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Contestation de la signature

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59565 Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures.

L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63595 Cautionnement : La nullité du contrat de prêt principal, prouvée par une expertise concluant à la fausseté de la signature, entraîne de plein droit l’extinction de la garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement. L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature lé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature légalisée ne pouvait relever de la simple procédure de vérification d'écriture mais d'une inscription de faux, et que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité ayant procédé à la légalisation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expertise a définitivement établi que la signature figurant sur le contrat de prêt principal n'émanait pas du débiteur.

Dès lors, la cour juge que la nullité de l'obligation principale entraîne de plein droit, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l'extinction du cautionnement qui en constituait la garantie. Le débat sur la procédure de contestation de la signature légalisée sur l'acte de cautionnement devient ainsi inopérant, l'engagement de la caution étant anéanti par la nullité du contrat garanti.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63205 Faux incident : Le défaut de comparution du débiteur à l’expertise graphologique sans motif légitime fait obstacle à sa contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à l'expertise ordonnée en première instance par un cas de force majeure.

Sur le premier moyen, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et se détache de sa cause originelle, dispensant ainsi le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Sur le second moyen, la cour écarte l'existence d'un empêchement légitime, relevant que la date de l'audience pénale invoquée par le débiteur ne coïncidait pas avec celle de la convocation de l'expert.

Elle ajoute que la présence personnelle du débiteur était indispensable à la mission de l'expert, laquelle consistait à recueillir de nouveaux spécimens de signature, rendant l'impossibilité de procéder à l'expertise imputable à sa seule défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63375 Chèque : En tant qu’instrument de paiement se suffisant à lui-même, le chèque fonde une ordonnance d’injonction de payer malgré les allégations de vol non prouvées du tireur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un chèque dont le tireur allègue la perte. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant l'obligation du débiteur au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la perte de son chéquier attestée par un document bancaire, ainsi que l'existence d'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un chèque dont le tireur allègue la perte. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant l'obligation du débiteur au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la perte de son chéquier attestée par un document bancaire, ainsi que l'existence d'une précédente ordonnance portant sur le même titre. La cour écarte ces moyens en rappelant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement et de règlement, est exigible à vue et établit la créance.

Elle retient que la signature apposée sur le titre n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. En l'absence de toute preuve rapportée par ce dernier justifiant la libération de sa dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68064 Le bon de livraison signé et tamponné, corroboré par des factures, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considéran...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que le procès-verbal de refus de réception établi par l'huissier de justice, mentionnant l'identité et la qualité du préposé du destinataire, constitue une signification régulière au sens de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison signé et revêtu du cachet du débiteur, dès lors que ce document est corroboré par des factures dont il reprend les mentions. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la signature non contestée du bon de livraison vaut acceptation de la marchandise et reconnaissance de la dette qui en découle, rendant la créance certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

67874 Force probante de la facture : Une facture signée établit la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison en matière de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de sommes dues à son fournisseur. L'appelante contestait la valeur probatoire des documents produits, au motif que les signatures apposées sur les factures et les bons de livraison n'identifiaient ni la qualité ni les pouvoirs du signataire au sein de la société. La cour rappelle, au visa de l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison en matière de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de sommes dues à son fournisseur.

L'appelante contestait la valeur probatoire des documents produits, au motif que les signatures apposées sur les factures et les bons de livraison n'identifiaient ni la qualité ni les pouvoirs du signataire au sein de la société. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures acceptées constituent un moyen de preuve.

Elle relève que les pièces versées aux débats étaient revêtues d'une mention d'acceptation. La cour retient surtout que la société débitrice, qui se bornait à nier l'origine des signatures, n'avait pas engagé de procédure formelle de contestation selon les voies de droit prévues à cet effet.

Faute pour l'appelante d'avoir contesté la signature qui lui était attribuée par les moyens légaux appropriés, le jugement ayant retenu la créance comme établie est confirmé.

70703 Lettre de change – La contestation de la signature par la voie du faux incident est écartée lorsque l’expertise graphologique ordonnée par la cour établit son authenticité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet. L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change contestée par le tiré au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'effet.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure pour défaut de caractère contradictoire de l'expertise graphologique initialement menée par les services de police, et réitérait sa contestation de l'authenticité de sa signature et de l'existence de la provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire contradictoire.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature apposée sur l'effet de commerce, la cour écarte l'incident de faux. La cour retient que la preuve de l'authenticité de la signature rend la lettre de change pleinement valable et fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'absence de provision, preuve qui n'est pas rapportée.

Dès lors, les moyens tirés de la violation des droits de la défense en première instance et du non-respect de la procédure de vérification d'écriture sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78402 Le défaut de production d’une procuration spéciale régulière pour une inscription de faux incidente entraîne le rejet du moyen tiré de la falsification de la signature apposée sur des lettres de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande incidente en inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'opposant au motif que la procuration spéciale produite pour engager la procédure de faux était défaillante. L'appelant soutenait que son mandat était valable ou, à défaut, que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande incidente en inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'opposant au motif que la procuration spéciale produite pour engager la procédure de faux était défaillante. L'appelant soutenait que son mandat était valable ou, à défaut, que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en relevant que la procuration spéciale ne mentionnait ni le numéro du dossier ni les effets de commerce litigieux. Elle retient surtout que l'appelant, bien qu'ayant promis dans son mémoire d'appel de produire une nouvelle procuration conforme, s'est abstenu de le faire malgré une notification régulière. La cour en déduit que la procédure de faux incident, soumise aux conditions des articles 89 et suivants du code de procédure civile, n'a pas été valablement engagée, rendant la contestation de la signature inopérante. Faute de contestation régulière, les lettres de change, jugées conformes aux exigences formelles du code de commerce, conservent leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80589 Preuve en matière commerciale : La créance est établie par l’expertise comptable fondée sur les livres de commerce, nonobstant la contestation de factures non signées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables en cas de contestation de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, arguant que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses propres oblig...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables en cas de contestation de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, arguant que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la contestation de la signature des factures est devenue inopérante dès lors que la preuve de la créance entre commerçants peut être établie par les livres de commerce. Elle retient que l'expertise a permis d'établir le montant de la créance en se fondant sur les documents comptables produits par le créancier, l'appelant s'étant pour sa part abstenu de communiquer ses propres écritures à l'expert. La cour écarte également le moyen tiré d'un défaut de prise en compte d'un paiement par effet de commerce, en constatant que les écritures comptables versées aux débats et analysées par l'expert en tenaient bien compte pour déterminer le solde restant dû. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77826 La contestation d’une dette commerciale par l’invocation d’un paiement partiel et de la faute du créancier rend inopérante la contestation de la validité formelle des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de la créance, faute de reconnaissance de dette et en raison de fautes imputables au créancier. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de comparution de l'article 40 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas de notification effective et non lorsque le local du destinataire est déclaré fermé, et rappelle que la procédure d'appel purge les éventuelles irrégularités de la première instance en permettant un nouvel examen au fond. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de la responsabilité du commissionnaire dans la survenance d'amendes douanières et l'invocation de paiements partiels valent reconnaissance implicite de la relation commerciale, rendant inopérante la contestation de la signature des factures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute du commissionnaire ou de démontrer que les paiements allégués n'avaient pas été correctement imputés, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77698 Faux incident : La contestation d’une signature sur un effet de commerce ne peut résulter d’une simple réserve de droit mais requiert l’engagement formel de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise grapholo...

La cour d'appel de commerce retient que la simple allégation de non-conformité d'une signature apposée sur une lettre de change, sans engager la procédure de faux incident, ne suffit pas à contraindre le juge à ordonner une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet de commerce, écartant ses contestations. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à la contestation de la signature, ordonner d'office une expertise graphologique. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le débiteur s'était borné en première instance à se réserver le droit de contester la signature par la voie du faux incident, sans jamais initier formellement cette procédure. La cour rappelle que les actions procédurales ne s'exercent pas par la simple manifestation d'une intention, mais par l'accomplissement effectif des diligences requises par la loi, telles que le dépôt d'une plainte en faux et la production d'un pouvoir spécial. Dès lors, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure adéquate en première instance ou de l'avoir régularisée en appel, le juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74580 Injonction de payer : le chèque est un titre de créance valable et la simple négation de la dette par le débiteur est inopérante en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ail...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ailleurs l'existence de la dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les seules mentions prescrites à peine de nullité par l'article 161 précité sont l'injonction faite au débiteur de payer ou de former opposition dans le délai imparti, et non la communication du titre lui-même. Sur le fond, elle relève que le chèque, dont la signature n'est pas contestée, établit l'obligation cambiaire du tireur. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre élément de preuve contraire, sa contestation de la dette est jugée non sérieuse et inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72750 Faux incident : La contestation d’une signature légalisée est irrecevable si elle ne vise pas l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en contestation de signature et, par voie de conséquence, une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que la contestation de la signature de l'auteur du bail devait être personnelle. La cour écarte cette motivation ma...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en contestation de signature et, par voie de conséquence, une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation d'un acte sous seing privé dont la signature a été légalisée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que la contestation de la signature de l'auteur du bail devait être personnelle. La cour écarte cette motivation mais retient que la signature apposée sur un acte et légalisée par une autorité compétente ne peut plus être contestée par une simple dénégation. Elle précise que la seule voie de droit ouverte dans une telle hypothèse est une procédure d'inscription de faux dirigée non contre la signature elle-même, mais contre l'acte de légalisation qui en atteste l'authenticité. Faute pour les appelants d'avoir engagé la procédure adéquate, leur demande était bien irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

71558 La notification du congé par lettre recommandée avec accusé de réception est réputée régulière dès lors que le preneur ne conteste pas la signature apposée sur l’avis de réception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'avis de réception d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant la validité du congé et l'inertie du preneur. L'appelant contestait la date de réception et l'authenticité de la signature figurant sur l'avis postal. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas contesté sa signatur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'avis de réception d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant la validité du congé et l'inertie du preneur. L'appelant contestait la date de réception et l'authenticité de la signature figurant sur l'avis postal. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas contesté sa signature par les voies de droit, est réputé avoir valablement reçu le congé à la date indiquée sur le document. Dès lors, faute pour lui d'avoir initié la procédure de conciliation imposée par le dahir du 24 mai 1955, il se trouve occupant sans droit ni titre. Le jugement ayant prononcé son expulsion est donc confirmé.

71396 Les factures signées par un salarié de la société débitrice, dont la qualité est établie, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n'était pas l'un de ses préposés. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale suffit à établir la qualité de salarié du signataire. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures corroborées par les bons de livraison ainsi signés par un préposé de la débitrice constituent des factures acceptées et valent preuve de la créance. La cour rappelle en outre que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une expertise ou de suivre la procédure d'inscription de faux lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour former sa conviction et qu'il estime la demande dilatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81945 Preuve en matière commerciale : le bon de livraison signé et cacheté vaut preuve de la réception des marchandises en l’absence de contestation formelle de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestée...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestées, constituent une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la simple dénégation de la transaction est inopérante faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure formelle de contestation de la signature apposée sur lesdits bons. Ces documents, non régulièrement contestés, établissent donc la réalité de la livraison des marchandises et fondent la créance en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52551 Preuve commerciale : La facture acceptée et signée fait foi de l’obligation en l’absence de contestation de la signature par les voies de droit (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 14/04/2013 En matière commerciale où la preuve est libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture portant la signature d'acceptation du débiteur constitue un titre de créance valable, dès lors que le débiteur n'a pas contesté ladite signature par les voies de droit prévues à cet effet. La production d'un tel document, corroboré par une autorisation générale et antérieure de fourniture, suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement.

En matière commerciale où la preuve est libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture portant la signature d'acceptation du débiteur constitue un titre de créance valable, dès lors que le débiteur n'a pas contesté ladite signature par les voies de droit prévues à cet effet. La production d'un tel document, corroboré par une autorisation générale et antérieure de fourniture, suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement.

37019 Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 30/05/2019 Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications

Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.

  1. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications

La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.

  1. Sur l’exigence relative à la qualité de « commerçant » de l’arbitre

La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.

  1. Sur la prétendue violation des droits de la défense et la demande de sursis à statuer

Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale.

Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe.

La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse.

20838 CCass,26/02/1986,507 Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 26/02/1986 Doit être déclaré irrecevable en ce qu'il constitue demande nouvelle de fait et de droit, le moyen tiré de la contestation de la signature invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême . Le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dans les marchandises vendues ne peut prospérer que s'il intervient dans le cadre d'une action spécifique pour vices rédhibitoire à déposer dans le délai légal après avoir avisé le vendeur.
Doit être déclaré irrecevable en ce qu'il constitue demande nouvelle de fait et de droit, le moyen tiré de la contestation de la signature invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême . Le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dans les marchandises vendues ne peut prospérer que s'il intervient dans le cadre d'une action spécifique pour vices rédhibitoire à déposer dans le délai légal après avoir avisé le vendeur.
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