| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59911 | Contrat d’exclusivité : un avenant ne prolonge la durée du contrat initial que si une clause expresse le prévoit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt ans devait courir à compter de la date de signature de l'avenant et non de celle du contrat initial, rendant ainsi prématurée la demande de résolution et fautive la rupture de l'exclusivité par le propriétaire de la station. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'avenant, dont les termes étaient clairs et précis, ne constituait pas une novation du contrat initial. Elle relève que l'avenant se bornait à modifier certaines conditions commerciales et stipulait expressément que les clauses non modifiées du contrat originaire, notamment celle relative à la durée, demeuraient en vigueur. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties. Dès lors, le contrat ayant bien expiré à l'échéance initialement convenue, la demande reconventionnelle en indemnisation pour rupture de l'exclusivité était infondée. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'assortir l'obligation de restitution du matériel d'une astreinte était injustifié, dès lors que l'exécution de cette obligation nécessitait l'intervention personnelle du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le prononcé de l'astreinte. |
| 59387 | Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat. Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 59287 | Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé. Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64800 | La qualification de contrat de gérance libre prévaut sur celle de bail commercial en présence de clauses claires et précises (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions et les limites de l'interprétation judiciaire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné la restitution du fonds. L'appelant principal soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, arguant qu'une rémunération forfaitaire qualifi... Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions et les limites de l'interprétation judiciaire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné la restitution du fonds. L'appelant principal soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, arguant qu'une rémunération forfaitaire qualifiée de part de bénéfices s'analysait en réalité en un loyer. La cour écarte cette prétention en retenant que les termes clairs et non équivoques de l'acte, qui distinguent le capital appartenant à la propriétaire de la rémunération du gérant, interdisent toute interprétation. Au visa des articles 230 et 461 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la convention constitue la loi des parties et que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un écrit. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire, la cour alloue des dommages-intérêts pour le préjudice né du maintien abusif du gérant dans les lieux et assortit l'obligation de restitution d'une astreinte. Le jugement est donc réformé sur ces points et complété par la condamnation du gérant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée en cours d'instance, l'appel principal étant rejeté. |
| 69154 | Cession de parts sociales : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à régler une dette de la société constitue un engagement personnel qui le lie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement personnel de règlement du passif d'une société, stipulé dans un protocole de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement de la dette de la société cédée en exécution de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que l'engagement devait s'entendre comme une obligation pesant sur la société et non sur les cessionnaires à titre personnel et, d'autre part, que la dette n'étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement personnel de règlement du passif d'une société, stipulé dans un protocole de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement de la dette de la société cédée en exécution de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que l'engagement devait s'entendre comme une obligation pesant sur la société et non sur les cessionnaires à titre personnel et, d'autre part, que la dette n'était pas prouvée, rendant l'engagement sans objet. La cour écarte cette argumentation en se fondant, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, sur la clarté des termes du protocole qui distinguent l'engagement du cessionnaire en tant que gérant de celui, personnel, des acquéreurs. Elle retient que lorsque les clauses sont explicites, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties. Elle ajoute, en application de l'article 230 du même code, que l'engagement de payer, pris en connaissance de cause après examen présumé des comptes, constitue la loi des parties et lie les cessionnaires, indépendamment de la production ultérieure d'un contrat de prêt formel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68916 | Le signataire d’un contrat de vente en qualité de représentant légal d’autrui n’est pas une partie au contrat et n’a pas qualité pour en demander la rescission judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personnels, devait s'analyser en une donation révocable ou, subsidiairement, que son consentement avait été vicié par une erreur sur les intentions de la bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes clairs de l'acte de vente s'opposent à toute recherche de la commune intention des parties. Elle relève que l'appelant a agi en qualité de représentant légal de sa fille, laquelle est seule partie au contrat et seule titulaire de l'action en résolution. Dès lors, la cour considère que le père, tiers à l'acte de vente, est irrecevable à en demander la résolution ou l'annulation pour vice du consentement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72375 | Interprétation des contrats : L’autonomie de deux contrats conclus le même jour se déduit de la clarté de leurs clauses respectives, excluant la thèse d’un ensemble contractuel indivisible (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité de plusieurs conventions conclues en vue de la cession d'autorisations de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix. L'appelant soutenait que le paiement du prix était établi par une quittance figurant non dans l'acte de cession lui-même, mais dans un contrat de gérance connexe, l'ensemble formant une opération contractuelle unique et indivisi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité de plusieurs conventions conclues en vue de la cession d'autorisations de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix. L'appelant soutenait que le paiement du prix était établi par une quittance figurant non dans l'acte de cession lui-même, mais dans un contrat de gérance connexe, l'ensemble formant une opération contractuelle unique et indivisible. La cour écarte cette analyse en retenant que le contrat de cession et le contrat de gérance ont un objet et une cause distincts. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour relève que la clarté des termes de chaque acte interdit de rechercher une intention commune dérogatoire, les conventions ne contenant aucune clause de renvoi mutuel. Elle ajoute que l'usage professionnel invoqué n'est pas suffisamment établi pour prévaloir sur la force obligatoire du contrat écrit, conformément à l'article 230 du même code. Dès lors, la quittance contenue dans le contrat de gérance ne pouvait valoir paiement du prix de la cession, dont le non-paiement après la réalisation de la condition suspensive justifiait la résolution. Le jugement prononçant la résolution est par conséquent confirmé. |
| 71765 | Force obligatoire du contrat : La qualification de contrat de gérance libre ne peut être écartée au profit de celle de contrat de société lorsque ses termes sont clairs et précis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la tentative de requalification de l'acte en contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en société de fait, arguant d'un partage quotidien des bénéfices et de l'absence de preuve de la propr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la tentative de requalification de l'acte en contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en société de fait, arguant d'un partage quotidien des bénéfices et de l'absence de preuve de la propriété du fonds par le bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte litigieux désignait expressément le bailleur comme propriétaire du fonds. Elle retient surtout que les termes clairs et précis du contrat, qui prévoyait notamment une faculté de résiliation unilatérale au profit du bailleur, s'opposaient à toute requalification. Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être interprétées lorsque leurs termes sont explicites. Les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46105 | Bail commercial : L’interprétation de la clause de destination claire et précise s’impose au juge (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 03/10/2019 | Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués. Il résulte de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats que lorsque les termes d'un acte sont clairs et explicites, il n'y a pas lieu de rechercher la volonté de ses auteurs. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt qui, pour écarter un changement d'activité prohibé par le bail, se fonde sur des motifs contradictoires et dénature les clauses claires et précises du contrat relatives à la destination des lieux loués. |
| 45347 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 04/11/2020 | Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de... Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de la compensation financière. |
| 45281 | Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 09/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non ... Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non stipulée, que l'assuré soit dans un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne. |
| 44719 | Qualification du contrat : le bail d’un engin, dont les clauses stipulent clairement la mise à disposition de la chose, ne peut être requalifié en contrat d’entreprise au seul motif qu’il inclut des prestations accessoires de suivi (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2020 | Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner ... Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner la requalification de la convention en contrat d'entreprise, régi par l'article 723 du même code, dès lors que ces prestations ne constituent pas l'objet principal de l'engagement. En présence de clauses claires, le juge n'a pas à recourir à l'interprétation pour déterminer la nature de la convention, conformément à l'article 461 dudit code. |
| 45261 | Bail commercial : l’usage par le preneur de parties non comprises dans le contrat constitue une voie de fait justifiant la remise en état (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/07/2020 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le préjudice causé aux habitants en termes de tranquillité et de sécurité, ordonne la remise des lieux en leur état initial par la démolition des constructions non autorisées et la condamnation de la porte, en application du principe de la force obligatoire du contrat. |
| 44241 | Bail – Point de départ des obligations – La date de prise d’effet convenue entre les parties rend le loyer exigible nonobstant l’impossibilité ultérieure d’exploiter les lieux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 24/06/2021 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligatio... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de lui assurer une jouissance paisible, preuve qui ne peut résulter d'un simple constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux. |
| 52593 | Contrat d’assurance incendie : la garantie ne couvre que les marchandises situées à l’intérieur des locaux désignés au contrat (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/04/2013 | En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les clauses claires et précises d'une police d'assurance incendie, retient que la garantie ne couvre que les marchandises se trouvant à l'intérieur du local commercial désigné. Ayant constaté, sur la base des documents versés aux débats, notamment un certificat des services de la protection civile et un rapport d'expertise, que l'incendie s'était déclaré sur des marchand... En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les clauses claires et précises d'une police d'assurance incendie, retient que la garantie ne couvre que les marchandises se trouvant à l'intérieur du local commercial désigné. Ayant constaté, sur la base des documents versés aux débats, notamment un certificat des services de la protection civile et un rapport d'expertise, que l'incendie s'était déclaré sur des marchandises entreposées à l'extérieur de ce local, elle en déduit exactement que le sinistre n'est pas couvert par l'assurance et rejette la demande en paiement de l'indemnité. |
| 52159 | Gérance libre – Distinction avec le bail commercial – La location d’un fonds de commerce préexistant constitue une gérance libre soumise au droit commun des contrats (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 10/02/2011 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises d'un contrat de location, que celui-ci portait sur un fonds de commerce préexistant et non sur les seuls murs, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. Par conséquent, elle écarte légalement l'application du statut des baux commerciaux prévu par le dahir du 24 mai 1955, qui ne s'applique qu'aux baux d'immeubles, pour soumettre le contrat au droit commun des obligations.... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises d'un contrat de location, que celui-ci portait sur un fonds de commerce préexistant et non sur les seuls murs, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. Par conséquent, elle écarte légalement l'application du statut des baux commerciaux prévu par le dahir du 24 mai 1955, qui ne s'applique qu'aux baux d'immeubles, pour soumettre le contrat au droit commun des obligations. Le refus d'ordonner une enquête par témoins relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. |
| 16887 | Vente immobilière : la reprise d’un prêt par l’acquéreur comme modalité de paiement du prix (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 18/06/2003 | Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et inté... Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et intérêts, ne constitue qu’une modalité de paiement du prix. Cette convention, même si son coût final excède le prix de vente stipulé, demeure l’expression de la volonté des parties et ne vicie pas l’acte. En application de la force obligatoire du contrat (art. 230 DOC), la Cour rappelle que les termes clairs et explicites d’une convention interdisent toute interprétation de l’intention des contractants (art. 461 DOC). Elle ajoute qu’à supposer même qu’une contradiction existe, la dernière clause inscrite à l’acte, soit celle relative au remboursement du prêt, doit prévaloir en vertu de l’article 464 du même code. L’arrêt d’appel est en conséquence cassé pour violation de la loi. |
| 16937 | Copropriété : Dénaturation du règlement qualifiant le toit de partie commune (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 04/04/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire relative à l'usage du toit, retient que celui-ci n'est pas une partie commune, alors qu'il résulte des clauses claires et précises du règlement de copropriété que le toit de l'immeuble est commun aux copropriétaires. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a dénaturé ce document et, d'autre part, a omis de statuer sur la demande de démolition des constructions édifiées sur cette partie commune, a privé sa d... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire relative à l'usage du toit, retient que celui-ci n'est pas une partie commune, alors qu'il résulte des clauses claires et précises du règlement de copropriété que le toit de l'immeuble est commun aux copropriétaires. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a dénaturé ce document et, d'autre part, a omis de statuer sur la demande de démolition des constructions édifiées sur cette partie commune, a privé sa décision de base légale. |
| 17157 | Dénaturation des clauses claires et précises : limite au pouvoir souverain des juges du fond (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 01/11/2006 | Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. En statuant ainsi, alors que la convention stipulait sans équivoque une répartition basée sur la superficie brute globale du titre foncier et non sur la somme des lots constructibles, la juridiction du fond a méconnu la volonté des parties et la clause claire du contrat. |
| 17593 | Qualification de la garantie : une garantie bancaire ne constitue une garantie autonome qu’en présence d’un engagement de paiement à première demande et sans objection (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/10/2003 | Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède... Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède à cette requalification excède son pouvoir d'interprétation et dénature l'acte. |
| 19290 | Contrat de prêt : L’erreur matérielle sur le taux d’intérêt ne peut être corrigée par le juge en présence de clauses claires et précises (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 13/07/2005 | Ayant constaté que les clauses d’un contrat de prêt relatives au taux d’intérêt et aux modalités de remboursement étaient rédigées en des termes clairs et précis, et que les échéances avaient été calculées et perçues sur cette base, une cour d’appel en déduit exactement que la demande du prêteur visant à faire corriger une prétendue erreur matérielle sur ledit taux doit être rejetée. En effet, une telle stipulation ne constitue pas une simple erreur de calcul au sens de l’article 43 du Dahir des... Ayant constaté que les clauses d’un contrat de prêt relatives au taux d’intérêt et aux modalités de remboursement étaient rédigées en des termes clairs et précis, et que les échéances avaient été calculées et perçues sur cette base, une cour d’appel en déduit exactement que la demande du prêteur visant à faire corriger une prétendue erreur matérielle sur ledit taux doit être rejetée. En effet, une telle stipulation ne constitue pas une simple erreur de calcul au sens de l’article 43 du Dahir des obligations et des contrats, et en vertu de la force obligatoire des conventions, le juge ne peut, face à des termes explicites, ni interpréter la volonté des parties, ni modifier le contrat, même en considération des usages du secteur. |