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Connexité des demandes

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74553 La preuve de l’existence d’un bail commercial par témoignage ouvre droit à la délivrance des quittances de loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et sur la connexité entre une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre et une demande reconventionnelle en délivrance de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, retenant l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant. L'appel principal des propriétaires contesta...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et sur la connexité entre une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre et une demande reconventionnelle en délivrance de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, retenant l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant. L'appel principal des propriétaires contestait la force probante des témoignages, tandis que l'appel incident de l'occupant soulevait l'existence d'un lien de connexité entre les deux demandes. Sur l'appel principal, la cour retient que l'appréciation des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond et rappelle que les témoignages d'affirmation de l'existence d'un fait priment sur ceux de négation. En revanche, faisant droit à l'appel incident, elle juge que la demande en délivrance de quittances est connexe à l'action en expulsion, dès lors que les deux prétentions dépendent de la solution d'une même question de droit, à savoir l'existence de la relation locative. Ayant confirmé l'existence du bail, le premier juge aurait dû en tirer les conséquences et accueillir la demande de délivrance des quittances. La cour réforme donc le jugement, rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et condamne les bailleurs à délivrer les quittances sous astreinte.

81706 La compétence du tribunal de commerce pour statuer sur un litige entre associés relatif à une cession de parts sociales n’est pas affectée par la présence d’une demande connexe portant sur un bien immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales connexe à une demande portant sur un droit réel immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige présentait un caractère mixte, impliquant une action immobilière releva...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une cession de parts sociales connexe à une demande portant sur un droit réel immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige présentait un caractère mixte, impliquant une action immobilière relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande. Elle retient que l'action principale, tendant à la résolution d'une cession de parts sociales, constitue un litige entre associés d'une société commerciale. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, ce litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, nonobstant sa connexité avec une prétention de nature immobilière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81946 Demande additionnelle : Le juge doit statuer sur le montant total résultant de la demande initiale et de la demande additionnelle qui lui est connexe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au montant de la demande initiale en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées dans le seul mémoire introductif d'instance, écartant la demande additionnelle au motif qu'il ne pouvait statuer au-delà des conclusions originaires en application de l'article 3 du code de procédure civi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au montant de la demande initiale en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées dans le seul mémoire introductif d'instance, écartant la demande additionnelle au motif qu'il ne pouvait statuer au-delà des conclusions originaires en application de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soulevait la question de la prise en compte de cette demande, connexe à la demande principale et portant sur les mêmes contrats. La cour retient que lorsque la demande additionnelle est intrinsèquement liée à la demande principale, qu'elle concerne les mêmes contrats et que les droits de greffe ont été acquittés sur le montant total, les deux demandes forment un tout indivisible. Elle relève en outre que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance avait porté sur l'intégralité de la créance, incluant les montants des deux demandes. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle, la cour réformant la décision et condamnant le débiteur au paiement du montant total arrêté par l'expert.

36655 Arbitrage et demande reconventionnelle : Le rejet pour défaut de connexité relève de l’appréciation des arbitres et n’emporte pas violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 03/04/2025 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante.

1. Sur le respect du délai d’arbitrage

La Cour analyse en premier lieu le moyen tiré de la violation alléguée du délai d’arbitrage prévu à l’article 35 des statuts sociaux. La requérante soutenait que ce délai devait être interprété comme cumulant impérativement une période de huit jours pour la tenue de la première réunion arbitrale après la désignation du troisième arbitre, et une période de 90 jours pour rendre la sentence à compter de cette réunion. La Cour réfute cette analyse restrictive, affirmant que seule la période de 90 jours revêt une nature impérative, débutant à partir de la date effective de la première réunion, soit le 23 septembre 2024. En prenant en considération l’effet suspensif découlant d’une procédure incidente de récusation, la Cour conclut que la sentence rendue le 2 janvier 2025 respecte les délais contractuellement prévus, rejetant ainsi le moyen fondé sur l’article 62 de la loi n°95-17.

2. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

En deuxième lieu, concernant l’allégation d’irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral visée à l’article 62, 2° de la loi n°95-17, fondée sur un défaut allégué d’information après une précédente tentative infructueuse de recours judiciaire, la Cour constate, après examen des pièces versées aux débats, que les notifications et désignations successives d’arbitres effectuées par les parties ont permis une constitution conforme de l’instance arbitrale. Dès lors, elle écarte ce grief comme infondé.

3. Sur la violation alléguée de l’ordre public et le rejet de la demande reconventionnelle

Enfin, à propos du grief tiré d’une prétendue violation de l’ordre public résultant du rejet par le tribunal arbitral de la demande reconventionnelle de la requérante pour défaut de connexité, la Cour précise les limites strictes de son contrôle en matière de recours en annulation conformément à l’article 62 de la loi n°95-17. Elle souligne que l’appréciation de la recevabilité ou de la connexité des demandes reconventionnelles relève exclusivement du pouvoir juridictionnel des arbitres sur le fond, lequel ne peut être censuré au titre de l’ordre public qu’en cas de violation flagrante, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante comme non fondés et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée, conformément à l’article 64 de la loi n°95-17.

34516 Bail commercial : Extension de la compétence du tribunal de commerce aux demandes en recouvrement d’augmentation de loyer connexes à une action en éviction pour défaut de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette ...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette dernière demande emporte la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur l’ensemble du litige.

Conformément aux articles 381 et 383 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la mise en demeure adressée au débiteur constitue un acte interruptif de la prescription. Par conséquent, le délai de prescription quinquennale applicable à la réclamation des augmentations de loyer doit être calculé à rebours à compter de la date de cette mise en demeure. La juridiction du fond a correctement appliqué ces dispositions en considérant que la mise en demeure avait interrompu la prescription et en calculant la période pour laquelle les augmentations de loyer restaient dues en conséquence. Le moyen tiré de la prescription de l’intégralité de la créance est donc écarté.

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