| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67611 | L’irrecevabilité de l’action civile jointe à l’action pénale pour défaut de qualité à agir n’a pas autorité de la chose jugée au civil et ne fait pas obstacle à une procédure d’injonction de payer initiée par le véritable bénéficiaire du chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 04/10/2021 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette ... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette société tierce. La cour retient que le chèque a bien été émis au profit de la société appelante, toujours en activité, et que la décision pénale invoquée, outre son caractère purement formel, est inopposable à la véritable créancière qui n'y était pas partie. Elle rejette en conséquence la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours, l'instance civile étant engagée par une partie distincte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 69649 | Mainlevée de saisie conservatoire : Le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité d’une injonction de payer, laquelle doit être contestée par la voie de l’opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour apprécier la validité du titre fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la loi nouvelle invoquée par la débitrice, imposant la signification de l'ordonnance sur requête dans un délai d'un an, n'était pas applicable rétroactivement. L'appelante soutenait au contraire l'appli... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour apprécier la validité du titre fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la loi nouvelle invoquée par la débitrice, imposant la signification de l'ordonnance sur requête dans un délai d'un an, n'était pas applicable rétroactivement. L'appelante soutenait au contraire l'application immédiate de cette disposition procédurale, ce qui rendait caduque l'ordonnance fondant la saisie. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur l'application de la loi dans le temps. Elle retient que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier la validité ou la caducité d'une ordonnance sur requête. La cour rappelle que la contestation d'un tel titre relève exclusivement de la compétence du juge du fond saisi par la voie de l'opposition prévue à l'article 163 du code de procédure civile. Dès lors, tant que l'ordonnance n'a pas été annulée par la juridiction compétente, elle demeure un titre valide justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 36007 | Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 16/08/2012 | La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerc... La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision de première instance. L’appelant soutenait s’être acquitté de sa dette, arguant que le créancier avait abusivement conservé les chèques objets de l’injonction de payer et produisait à l’appui de ses dires des photocopies d’autres chèques. La Cour a d’abord rappelé que la possession des chèques litigieux par l’intimé constitue en soi une présomption de non-paiement de la créance. Partant, il incombait à l’appelant de rapporter la preuve contraire de manière formelle. Concernant les éléments de preuve avancés par l’appelant, la juridiction a estimé que les photocopies de chèques versées aux débats étaient insuffisantes à établir le paiement. Elle a souligné que ces copies étaient contraires aux dispositions de l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire et qu’aucune preuve n’établissait que l’intimé avait effectivement encaissé les sommes correspondantes. En l’absence de preuve probante du paiement, l’allégation de l’appelant est demeurée une simple affirmation non étayée. En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la créance par l’appelant n’était pas sérieuse, ce qui justifiait le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise. L’appel a donc été rejeté et l’ordonnance confirmée. |
| 21117 | Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur légitime ni l’exception de non-livraison de la marchandise ni celle du défaut de protêt (CA. com. 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/06/2006 | Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur. Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, pr... Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur. Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, prévue par l’article 206 du Code de commerce, ne s’applique pas à l’action dirigée contre le tiré accepteur. Ce dernier, en tant qu’obligé principal, reste tenu au paiement indépendamment de l’accomplissement de cette formalité. Dès lors, des exceptions jugées non sérieuses et inopérantes, car étant soit personnelles au tireur, soit juridiquement infondées à l’encontre du tiré accepteur, doivent être écartées et ne sauraient faire obstacle à la confirmation d’une ordonnance d’injonction de payer. |