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81525 Dissolution judiciaire d’une société : L’absence de certains associés ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de réaliser l’objet social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'absence de certains associés ne suffisait pas à caractériser l'impossibilité de réaliser l'objet social. L'appelant invoquait, outre l'impossibilité de réaliser cet ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'absence de certains associés ne suffisait pas à caractériser l'impossibilité de réaliser l'objet social. L'appelant invoquait, outre l'impossibilité de réaliser cet objet, l'existence de justes motifs de dissolution tenant aux manquements d'un coassocié. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale n'est pas rapportée par la seule absence d'associés. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que si les fautes de gestion d'un associé peuvent engager sa responsabilité personnelle, elles ne constituent un juste motif de dissolution que si elles entraînent une paralysie du fonctionnement social, ce qui n'était pas démontré. Le jugement est en conséquence confirmé.

76588 Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,...

En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points.

76453 Crédit à la consommation : L’obligation de médiation préalable à l’action en paiement est subordonnée à la preuve que la perte d’emploi ou la situation sociale imprévue est antérieure ou concomitante au défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de m...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la médiation obligatoire prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une procédure de médiation, en invoquant une perte d'emploi et une situation sociale imprévisible liée à son divorce. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions d'application de l'article 111 de la loi 31-08 ne sont pas réunies. Elle juge que ni la perte d'emploi, dont la preuve est largement postérieure à la défaillance, ni le divorce, qui ne constitue pas une situation sociale imprévisible au sens de la loi, ne sauraient imposer le recours préalable à la médiation. La cour rappelle que l'événement invoqué par l'emprunteur doit être antérieur ou à tout le moins contemporain au premier incident de paiement pour justifier la mise en œuvre de cette procédure. Dès lors, l'action en paiement est jugée recevable et les intérêts de retard restent dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75705 Un bail commercial à durée déterminée échappe à l’application de la loi n° 49-16 lorsque le congé est délivré avant que le preneur n’ait accompli deux ans d’occupation continue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des contrats, considérant que le bail à durée déterminée avait été valablement résilié par un congé. L'appelant soutenait que son occupation continue des lieux pendant près de deux ans le rendait éligible au statut des baux c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des contrats, considérant que le bail à durée déterminée avait été valablement résilié par un congé. L'appelant soutenait que son occupation continue des lieux pendant près de deux ans le rendait éligible au statut des baux commerciaux, ce qui rendait le congé irrégulier. La cour retient que le congé, délivré par le bailleur avant l'expiration du délai de deux ans d'occupation continue requis par l'article 4 de la loi 49-16, a valablement interrompu le cours de ce délai et empêché l'acquisition par le preneur du droit au renouvellement. Elle rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux après un congé valablement notifié n'emporte pas tacite reconduction. La cour écarte également le moyen tiré du paiement d'un droit au bail, en qualifiant la somme versée d'avance sur trois mois de loyer, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

75675 Le refus de paiement d’une dette commerciale justifie l’application de la contrainte par corps en l’absence de preuve d’insolvabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/07/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la contrainte par corps pour le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte au minimum légal. L'appelante, débitrice, contestait la décision en soutenant, d'une part, que la créance avait déjà fait l'objet d'une poursuite sur le même fondement contre un tiers, et d'autre part, que la contrainte ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la contrainte par corps pour le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte au minimum légal. L'appelante, débitrice, contestait la décision en soutenant, d'une part, que la créance avait déjà fait l'objet d'une poursuite sur le même fondement contre un tiers, et d'autre part, que la contrainte par corps n'était plus applicable aux dettes contractuelles. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, par l'examen des titres, que les deux procédures d'injonction de payer reposaient sur des lettres de change distinctes et ne concernaient pas la même obligation. La cour rappelle ensuite que la contrainte par corps demeure une voie d'exécution légale pour les dettes privées. Elle retient que son application est justifiée dès lors que la débitrice n'établit pas son insolvabilité mais se contente d'un simple refus de paiement, ce qui caractérise l'abstention volontaire d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

75156 Recours en rétractation : la rétention d’une pièce décisive par l’adversaire suppose un acte positif de dissimulation et non sa simple détention par un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/07/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demanderesses au recours, bailleresses d'un local commercial, soutenaient avoir découvert après l'arrêt un reçu de loyer d'un montant supérieur à celui retenu, pièce qu'elles estimaient avoir été dissimulée par le preneur. La question portait sur la qualification de pièce retenue par l'adversai...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demanderesses au recours, bailleresses d'un local commercial, soutenaient avoir découvert après l'arrêt un reçu de loyer d'un montant supérieur à celui retenu, pièce qu'elles estimaient avoir été dissimulée par le preneur. La question portait sur la qualification de pièce retenue par l'adversaire, dès lors que le document litigieux était accessible auprès d'une administration publique. La cour rappelle que l'ouverture du recours pour ce motif suppose non seulement le caractère décisif de la pièce, mais également que sa rétention résulte d'un acte positif du cocontractant visant à en empêcher la production. La cour relève que la pièce invoquée, obtenue auprès des services municipaux, n'était pas matériellement détenue par le preneur. Faute pour les demanderesses de prouver un tel acte de dissimulation, la condition de rétention n'est pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté au fond.

74515 Contrefaçon de marque : L’élément verbal dominant et distinctif d’une marque suffit à écarter le risque de confusion malgré la reprise d’éléments figuratifs similaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appré...

La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, et en retenant à tort le critère du consommateur professionnel au lieu de celui du consommateur moyen. Procédant à une comparaison globale des deux marques, la cour considère que la dénomination verbale constitue l'élément prépondérant et distinctif de chaque signe. Dès lors, la différence phonétique et visuelle entre les dénominations suffit à écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, reléguant au second plan les similitudes relatives aux couleurs et aux éléments figuratifs, jugés non essentiels. En l'absence de risque de confusion, qui constitue la condition nécessaire tant pour la contrefaçon que pour l'acte de concurrence déloyale, les conditions d'application des articles 137, 161 et 184 de la loi 17-97 ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74205 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet n’est pas caractérisée lorsque les saisies conservatoires portent sur des biens immobiliers différents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/01/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'existence de deux arrêts rendus entre les mêmes parties qui, statuant sur la mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur la même reconnaissance de dette, avaient abouti à des solutions opposées. La cour retient que la contrariété de jugements suppose, outre l...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours invoquait l'existence de deux arrêts rendus entre les mêmes parties qui, statuant sur la mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur la même reconnaissance de dette, avaient abouti à des solutions opposées. La cour retient que la contrariété de jugements suppose, outre l'identité de parties et de moyens, une stricte identité d'objet. Or, elle constate que les deux saisies conservatoires, bien que fondées sur le même titre, portaient sur des biens immobiliers distincts, ce qui exclut l'identité d'objet. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, estimant qu'ils relèvent de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et la demande reconventionnelle formée par l'intimée est déclarée irrecevable.

74149 L’action en indemnité d’éviction demeure recevable nonobstant une précédente demande reconventionnelle déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est intentée dans le délai légal de six mois suivant la notification du jugement d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/06/2019 Saisi d'un appel portant sur la recevabilité et l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité évaluée par expertise, tout en jugeant irrecevable la demande d'intervention forcée des nouveaux propriétaires du bien. Le bailleur appelant contestait la recevabilité de l'action, au motif que le preneur était forclos pour ne pas avoir poursuivi sa ...

Saisi d'un appel portant sur la recevabilité et l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité évaluée par expertise, tout en jugeant irrecevable la demande d'intervention forcée des nouveaux propriétaires du bien. Le bailleur appelant contestait la recevabilité de l'action, au motif que le preneur était forclos pour ne pas avoir poursuivi sa demande reconventionnelle dans l'instance initiale en validation de congé, ainsi que la méthode d'évaluation de l'expert ; par appel incident, le preneur critiquait la mise hors de cause des nouveaux propriétaires de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que le jugement initial ayant prononcé l'éviction s'était borné à déclarer la demande reconventionnelle en indemnité irrecevable et non à la rejeter au fond, ce qui laissait intact le droit du preneur d'agir par voie principale dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de la loi 49.16. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'expert s'est fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de ladite loi. La cour rejette également l'appel incident du preneur, jugeant que l'obligation d'indemniser pèse personnellement sur le bailleur qui a délivré le congé, sans que la donation ultérieure de la nue-propriété ne puisse transférer cette dette aux donataires. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

73867 Assurance emprunteur : un taux d’invalidité partielle permanente de 75%, rendant impossible l’exercice de toute activité professionnelle, justifie la mise en jeu de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité absolue nécessitant l'assistance d'une tierce personne. La cour, relevant l'absence de preuve de la convocation en première instance, ordonne une nouvelle expertise dont elle valide les conclusions fixant le taux d'incapacité partielle permanente à 75%. Elle écarte le contre-rapport de l'assureur comme étant non contradictoire et retient qu'un taux d'incapacité aussi élevé, bien que qualifié de partiel, place l'assuré dans une situation assimilable à une incapacité absolue le privant de toute possibilité de gain. Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du crédit-bail.

73815 Délai de grâce : la perte d’emploi justifie la suspension des échéances d’un prêt immobilier malgré la perception d’une indemnité de licenciement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 24/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commercial...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part l'absence de situation justifiant un atermoiement, l'emprunteuse ayant perçu une indemnité de licenciement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 202 de la loi n° 31-08 ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution. Sur le fond, elle juge que la perte d'emploi constitue une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la même loi, justifiant à elle seule l'octroi d'une suspension des obligations du débiteur. La cour considère que la perception d'une indemnité de licenciement n'est pas de nature à priver l'emprunteuse du bénéfice de cette mesure, dès lors que sa situation de chômage est avérée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

77174 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant sur la marchandise lorsque celui-ci est inférieur au taux de freinte de route admis par l’usage au port de destination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappel...

Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappelle que, par extension des dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, l'usage en matière maritime consacre l'exonération du transporteur pour le manquant qui n'excède pas la perte de poids ou de volume inhérente à la nature des marchandises et aux conditions du voyage. Elle retient que l'expertise judiciaire ordonnée en appel, dont le caractère contradictoire et l'objectivité ne sont pas viciés, a précisément établi que le taux de manquant constaté était inférieur à la freinte de route admissible selon les usages du port de destination. Dès lors que le déficit s'inscrit dans le cadre de cette tolérance coutumière, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement ayant débouté l'assureur de son action est par conséquent confirmé.

77211 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive d'un concours financier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 525 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour non-respect du préavis légal de rupture. L'appelant contestait sa faute, invoquant la régularité de la notification et, subsidiairement, une défaillance du client justifiant une rési...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive d'un concours financier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 525 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour non-respect du préavis légal de rupture. L'appelant contestait sa faute, invoquant la régularité de la notification et, subsidiairement, une défaillance du client justifiant une résiliation immédiate. La cour relève que la rupture du concours était de fait consommée par le rejet d'effets de commerce, antérieurement à l'envoi de la lettre de préavis. Elle en déduit que le manquement à l'obligation d'accorder un préavis de soixante jours est caractérisé, engageant la responsabilité de l'établissement de crédit. La cour retient cependant que le préjudice réparable doit être proportionné à la seule perte de chance pour le client de trouver un financement de substitution durant le préavis qui aurait dû lui être accordé. Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe de la responsabilité mais réformé sur le quantum indemnitaire, qui est substantiellement réduit.

77426 Fonds de commerce : la vente globale requiert un jugement spécifique même pour le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2019 Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et,...

Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et, d'autre part, que le créancier poursuivant, déjà titulaire d'un titre exécutoire, ne pouvait solliciter un second titre pour ordonner la vente. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'invocation d'un droit de préférence relève de la procédure de distribution du prix et non de la décision autorisant la vente elle-même. Sur le second moyen, la cour retient que la vente globale du fonds de commerce est une procédure spécifique qui, contrairement à une saisie-exécution sur les seuls éléments mobiliers, requiert un jugement l'ordonnant expressément. La détention d'un titre exécutoire pour la créance ne dispense donc pas le créancier de solliciter en justice l'autorisation de procéder à la vente globale du fonds. Le jugement est en conséquence confirmé.

81387 Droit d’information de l’associé : le juge des référés est compétent pour ordonner la communication des documents sociaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 10/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'information par un associé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant au gérant de communiquer à l'associé divers documents sociaux et comptables. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, ainsi que plusieurs vices de procédure, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public et l'absence de jugement distin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'information par un associé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant au gérant de communiquer à l'associé divers documents sociaux et comptables. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, ainsi que plusieurs vices de procédure, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public et l'absence de jugement distinct sur l'exception d'incompétence. La cour écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public lorsqu'il est saisi d'une exception d'incompétence. Elle précise que l'obligation de statuer sur l'incompétence par un jugement distinct, prévue par la loi instituant les juridictions de commerce, ne s'applique qu'aux procédures au fond et non aux procédures d'urgence. La cour retient en outre que le juge des référés, en statuant au visa de l'article 70 de la loi n° 5/96 relatif au droit d'information de l'associé, agit dans le cadre d'un texte spécial qui déroge aux règles générales des articles 149 et 152 du code de procédure civile, sans pour autant statuer au fond. Dès lors que les conditions d'application de ce texte spécial étaient réunies, l'ordonnance entreprise est confirmée.

81325 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : la connaissance de la première décision par la cour rend le recours irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/12/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait la contradiction entre un premier arrêt ayant, au fond, réduit le montant d'une saisie-attribution validée, et un second arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé contre un jugement validant une seconde saisie pour la même créance. La cour écarte...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait la contradiction entre un premier arrêt ayant, au fond, réduit le montant d'une saisie-attribution validée, et un second arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé contre un jugement validant une seconde saisie pour la même créance. La cour écarte le moyen en retenant que la contradiction au sens de ce texte ne peut exister entre une décision statuant sur le fond du droit et une autre se bornant à statuer sur la recevabilité d'un recours. Elle ajoute que l'ouverture du recours en rétractation est subordonnée à la condition que la juridiction n'ait pas eu connaissance de la première décision lors du prononcé de la seconde. Or, le requérant ayant lui-même évoqué l'existence du premier arrêt dans ses écritures d'appel, cette condition n'était pas remplie. En l'absence des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté.

80784 Indemnité d’éviction : À défaut de déclarations fiscales, son évaluation repose sur l’appréciation par l’expert des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/11/2019 Saisie d'un double appel portant sur les modalités d'indemnisation d'éviction d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une expertise. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une violation par l'expert des critères d'évaluation fondés sur les déclarations fiscales, tandis que le preneur soul...

Saisie d'un double appel portant sur les modalités d'indemnisation d'éviction d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une expertise. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une violation par l'expert des critères d'évaluation fondés sur les déclarations fiscales, tandis que le preneur soulevait le caractère prématuré de l'action en raison d'un précédent jugement renouvelant le bail, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel peut être exercé à tout moment, sous réserve du paiement de l'indemnité d'éviction. Concernant l'expertise, elle juge que l'expert n'a pu se fonder sur les déclarations fiscales en raison de leur inexistence, fait non contesté par le bailleur, et que la procédure a été menée contradictoirement dès lors qu'un des héritiers du preneur était présent aux opérations. La cour estime en outre que l'indemnité fixée, tenant compte de l'ancienneté de l'occupation, de la faible valeur locative et de la nature de l'activité, est appropriée et ne justifie pas l'organisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80046 Contrat d’entreprise : la clause pénale pour retard d’exécution est inapplicable en cas d’inexécution partielle des travaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2019 Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'une clause pénale pour retard et sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et alloué une indemnité au maître de l'ouvrage, mais avait déclaré irrecevable sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'appelant contestait ce rejet ainsi que le caractère insuffisant du montant alloué en réparation de...

Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'une clause pénale pour retard et sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et alloué une indemnité au maître de l'ouvrage, mais avait déclaré irrecevable sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'appelant contestait ce rejet ainsi que le caractère insuffisant du montant alloué en réparation de son préjudice. La cour retient que la clause pénale sanctionnant un simple retard d'exécution n'est applicable qu'en cas d'achèvement intégral des travaux, condition non remplie en cas d'abandon de chantier et d'inexécution partielle. Elle confirme donc le rejet de ce chef de demande, bien que par une substitution de motifs. En revanche, la cour juge que l'indemnité allouée pour le préjudice né de l'inexécution contractuelle et de la nécessité de faire achever les travaux par un tiers est insuffisante au regard du dommage subi. Le jugement est par conséquent confirmé, mais réformé sur le quantum des dommages-intérêts, qui est porté à un montant supérieur.

78418 Propriété industrielle – Marque – La mauvaise foi du déposant d’une marque seconde fait échec à la fin de non-recevoir tirée de la tolérance d’usage pendant cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 22/10/2019 En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la forclusion par tolérance de l'usage d'une marque seconde. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de deux enregistrements de marque et ordonné leur radiation au motif qu'ils portaient atteinte à une marque internationale antérieurement protégée au Maroc. L'appelant soulevait la prescription de l'action en nullité, arguant de la tolérance d'usage de sa marque pendant plus de c...

En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la forclusion par tolérance de l'usage d'une marque seconde. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de deux enregistrements de marque et ordonné leur radiation au motif qu'ils portaient atteinte à une marque internationale antérieurement protégée au Maroc. L'appelant soulevait la prescription de l'action en nullité, arguant de la tolérance d'usage de sa marque pendant plus de cinq ans en application de l'article 161 de la loi 17-97. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'antériorité, en relevant que la protection de la marque internationale de l'intimée s'étendait au Maroc dès son dépôt initial et non à compter de son simple renouvellement. Elle retient ensuite que la forclusion par tolérance est subordonnée à la bonne foi du déposant de la marque seconde. Or, la cour déduit la mauvaise foi de l'appelant de sa qualité de professionnel du même secteur d'activité, de l'identité des signes et des produits, ce qui établit sa connaissance de la marque antérieure. La condition de bonne foi faisant défaut, l'action en nullité n'est pas prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78245 Bail commercial : Le défaut de reconstruction du local dans les trois ans de l’éviction justifie l’octroi d’une indemnité au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 21/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce suite à une éviction pour démolition d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le droit à indemnisation en invoquant la prématurité de l'action et l'irrégularité de l'expertise, ...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce suite à une éviction pour démolition d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le droit à indemnisation en invoquant la prématurité de l'action et l'irrégularité de l'expertise, tandis que le preneur, appelant incident, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au montant total fixé par l'expert. La cour retient que le délai de trois ans pour agir en indemnisation court à compter de la date de l'éviction, et non de la reconstruction, dès lors que le bailleur n'a pas reconstruit ou réparé le local dans ce délai, écartant ainsi le moyen tiré de la prématurité. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que l'expert a pu légitimement évaluer la perte des éléments incorporels en considérant le local détruit comme une annexe du fonds de commerce principal et en appliquant un pourcentage sur le chiffre d'affaires de ce dernier. Enfin, la cour rejette l'appel incident en relevant que les éléments matériels tels que les équipements et marchandises restent la propriété du preneur, qui peut les déplacer, et que la demande d'indemnisation pour les améliorations est infondée s'agissant d'un immeuble démoli pour cause de vétusté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

78018 Calcul de l’indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations apportées par le preneur n’est pas subordonnée à l’accord préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La cour rappelle que le bailleur qui invoque l'usage personnel pour refuser le renouvellement n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, son obligation se limitant au paiement d'une indemnité d'éviction complète. Elle retient cependant que les frais d'améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être inclus dans le calcul de cette indemnité, même en l'absence d'accord préalable du bailleur. La cour précise que le silence de la loi sur cette condition et l'absence d'opposition du bailleur en temps utile justifient leur prise en compte au titre du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmentée.

77686 Bail commercial et locaux abandonnés : Le preneur est en droit d’obtenir la restitution des lieux s’il forme sa demande dans les six mois de la reprise et s’acquitte des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 08/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des lieux et l'existence d'un arriéré locatif important pouvaient faire échec à la demande de réintégration du preneur. La cour rappelle que le droit du preneur à obtenir la restitution de sa possession est subordonné, en application de l'article 32 de la loi 49.16, au respect de deux conditions cumulatives : l'introduction de la demande dans les six mois suivant la reprise des lieux et la justification du paiement des loyers dus. La cour constate que le preneur a non seulement agi dans le délai légal, mais a également justifié du règlement de l'intégralité de son arriéré locatif. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, les moyens tirés de l'abandon antérieur des lieux sont jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77544 Bail commercial : la fermeture du fonds de commerce imputable au bailleur ne prive pas le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'exception au droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la preneuse. En appel, les bailleurs soutenaient que l'indemnité n'était pas due dès lors que le fonds de commerce avait perdu sa clientèle et sa réputation suite à une fermeture de p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'exception au droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la preneuse. En appel, les bailleurs soutenaient que l'indemnité n'était pas due dès lors que le fonds de commerce avait perdu sa clientèle et sa réputation suite à une fermeture de plus de deux ans, situation visée par l'article 8 de ladite loi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exception qui prive le preneur de son indemnité ne s'applique que si la fermeture du local lui est imputable. La cour relève en effet que la preneuse avait été privée de l'exploitation de son fonds par le fait même des bailleurs, ce qui avait été judiciairement constaté par des décisions antérieures lui allouant des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Dès lors, la fermeture prolongée du local, n'étant pas volontaire mais subie du fait du bailleur, ne pouvait justifier la déchéance du droit à l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77450 Bail commercial : La modification des lieux par le preneur ne justifie l’éviction que si elle porte atteinte à la sécurité de l’immeuble ou augmente les charges du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait retenu que la division du local par une cloison constituait un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant soutenait que ces aménagements n'affectaient pas la sécurité de l'immeuble. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, constate que le mur de séparation édifié n...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait retenu que la division du local par une cloison constituait un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant soutenait que ces aménagements n'affectaient pas la sécurité de l'immeuble. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, constate que le mur de séparation édifié ne compromet ni la structure ni la solidité de la bâtisse. Elle retient que, pour justifier une éviction sans indemnité, la modification des lieux doit, en application de l'article 38 de la loi précitée, porter une atteinte avérée à la sécurité du bâtiment ou augmenter ses charges. En l'absence d'une telle preuve, le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur.

73691 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut invoquer les pénalités de retard lorsque le retard d’exécution lui est imputable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de pénalités de retard et les modalités de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de ladite retenue. L'appelant soutenait que le retard dans l'exécution justifiait l'application automatique des pénalités contractuelles, l'opposabilité de l'exception d'inexécution et le n...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de pénalités de retard et les modalités de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de ladite retenue. L'appelant soutenait que le retard dans l'exécution justifiait l'application automatique des pénalités contractuelles, l'opposabilité de l'exception d'inexécution et le non-paiement de la retenue de garantie faute de procès-verbal de réception définitive. La cour écarte ce moyen en retenant que le retard n'était pas imputable à l'entrepreneur mais au maître de l'ouvrage lui-même, en raison de l'intervention d'autres corps de métier et de modifications apportées au projet. Dès lors, les conditions d'application de la clause pénale n'étaient pas réunies et la demande de compensation est rejetée, la prétendue créance de pénalités n'étant ni liquide ni exigible. La cour juge en outre que la retenue de garantie est due à l'entrepreneur dès lors que le délai de garantie de cinq ans, courant à compter de la réception provisoire des travaux, était expiré sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73562 Le paiement partiel des arriérés locatifs ne fait pas disparaître le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-indivisaires, l'irrégularité de la sommation de payer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-indivisaires, l'irrégularité de la sommation de payer et contestait le montant du loyer retenu, se prévalant d'un contrat écrit et d'une décision judiciaire antérieure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du DOC ne sont pas opposables au preneur. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur. La cour retient surtout que l'aveu du preneur quant au montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'interrogatoire dressé par un agent d'exécution, constitue une preuve qui prévaut sur un contrat écrit et une décision judiciaire plus anciens. Dès lors, le paiement partiel effectué par le preneur sur la base du loyer ancien ne le libère pas et ne fait pas disparaître l'état de demeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73281 Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction due au preneur pour reprise à usage personnel relève de l’appréciation des juges du fond sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, preneur évincé, soutenait que la reprise pour usage personnel était limitée par l'article 19 de ladite loi aux seuls locaux d'habitation annexés ...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, preneur évincé, soutenait que la reprise pour usage personnel était limitée par l'article 19 de ladite loi aux seuls locaux d'habitation annexés au fonds de commerce, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnité. Le bailleur, par appel incident, sollicitait quant à lui la réduction de cette indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'article 19, jugeant que cette disposition ne s'applique pas à la reprise d'un local à usage exclusivement commercial. Sur le quantum de l'indemnité, la cour constate que la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée aboutit à une évaluation très proche de celle retenue en première instance. Elle retient que ce montant, qui prend en compte tous les éléments du fonds de commerce y compris les améliorations avec application d'un coefficient de vétusté, constitue une juste réparation du préjudice. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

82072 Compensation : Une créance contestée ne peut être opposée en compensation, le procès-verbal de constat du refus de réceptionner des marchandises étant insuffisant à la rendre certaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 10/01/2019 Le débat portait sur les conditions d'application de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier initial et rejeté la demande reconventionnelle en compensation, faute de preuve de la créance invoquée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa créance, née du retour de marchandises, était certaine et exigible, et devait s'imputer sur sa propre dette, se prévalant à ce titre d'un procès-verbal...

Le débat portait sur les conditions d'application de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier initial et rejeté la demande reconventionnelle en compensation, faute de preuve de la créance invoquée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa créance, née du retour de marchandises, était certaine et exigible, et devait s'imputer sur sa propre dette, se prévalant à ce titre d'un procès-verbal de constat. La cour d'appel de commerce rappelle que la compensation suppose l'existence de deux dettes réciproques, liquides, exigibles et non contestées. Elle relève que le procès-verbal de constat versé aux débats, s'il établit la tentative de restitution des marchandises, constate également le refus exprès du créancier de les réceptionner. Dès lors, la créance invoquée par le débiteur pour opérer la compensation demeure contestée dans son existence même et ne présente pas le caractère de certitude requis. En conséquence, la cour écarte la demande de compensation et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

82069 Le dol, cause de recours en rétractation, n’est caractérisé que si le demandeur ignorait les manœuvres frauduleuses lors de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol d'une partie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant, preneur évincé par un précédent arrêt, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour son consentement à une cession du fonds de commerce intervenue en cours d'instance, fait corroboré par une condamnation pénale postérieure du bailleur. La cour rappelle que le dol justifiant la ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol d'une partie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant, preneur évincé par un précédent arrêt, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour son consentement à une cession du fonds de commerce intervenue en cours d'instance, fait corroboré par une condamnation pénale postérieure du bailleur. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation suppose qu'une partie ait dissimulé un fait déterminant dont l'autre partie n'avait pas connaissance durant l'instance initiale. Or, la cour relève que le requérant était lui-même partie à l'acte de cession prétendument dissimulé et qu'il lui appartenait d'en faire état devant la juridiction d'appel. La condition d'ignorance de la part du demandeur à la rétractation faisant ainsi défaut, le moyen tiré du dol ne peut prospérer. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté au fond.

81589 Contrat de service commercial : le paiement de la commission est subordonné à la preuve par le prestataire de l’exécution de ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 19/12/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de service commercial prévoyant le versement d'une commission en contrepartie de prestations de promotion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie directe de la commission due, tandis que l'appelant incident sollicitait la condam...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de service commercial prévoyant le versement d'une commission en contrepartie de prestations de promotion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas la contrepartie directe de la commission due, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation du prestataire pour inexécution et concurrence déloyale. La cour retient, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que dans un contrat synallagmatique, la partie qui réclame l'exécution d'une obligation doit préalablement prouver qu'elle a elle-même exécuté ou offert d'exécuter son engagement corrélatif. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la réalisation des prestations de promotion et de publicité mises à sa charge, sa demande en paiement de la commission est jugée infondée. La cour écarte également la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, relevant l'absence de clause de non-concurrence et le défaut de preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouverture de centres concurrents et la baisse du chiffre d'affaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

81598 Vente immobilière : le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut opposer à l’acquéreur ni la prescription annale pour vices cachés ni la clause d’acceptation du bien en l’état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acce...

En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acceptation du bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel. Au visa de l'article 574 du même code, elle rappelle que le vendeur, en sa qualité de constructeur, est réputé connaître les vices de la chose vendue et ne peut dès lors se prévaloir du délai de prescription abrégé. La cour qualifie en outre la clause d'acceptation en l'état de clause abusive au sens des articles 15 et 18 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l'acquéreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81600 Vente globale du fonds de commerce : Le créancier ayant engagé une saisie-exécution est dispensé de l’injonction de payer de huit jours prévue à l’article 114 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour retient que la demande de vente est fondée sur l'article 113 du code de commerce, qui autorise tout créancier menant une procédure d'exécution forcée à solliciter la vente du fonds. Dès lors, la cour juge que l'existence de la créance, constatée par une ordonnance d'injonction de payer définitive, rendait la contestation de son montant inopérante à ce stade. Elle précise que les dispositions de l'article 113, contrairement à celles de l'article 114, n'exigent pas la délivrance d'une mise en demeure préalable octroyant un délai de huit jours pour le paiement. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

81715 Bail commercial – L’occupation des lieux après l’expiration du terme contractuel et la délivrance d’un congé constitue une occupation sans droit ni titre excluant l’application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'échéance d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en qualifiant le preneur d'occupant sans droit ni titre. L'appelant invoquait la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de ladite loi, et revendiquait le bénéfice du statut pour avoir constitué un fonds de commerce. La cour rappelle que le bénéfice des dispositions de la loi n° 49-16 est subordonné à une jouissance légale et ininterrompue des lieux pendant au moins deux années consécutives. Or, le bail ayant été conclu pour une durée ferme d'un an et le bailleur ayant notifié son intention de ne pas le renouveler avant son terme, le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance ne constitue pas une jouissance légale permettant d'acquérir le droit au statut. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de la protection statutaire ni de la forclusion qui en découle, son occupation étant bien celle d'un occupant sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81741 Le point de départ du délai de prescription quinquennale d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date de conclusion du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur commerçant au paiement de soldes débiteurs et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante contestait l'action en soulevant l'irrecevabilité pour défaut de médiation consumériste et vice de la mise en demeure, ainsi que la prescript...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur commerçant au paiement de soldes débiteurs et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante contestait l'action en soulevant l'irrecevabilité pour défaut de médiation consumériste et vice de la mise en demeure, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte les fins de non-recevoir, faute pour la débitrice de prouver les conditions d'application de la médiation et la mise en demeure ayant été régulièrement signifiée. Surtout, la cour rappelle, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en recouvrement du solde d'un compte ne court qu'à compter de la clôture de celui-ci, et non de la date de conclusion des contrats de prêt. Elle valide en outre l'expertise judiciaire menée en appel, jugeant que la convocation retournée avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse déclarée par la partie qui a négligé de la retirer. Le jugement est par conséquent confirmé.

81751 Contrat de commercialisation immobilière : Le paiement des prestations de pré-commercialisation est dû dès leur exécution, indépendamment de l’atteinte des objectifs de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement, le non-paiement justifié par l'inexécution par le prestataire de son obligation de résultat en matière de ventes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'appelant, en concluant au fond en première instance sans la soulever, a renoncé implicitement à se prévaloir de la clause compromissoire. Sur le fond, la cour opère une distinction entre les phases du contrat, jugeant que les factures litigieuses correspondaient aux prestations de pré-commercialisation, telles que les campagnes publicitaires, qui avaient été exécutées et validées par le maître d'ouvrage comme en attestent les échanges de courriels et les paiements partiels. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de résultat afférente à la phase de vente ultérieure ne pouvait justifier le refus de paiement des prestations initiales déjà accomplies. La demande reconventionnelle en réparation du préjudice lié à des choix architecturaux est également rejetée, faute de preuve de l'implication contractuelle du prestataire dans ce domaine. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81761 Crédit à la consommation : la suspension d’un emprunteur pour poursuites pénales ne constitue pas la situation sociale imprévue imposant une médiation préalable à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur l'application de la procédure de médiation consumériste. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur l'application de la procédure de médiation consumériste. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que cette question avait déjà été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de médiation, considérant que les conditions d'application de l'article 111 de la loi 31-08 ne sont pas réunies. La cour retient en effet que le débiteur ne rapporte pas la preuve d'une situation sociale imprévisible, telle qu'un licenciement, qui serait concomitante à la cessation de ses paiements et qui seule justifierait le recours obligatoire à cette procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81824 Le droit de reprise pour habiter un local annexe est écarté lorsque le bail le destine à un usage commercial, peu importe sa nature d’origine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 09/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvra...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvrant droit à la reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne visent que le cas d'un local à usage d'habitation expressément annexé à un local commercial dans le cadre d'une relation locative unique. Elle relève que le contrat de bail litigieux, bien que portant sur un local d'origine résidentielle, stipulait son affectation à un usage commercial d'entreposage de marchandises. Dès lors, la cour considère que le local ne peut être qualifié d'annexe à usage d'habitation, peu important son inscription au registre du commerce comme simple succursale d'un autre fonds exploité par le preneur. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé.

82183 Bail commercial : l’application de la clause de révision triennale du loyer est subordonnée à une demande écrite du bailleur pour chaque période (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de révision triennale du loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré de loyer et en résiliation du bail, au motif que la révision n'avait pas été sollicitée par écrit comme le stipulait le contrat. L'appelant soutenait que la clause de révision était d'application automatique à l'échéance de chaque période triennale et que de simples mises e...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de révision triennale du loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré de loyer et en résiliation du bail, au motif que la révision n'avait pas été sollicitée par écrit comme le stipulait le contrat. L'appelant soutenait que la clause de révision était d'application automatique à l'échéance de chaque période triennale et que de simples mises en demeure suffisaient à en réclamer le bénéfice, sans qu'une demande formelle de révision soit nécessaire pour chaque période. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle subordonnait expressément toute augmentation du loyer à une demande écrite préalable du bailleur au début de chaque nouvelle période triennale. Elle relève qu'en l'absence de preuve de telles demandes périodiques, le bailleur ne peut réclamer rétroactivement un arriéré correspondant à des augmentations qui n'ont jamais été régulièrement activées. Dès lors, la cour considère que le manquement invoqué n'est pas caractérisé et ne saurait constituer un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur au sens des dispositions de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81860 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un bail commercial portant sur un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale dès lors que celui-ci n’est pas affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par des personnes publiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et paiement de loyers initiée par une collectivité territoriale. L'appelant contestait cette compétence en invoquant l'exclusion prévue à l'article 2 de ladit...

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par des personnes publiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et paiement de loyers initiée par une collectivité territoriale. L'appelant contestait cette compétence en invoquant l'exclusion prévue à l'article 2 de ladite loi pour les baux portant sur le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion est strictement subordonnée à la condition que le bien loué soit affecté à l'utilité publique. En l'absence d'une telle affectation pour le local litigieux, celui-ci demeure soumis au régime des baux commerciaux, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être statuée au fond.

72227 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que la compétence revenait au tribunal de première instance, faute pour le premier juge d'avoir vérifié si les conditions ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que la compétence revenait au tribunal de première instance, faute pour le premier juge d'avoir vérifié si les conditions d'application de la loi n° 49-16 étaient réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur l'éviction d'un local à usage commercial. Elle rappelle qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49-16, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de ladite loi. Dès lors, la nature commerciale de l'usage du local suffit à fonder la compétence de la juridiction spécialisée. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

72690 Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72628 L’éviction du preneur d’un local commercial pour cause de péril est justifiée lorsque les rapports d’expertise et un arrêté administratif ordonnent l’évacuation de l’intégralité de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée, pour permettre les travaux de démolition et de consolidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté municipal, rendaient impossible et dangereux le maintien du preneur dans les lieux. La cour écarte l'expertise retenue en première instance, la jugeant non concluante sur la possibilité de réaliser les travaux sans évacuer le rez-de-chaussée. Elle retient en revanche qu'un rapport d'expertise plus récent, émanant d'un laboratoire public et fondant l'arrêté municipal, établit le risque pour l'ensemble de la structure et conclut à la nécessité d'une évacuation immédiate de tous les occupants sans distinction. Dès lors que l'arrêté municipal, pris pour des motifs de sécurité publique, ordonne l'évacuation de la totalité de l'immeuble et le déclare impropre à tout usage, la condition de péril est remplie pour l'ensemble des locaux. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur.

72918 La demande visant à fixer la durée de la contrainte par corps est recevable indépendamment des conditions d’exécution de la mesure, qui sont examinées ultérieurement par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la du...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la durée de la contrainte, qui relève de la compétence du juge, et son exécution effective, qui est diligentée par le ministère public. Elle retient que les conditions d'inapplicabilité de la mesure, tenant notamment à l'âge du débiteur, ne sont examinées qu'au stade de l'exécution et ne sauraient faire obstacle à la décision judiciaire qui en fixe la durée. Les moyens soulevés par l'appelant étant jugés inopérants à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

72128 Demeure du débiteur : la simple expression de la volonté de payer, non suivie d’effet, ne suffit pas à écarter le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparations et devait s'exécuter en premier. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance principale, née d'un contrat de location, et la prétendue créance de réparations ne constituent pas des obligations réciproques et interdépendantes. Elle juge dès lors l'exception d'inexécution inapplicable, faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'un engagement corrélatif à la charge du créancier. La cour retient par ailleurs que la simple expression de la volonté de payer, non suivie d'effet, ne suffit pas à écarter la mise en demeure, le défaut de paiement du montant reconnu comme dû après sommation caractérisant le retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71860 Les dissensions graves entre associés paralysant le fonctionnement d’une SARL constituent un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour mésentente grave, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par l'associée gérante. L'associé majoritaire appelant contestait la paralysie de l'activité sociale, arguant que les documents comptables démontraient sa continu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour mésentente grave, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par l'associée gérante. L'associé majoritaire appelant contestait la paralysie de l'activité sociale, arguant que les documents comptables démontraient sa continuité. La cour retient que l'existence de dissensions graves entre associés, matérialisées par le dépôt de plaintes pénales réciproques et le retrait par l'appelant de sa signature bancaire conjointe, constitue un juste motif de dissolution. Elle juge dès lors inopérant le moyen tiré de la continuité de l'exploitation, la paralysie de la société résultant non de son inactivité économique mais de l'impossibilité pour les associés de poursuivre leur collaboration. La cour écarte en outre la demande reconventionnelle en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la gérante, au motif que cette action n'a pas été introduite selon les formes légales requises et qu'elle est contradictoire avec l'argument principal de la bonne santé de l'entreprise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71606 Assurance emprunteur : L’obligation de déclarer le décès dans un délai de cinq jours est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 21/03/2019 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt consenti à l'assuré décédé. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de saisine préalable de l'arbitre, l'absence de preuve du contrat d'assurance, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt consenti à l'assuré décédé. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de saisine préalable de l'arbitre, l'absence de preuve du contrat d'assurance, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que le refus catégorique et préalable de l'assureur de prendre en charge le sinistre rendait sans objet le recours à l'arbitrage. Elle juge ensuite que l'existence du contrat est établie par la propre correspondance de l'assureur, qui en discute les conditions d'application, valant reconnaissance de son existence. Surtout, la cour rappelle que le délai de déclaration de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est expressément inapplicable en matière d'assurance sur la vie. Enfin, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé, la nullité du contrat ne peut être prononcée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71387 Expertise de gestion : la demande de l’associé n’est pas soumise à la prescription quinquennale et peut porter sur plusieurs opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, un vice de procédure tenant au défaut de mise en cause de la société, et le caractère excessivement large de la mission confiée à l'expert au regard de l'article 82 de la loi 5-96. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 82 constitue un texte spécial qui déroge à la prescription de droit commun de l'article 5 du code de commerce, dès lors qu'il n'instaure aucun délai pour l'exercice par un associé de son droit de contrôle. Elle juge ensuite que la société a été régulièrement appelée à la procédure, rendant le moyen procédural inopérant. La cour retient enfin que la loi, en visant "une ou plusieurs opérations de gestion", n'a pas limité le nombre d'opérations pouvant faire l'objet de l'expertise, justifiant ainsi une mission étendue. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

82077 Garantie des vices cachés – Le vendeur non-fabricant n’est pas présumé de mauvaise foi et peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 20/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'applica...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'application de la prescription annale, conformément à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen en retenant que le vendeur, n'étant pas le fabricant du matériel, ne peut se voir imputer une connaissance présumée du vice. Elle relève surtout que le bon fonctionnement du matériel pendant plus de deux ans après l'intervention litigieuse suffit à démontrer le caractère sérieux de la réparation et à exclure toute intention dolosive visant à éluder la garantie. Dès lors, l'exception prévue à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats est jugée inapplicable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72867 Marque : La mauvaise foi du déposant postérieur fait échec à la prescription de l’action en nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de l'article 161 de la loi 17-97, faute pour le titulaire antérieur d'avoir agi dans les cinq ans d'un enregistrement déposé de bonne foi, et arguait subsidiairement du caractère non distinctif du terme litigieux et de l'absence de risque de confusion. La cour écarte ce moyen en retenant la mauvaise foi du déposant postérieur, déduite de la similitude des activités exercées dans le même secteur financier, ce qui le prive du bénéfice de la prescription. Elle rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de sa capacité à identifier l'origine des services et non de son originalité. La cour retient que l'appréciation de la contrefaçon par imitation s'opère au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et que l'adjonction de termes descriptifs au vocable principal, commun aux deux signes, ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Le jugement prononçant la nullité des enregistrements postérieurs est par conséquent confirmé.

46052 Clause résolutoire : l’office du juge se limite à la vérification de ses conditions d’application (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 12/09/2019 Lorsqu'un contrat d'entreprise stipule une clause résolutoire prévoyant sa résolution de plein droit en cas de non-respect par l'entrepreneur de son obligation d'achever les travaux dans le délai convenu, l'office du juge n'est pas de choisir entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté le manquement de l'entrepreneur à son obligation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se borne à...

Lorsqu'un contrat d'entreprise stipule une clause résolutoire prévoyant sa résolution de plein droit en cas de non-respect par l'entrepreneur de son obligation d'achever les travaux dans le délai convenu, l'office du juge n'est pas de choisir entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant souverainement constaté le manquement de l'entrepreneur à son obligation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se borne à vérifier que les conditions d'application de ladite clause sont réunies et à constater que la résolution du contrat est acquise.

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