé, la cour considère que celui-ci, dès lors qu'il retrace l'origine et le détail des opérations ayant conduit au solde débiteur et qu'il est certifié conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue un mode de preuve suffisant. Elle rappelle qu'il incombe alors au client de rapporter la preuve contraire des mentions qu'il contient. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60231 | Relevé de compte bancaire : Le défaut de détail des opérations et du calcul des intérêts entraîne l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte produit par un établissement bancaire à l'appui de sa demande en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le document ne comportait pas les mentions légales requises. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office l'irrégularité du document, non contesté par la débitrice. La cour écarte ce moyen en relevant que le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte produit par un établissement bancaire à l'appui de sa demande en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le document ne comportait pas les mentions légales requises. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office l'irrégularité du document, non contesté par la débitrice. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait bien contesté la régularité du relevé en première instance. Elle retient que le document produit est dépourvu de force probante dès lors qu'il n'est pas détaillé, ne justifie pas l'ensemble des opérations financières fondant le solde réclamé et n'explicite pas le mode de calcul des intérêts. La cour souligne que ces carences contreviennent aux exigences de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |
| 67692 | La force probante du relevé de compte bancaire est conditionnée par la mention claire du détail des opérations ayant généré le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et l'application des intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, mais avait écarté une partie des intérêts réclamés. L'appelant soutenait, d'une part, que le relevé de... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et l'application des intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, mais avait écarté une partie des intérêts réclamés. L'appelant soutenait, d'une part, que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de l'intégralité de sa créance et, d'autre part, que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de la loi sur la protection du consommateur en rejetant sa demande au titre des intérêts. La cour retient que si le relevé de compte constitue un moyen de preuve, il doit, en application de l'article 496 du code de commerce, détailler l'origine des opérations et le mode de calcul des intérêts. Faute pour l'établissement bancaire de justifier les opérations ayant conduit au solde débiteur initial et au regard de l'inactivité prolongée du compte, la demande en paiement de ce solde est jugée non fondée. Concernant le crédit à la consommation, la cour relève que les échéances impayées, dont le paiement a été ordonné, incluent déjà la part d'intérêts conventionnels. Dès lors, en application de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur qui prohibe toute autre indemnité, la demande additionnelle en paiement d'intérêts sur ces mêmes échéances est à bon droit écartée pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69364 | La communication de documents bancaires antérieurs au décès du titulaire du compte à son héritier ne peut être ordonnée en référé dès lors qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes. L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes. L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des comptes, y compris les procurations et le détail des opérations effectuées par des mandataires du vivant de son auteur, et que cette demande ne constituait pas une contestation au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de l'héritier à obtenir les informations bancaires ne prend naissance qu'à compter du décès de son auteur. Elle considère en outre que la communication des relevés de compte suffit, dès lors qu'ils retracent l'ensemble des opérations, et que la demande de production des procurations et du détail des opérations effectuées par des tiers mandataires relève d'un débat au fond excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |