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Consentement du salarié

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34474 La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une mission spécifique, est justifiée par la résiliation du contrat principal lorsque les parties en sont convenues contractuellement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2023 Ayant constaté qu’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la réalisation d’une mission spécifique, contenait une clause prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité en cas de résiliation du contrat principal liant l’employeur à son client, et que le salarié avait librement consenti à cette clause, la cour d’appel en déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation effective dudit contrat principal est justifiée. En application de l’article 230 ...

Ayant constaté qu’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la réalisation d’une mission spécifique, contenait une clause prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité en cas de résiliation du contrat principal liant l’employeur à son client, et que le salarié avait librement consenti à cette clause, la cour d’appel en déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation effective dudit contrat principal est justifiée. En application de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause, qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article 33 du Code du travail, s’impose aux parties.

20416 CCass,16/12/1997,904/1996 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 16/12/1997 Les menaces de l'employeur n'ont pas d'effet sur les droits du salarié qui sont garantis par la loi. Cependant lorsque le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié par les manœuvres de l'employeur, la résiliation du contrat de travail doit être considérée abusive. Le juge doit en tout état de cause établir la nature des pressions et la contrainte ayant vicié le consentement du salarié au moment de la présentation de la démission
Les menaces de l'employeur n'ont pas d'effet sur les droits du salarié qui sont garantis par la loi. Cependant lorsque le salarié rapporte la preuve que son consentement a été vicié par les manœuvres de l'employeur, la résiliation du contrat de travail doit être considérée abusive. Le juge doit en tout état de cause établir la nature des pressions et la contrainte ayant vicié le consentement du salarié au moment de la présentation de la démission
21069 Transaction et reçu pour solde de tout compte : l’accord transactionnel éteint définitivement l’action en justice du salarié, y compris celle fondée sur le statut de délégué du personnel (Cass. soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 01/10/2002 L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par ...

L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code.

En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif.

Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables.

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