| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65543 | Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57943 | Vente commerciale : Le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison et la facture établit la réception des marchandises et rend inopérante l’allégation non prouvée de vices cachés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée de l'existence de vices cachés. La cour retient d'abord la nullité de la signification du jugement, celle-ci n'ayant pas été adressée à la société en la personne de son représentant légal, et déclare en conséquence l'appel recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation initiale dès lors que l'appelant a pu présenter sa défense en appel. Elle considère ensuite que les bons de livraison et la facture, revêtus du cachet non contesté du débiteur, constituent une preuve suffisante de la livraison et de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'argumentation du débiteur sur les vices cachés valant reconnaissance de la réception de la marchandise. La cour juge enfin que l'exception tirée des vices cachés, outre son absence de preuve, ne saurait justifier un refus de paiement, le débiteur devant engager les actions légales spécifiques à ce titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57707 | Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce mo... La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce moyen au nom du principe de l'effet relatif des conventions, rappelant au visa des articles 33 et 228 du code des obligations et des contrats que les obligations nées du contrat de prêt ne lient que les parties signataires. Elle retient que l'engagement pris par le cessionnaire des parts sociales constitue une convention tierce, inopposable à l'établissement bancaire faute d'une cession de dette régulièrement notifiée et expressément acceptée par ce dernier. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant que les jours fériés officiels prolongent le délai légal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57937 | Gérance libre : le dépôt de garantie affecté au matériel ne peut être opposé en compensation des redevances impayées pour faire échec à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et les moyens de fond tirés d'une clause de conciliation et de la compensation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. La cour déclare d'abord l'appel recevable, jugeant que la contradiction entre le nom du destinataire et celui du signataire sur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et les moyens de fond tirés d'une clause de conciliation et de la compensation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. La cour déclare d'abord l'appel recevable, jugeant que la contradiction entre le nom du destinataire et celui du signataire sur le certificat de signification rend cet acte nul et la notification inopérante. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré du non-respect de la clause de conciliation, au motif qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, ce qui emporte renonciation à s'en prévaloir. La cour rejette également l'argument fondé sur la compensation entre les redevances impayées et le dépôt de garantie, retenant que ce dernier, contractuellement affecté à la restitution du matériel, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible. Le manquement du gérant étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59787 | Bail commercial et droit au retour : Le juge apprécie souverainement le rapport d’expertise fixant le nouveau loyer et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne phy... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne physique, au motif que le fonds était exploité sous une enseigne commerciale distincte, et d'autre part le caractère erroné de l'expertise que le premier juge aurait homologuée sans répondre à ses critiques. Après avoir déclaré l'appel recevable, le délai n'ayant pas couru faute de signification du jugement au siège social du bailleur, la cour écarte le premier moyen en retenant que l'enseigne n'est qu'un nom commercial et non une personne morale distincte du preneur. La cour rejette également le second moyen, rappelant que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée d'un rapport d'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57633 | La signature sans réserve des procès-verbaux d’achèvement des travaux par le client vaut acceptation des factures correspondantes et établit la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, la cour écarte les moyens de fond. Elle relève que les procès-verbaux d'exécution des travaux joints aux factures portent la signature sans réserve du débiteur, ce qui suffit à les qualifier de factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la preuve de la créance étant ainsi rapportée, il incombait au débiteur de démontrer l'extinction de son obligation, ce qu'il ne fait pas. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60954 | La force probante des factures en matière commerciale n’est pas affectée par les litiges internes entre les associés de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annuler les factures. Après avoir constaté l'irrégularité de la signification et déclaré l'appel recevable, la cour écarte les moyens de fond. Elle retient que les conflits entre associés de la société débitrice, de même que les engagements personnels pris par l'un d'eux, sont inopposables à la société créancière, dès lors que le litige oppose deux personnes morales distinctes. La cour relève que les factures, conformes aux exigences de l'article 417 du code des obligations et des contrats et corroborées par des bons de livraison, établissent la réalité de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un paiement ou une remise de dette valablement consentie par les organes de la société créancière, la condamnation est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63799 | En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestat... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations. La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice. Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63286 | Gérance libre : La fermeture administrative d’un commerce due à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la fermeture administrative des commerces durant la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement le caractère exonératoire de la force majeure résultant de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la fermeture administrative des commerces durant la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement le caractère exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture imposée par les autorités publiques. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'irrégularités dans la procédure de signification, la cour écarte le moyen de fond. Elle retient que la fermeture administrative temporaire ne constitue pas une force majeure au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats, dès lors qu'elle n'entraîne pas une impossibilité définitive d'exécuter l'obligation, mais une simple circonstance imprévue n'ayant qu'un effet suspensif et non extinctif. La cour écarte également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, les conditions de la compensation légale n'étant pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61138 | Le paiement partiel d’une facture, effectué sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de la totalité de la dette et l’oblige au paiement du solde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la... La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la facture, faute d'acceptation formelle de sa part. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison des défaillances affectant les diligences du curateur et les formalités de publicité, la cour examine le fond du litige. Elle relève que le débiteur, en s'acquittant d'une part substantielle du montant total de la facture sans émettre la moindre réserve, a implicitement mais nécessairement reconnu l'existence et l'étendue de sa dette. Dès lors, son argumentation tirée de l'absence de signature ou de cachet sur le document est jugée inopérante, le paiement partiel constituant une exécution volontaire valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61214 | Qualité pour agir : l’action en résiliation d’un contrat de gérance libre conclu au nom de l’indivision est irrecevable si elle est intentée par un seul co-indivisaire minoritaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée au terme d'un contrat de gérance libre. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant l'irrégularité de la notification du jugement, la cour examine le moyen tiré du défaut de qualité à agir du demandeur initial. La cour retient que le contrat de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée au terme d'un contrat de gérance libre. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant l'irrégularité de la notification du jugement, la cour examine le moyen tiré du défaut de qualité à agir du demandeur initial. La cour retient que le contrat de gérance libre a été conclu par l'un des coïndivisaires agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres héritiers. Dès lors, l'action en expulsion, intentée par ce seul coïndivisaire, est irrecevable, faute pour lui de justifier d'un mandat des autres indivisaires ou de détenir les trois quarts des droits indivis requis pour administrer le bien commun. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 68021 | Action en paiement de factures : une mise en demeure refusée par le débiteur suffit à interrompre la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement et sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. La cour juge d'abord l'appel recevable, retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que l'attestation de remise, qui mentionne un refus de réception, n'identifie pas no... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement et sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. La cour juge d'abord l'appel recevable, retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que l'attestation de remise, qui mentionne un refus de réception, n'identifie pas nommément la personne ayant opposé ce refus, ce qui ne permet pas de vérifier sa qualité pour recevoir l'acte. Sur le fond, la cour rappelle qu'un commandement de payer interrompt la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle constate cependant que certaines factures étaient déjà atteintes par la prescription quinquennale au jour de cet acte interruptif et en déduit le montant du principal de la créance. Le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement est en revanche écarté, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les lettres de change produites se rapportaient spécifiquement aux factures litigieuses. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 69084 | L’effet rétroactif d’un jugement de mise sous tutelle légale entraîne la nullité des chèques émis durant la période d’incapacité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Capacité | 16/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission. En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 70845 | Crédit-bail – L’absence de défaillance du preneur au jour de l’introduction de la demande en restitution du bien entraîne l’irrecevabilité de l’action du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introductio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introduction de l'instance par le bailleur. La cour retient que la production de pièces comptables, notamment la copie d'un chèque de remboursement d'un trop-perçu émis par le bailleur lui-même, établit que le preneur n'était plus en situation d'inexécution contractuelle à la date de saisine du premier juge. La cour relève que ces documents, dont les dates sont antérieures à l'action en justice, n'ont pas été contestés par le bailleur. Dès lors, la condition essentielle à la mise en œuvre de la résiliation faisant défaut, la demande était dépourvue de fondement. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69170 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable. L'intimé concluai... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable. L'intimé concluait au rejet en soulevant la tardiveté de l'appel et le caractère infondé des moyens. La cour d'appel de commerce retient que les moyens soulevés par le demandeur à l'incident ne justifient pas l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 70326 | Le paiement des loyers par virement bancaire dans le délai imparti par la mise en demeure est valable et fait obstacle à la résiliation du bail, même en l’absence d’offre réelle et de stipulation contractuelle prévoyant ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des loyers visés par la sommation. La cour déclare l'appel recevable, jugeant que la procédure de signification par curateur est nulle dès lors que les diligences initiales de l'agent d'exécution n'ont pas respecté les formalités légales préalables à sa désignation, rendant le jugement non signifié. Sur le fond, elle retient que le paiement par virement sur le compte du bailleur, effectué dans le délai imparti par la sommation, est libératoire et fait échec à la demande d'expulsion, peu important qu'il n'ait pas été réalisé selon la procédure de l'offre réelle. La cour considère que cette modalité de paiement atteint la finalité recherchée, à savoir la mise à disposition des fonds au créancier. Constatant cependant que des loyers postérieurs à la sommation demeuraient impayés, la cour infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme partiellement sur la condamnation pécuniaire, en la limitant aux seuls loyers restés dus. |
| 70658 | Procédure par curateur : l’irrégularité de la notification initiale de l’assignation vicie la notification ultérieure du jugement et rend l’appel recevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie la désignation ultérieure du commissaire de justice et rend inopposable au débiteur la signification du jugement qui lui a été faite, rendant ainsi l'appel recevable. Statuant au fond, elle confirme la qualité à agir du nouveau bailleur, considérant que l'acquéreur de l'immeuble loué, en tant qu'ayant cause particulier, n'est pas tenu de notifier la cession au preneur. Elle valide également la mise en demeure délivrée à un local constaté clos en application de la loi sur les baux commerciaux. La cour réduit cependant le montant des arriérés locatifs au seul montant prouvé par les quittances produites par le preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 75997 | Indemnité d’éviction et indivision : Le juge doit allouer l’indemnité correspondant à la valeur totale du fonds de commerce, sans être lié par le montant inférieur demandé par certains des copropriétaires indivis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/07/2019 | Le débat portait sur la recevabilité d'un appel et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due aux héritiers d'un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel mais limité l'indemnité au montant réclamé par certains des héritiers seulement. La cour d'appel de commerce devait d'abord statuer sur la régularité de la notification du jugement, remise au fils de l'appelant en dehors du domicile de ce dernier. La cour retient que la notification est irrégulièr... Le débat portait sur la recevabilité d'un appel et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due aux héritiers d'un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel mais limité l'indemnité au montant réclamé par certains des héritiers seulement. La cour d'appel de commerce devait d'abord statuer sur la régularité de la notification du jugement, remise au fils de l'appelant en dehors du domicile de ce dernier. La cour retient que la notification est irrégulière, et donc l'appel recevable, dès lors qu'elle n'a pas été effectuée au domicile de l'intéressé à une personne y résidant. Au fond, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue une unité indivisible dans ses rapports avec le bailleur. Par conséquent, l'indemnité d'éviction doit correspondre à la valeur totale du préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires indivis du fonds et ne saurait être limitée par la demande formulée par une partie seulement des héritiers. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité, laquelle est portée à la somme fixée par l'expert judiciaire au profit de l'ensemble des preneurs. |
| 71733 | Preuve en matière commerciale : la créance pour des services de publicité est établie par une facture acceptée, la loi sur la communication audiovisuelle n’exigeant pas de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Aprè... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement n'identifiant pas la personne destinataire de l'acte, la cour écarte l'argument de fond. Elle rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, au visa de l'article 334 du code de commerce, et juge que la législation sectorielle invoquée n'impose aucun formalisme particulier pour les contrats de publicité. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production d'une facture revêtue du cachet non contesté du débiteur, laquelle vaut facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72681 | L’annulation de l’enregistrement d’une marque prive son titulaire de la qualité à agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque commerciale. L'appelant soulevait la nullité de la notification du jugement, effectuée au siège d'une succursale et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimée, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice. La cour d'appel de commerce juge l'appel recevable, retena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque commerciale. L'appelant soulevait la nullité de la notification du jugement, effectuée au siège d'une succursale et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimée, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice. La cour d'appel de commerce juge l'appel recevable, retenant que la notification à une succursale est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Statuant au fond, elle constate que la demande en concurrence déloyale est privée de fondement dès lors qu'un jugement postérieur a prononcé la nullité du dépôt de la marque de l'intimée. La cour en déduit que l'annulation du titre de propriété prive rétroactivement l'intimée de tout droit sur la marque et, par conséquent, de sa qualité à agir pour en défendre la protection. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 74117 | Prescription courte. La dénégation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 28/01/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de l... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de la prescription annale des honoraires d'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mandat en relevant que la société débitrice avait accusé réception sans réserve des rapports annuels établis par le commissaire aux comptes, ce qui vaut preuve de la prestation. Surtout, la cour retient que la prescription annale prévue à l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en contestant l'existence même de la dette et de la relation contractuelle, la débitrice a elle-même renversé cette présomption, rendant le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80574 | Le paiement des arriérés de loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne peut empêcher la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification du jugement et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers du preneur au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. L'appel soulevait d'une part la question de la re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification du jugement et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers du preneur au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. L'appel soulevait d'une part la question de la recevabilité du recours au regard d'une signification jugée irrégulière, et d'autre part, celle de l'existence d'un manquement justifiant l'expulsion. La cour déclare d'abord l'appel recevable, retenant que la signification du jugement n'a pas respecté les formalités prévues par le code de procédure civile en cas de local trouvé fermé et n'a donc pas fait courir le délai de recours. Sur le fond, la cour constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure n'est intervenu que très tardivement, bien après l'expiration du délai imparti. Elle en déduit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé et justifie la mesure d'expulsion, peu important le paiement ultérieur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, la dette ayant été éteinte par consignation, mais il est confirmé pour le surplus, notamment sur l'expulsion. |
| 78098 | Notification : l’irrégularité de la désignation d’un curateur pour un destinataire dont l’adresse est connue mais le local fermé n’entraîne pas la nullité de la procédure si les convocations antérieures ont été valablement accomplies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'échec d'une première signification puis le retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamée". L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation subséquente d'un curateur ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté l'échec d'une première signification puis le retour d'une lettre recommandée avec la mention "non réclamée". L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation subséquente d'un curateur était irrégulière, son domicile étant connu bien que le local fût fermé. La cour, tout en déclarant l'appel recevable au motif que la signification du jugement par l'intermédiaire de ce curateur était effectivement viciée et n'avait pu faire courir le délai d'appel, écarte cependant le moyen de nullité de la procédure de première instance. Elle retient que les formalités initiales de citation, à savoir la tentative de signification par agent suivie de l'envoi par voie postale, étaient conformes aux dispositions légales et se suffisaient à elles-mêmes. La cour juge que la désignation ultérieure d'un curateur, bien qu'erronée, constituait une mesure surabondante qui ne saurait vicier rétroactivement la régularité des actes de procédure antérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76830 | Le banquier ne peut se prévaloir de l’absence d’adresse d’un cotitulaire pour refuser de lui communiquer les relevés de compte dès lors qu’il a été mis en demeure par voie d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective de l'autre cotitulaire, seule adresse enregistrée. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement dont l'acte ne mentionne pas le nom de la personne physique réceptrice au sein de la personne morale, la cour écarte le moyen de la banque. Elle rappelle que l'obligation de communication des relevés de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, pèse sur la banque à l'égard de chaque cotitulaire. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut se prévaloir d'avoir adressé lesdits relevés au seul syndic pour justifier son refus, particulièrement après avoir été mis en demeure par voie d'huissier par la cliente intimée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 45719 | Appel – Formalisme – La demande de réformation du jugement, sans demande expresse d’annulation, satisfait aux exigences de la déclaration d’appel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/09/2019 | Ayant relevé que la requête d'appel, bien que ne sollicitant pas expressément l'annulation du jugement de première instance, tendait à sa réformation par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction allouée, la cour d'appel a légalement considéré que cette requête satisfaisait aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile, qui impose d'énoncer l'objet de la demande. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel recevable en la forme, la demande de réformation du jugement sur... Ayant relevé que la requête d'appel, bien que ne sollicitant pas expressément l'annulation du jugement de première instance, tendait à sa réformation par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction allouée, la cour d'appel a légalement considéré que cette requête satisfaisait aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile, qui impose d'énoncer l'objet de la demande. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel recevable en la forme, la demande de réformation du jugement sur un de ses chefs emportant nécessairement sa contestation. |
| 45339 | Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ... Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours. |
| 45231 | Saisie conservatoire sur titre foncier – L’ordonnance en référé prononçant la mainlevée n’est pas susceptible d’appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/06/2020 | Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond. Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond. |
| 44721 | Lettre de change : L’action contre l’accepteur est soumise à la prescription triennale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 02/09/2020 | Ayant relevé que la société débitrice était l'acceptrice des lettres de change et donc la débitrice principale, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en paiement dirigée contre elle est soumise à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article 228 du Code de commerce. La prescription annale prévue au deuxième alinéa du même article n'est applicable qu'aux actions du porteur contre les endosseurs et le tireur. Ayant relevé que la société débitrice était l'acceptrice des lettres de change et donc la débitrice principale, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en paiement dirigée contre elle est soumise à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article 228 du Code de commerce. La prescription annale prévue au deuxième alinéa du même article n'est applicable qu'aux actions du porteur contre les endosseurs et le tireur. |
| 44951 | Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire. |
| 45986 | Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/02/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44478 | Faux incident : la non-production de l’acte original argué de faux dans le délai imparti vaut renonciation à son utilisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce. |
| 44467 | Contrat de gérance libre à durée déterminée : un accord suspendant les clauses de résiliation est sans effet sur l’arrivée du terme (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 27/10/2021 | Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause sp... Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause spécifique, et méconnaît par conséquent la commune intention des parties. |
| 43492 | Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 13/05/2025 | Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit ... Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit projet de répartition, ainsi que le suggère sa position topographique dans le Code. Par conséquent, une fois le projet homologué, le créancier doit se conformer à la procédure de mise en œuvre de la répartition et ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives au versement provisionnel. Bien que relevant une interprétation erronée par le premier juge des formalités de publicité de l’ordonnance d’homologation, la Cour d’appel de commerce estime cette erreur sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la demande. La décision entérine ainsi une distinction temporelle stricte entre le régime du paiement provisionnel et celui de l’exécution du plan de répartition final des deniers. |
| 43484 | Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/05/2025 | Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on... Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles. |
| 43472 | Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente. |
| 43475 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 20/03/2025 | A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara... A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge. |
| 43465 | Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance.... Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire. |
| 43466 | Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc. |
| 43462 | Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés. |
| 43453 | Bail commercial : L’ouverture du local loué et la restitution de sa possession au bailleur sont justifiées par la preuve de sa fermeture continue pendant plus de six mois | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 19/03/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que la demande du bailleur visant à la réouverture et à la reprise de possession d’un local commercial est fondée dès lors que l’abandon des lieux par le preneur est établi. La preuve de cet abandon, qui doit être constaté pour une durée d’au moins six mois conformément aux dispositions de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, peut être rapportée par un faisceau d’indices concordants. Constituent de tels indices un procès-verba... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que la demande du bailleur visant à la réouverture et à la reprise de possession d’un local commercial est fondée dès lors que l’abandon des lieux par le preneur est établi. La preuve de cet abandon, qui doit être constaté pour une durée d’au moins six mois conformément aux dispositions de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, peut être rapportée par un faisceau d’indices concordants. Constituent de tels indices un procès-verbal de constat d’huissier, un avis de retour d’une mise en demeure pour cause de fermeture, ainsi qu’un rapport de l’autorité administrative compétente attestant de la fermeture effective pour la durée légale requise. La réunion de ces éléments, même si certains sont produits pour la première fois en appel, suffit à caractériser la situation justifiant la restitution du bien au bailleur et entraîne l’annulation de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce qui avait initialement rejeté la demande. |
| 43459 | Crédit-bail : La contestation sérieuse sur le paiement des échéances, nécessitant une expertise comptable, exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, rappelle que le juge de l’urgence est incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève quant à l’inexécution des obligations contractuelles du preneur dans un contrat de crédit-bail. L’existence d’une telle contestation est caractérisée lorsque la complexité et l’enchevêtrement des relations financières entre les parties, résultant de multiples contrats, rendent nécessaire une mesure d’in... La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, rappelle que le juge de l’urgence est incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève quant à l’inexécution des obligations contractuelles du preneur dans un contrat de crédit-bail. L’existence d’une telle contestation est caractérisée lorsque la complexité et l’enchevêtrement des relations financières entre les parties, résultant de multiples contrats, rendent nécessaire une mesure d’instruction approfondie pour vérifier l’imputation des paiements et la réalité de la créance alléguée. Le recours à une expertise comptable portant sur l’ensemble des opérations liant les contractants constitue une investigation touchant au fond du droit, laquelle échappe par nature à la compétence du juge des référés. En conséquence, la demande de restitution du bien objet du contrat ne peut prospérer en la forme des référés, une telle mesure supposant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La juridiction d’appel annule donc l’ordonnance de première instance et déclare l’incompétence de la juridiction de l’urgence. |
| 43456 | Retrait des fonds consignés pour mainlevée de saisie : L’absence de décision définitive tranchant le litige au fond fait obstacle à la demande de restitution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocab... La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocablement tranché et que des procédures demeurent pendantes entre les parties, la consignation conserve sa pleine fonction de garantie, se substituant à la sûreté initiale. Le juge du Tribunal de commerce a donc légitimement rejeté la demande en l’absence d’une décision mettant fin au litige de manière définitive. En confirmant l’ordonnance entreprise, la cour réaffirme que la libération des fonds est conditionnée à l’extinction certaine et irrévocable de l’obligation qu’ils sont destinés à garantir. |
| 43443 | Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte dépourvu de détail sur l’origine de la dette et les opérations réciproques est dénué de force probante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/05/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points es... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que des relevés de compte ne peuvent constituer une preuve suffisante de la créance que s’ils respectent les exigences formelles posées par l’article 156 de la loi n° 103.12. Pour être probants, ces documents doivent impérativement retracer la succession chronologique des opérations de débit et de crédit, et préciser l’origine de la dette ainsi que le taux d’intérêt appliqué. Des relevés lacunaires sur ces points essentiels sont considérés comme probatoirement insuffisants et ne permettent pas d’établir le caractère certain et exigible du solde débiteur allégué. Par conséquent, la créance est réputée non prouvée, ce qui justifie le rejet de l’action en paiement et la confirmation de la décision de première instance. |
| 43449 | Référé et trouble de voisinage : Incompétence du juge en présence d’une contestation sérieuse sur l’origine du dommage | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 19/02/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un... La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce caractère manifestement illicite ne peut être retenu lorsque la source du préjudice et la responsabilité de la partie défenderesse ne sont pas établies de manière évidente et incontestable. À ce titre, un rapport technique produit unilatéralement, n’ayant pas été ordonné judiciairement, ne constitue qu’un simple avis consultatif dépourvu de la force probante d’une expertise et ne saurait suffire à fonder l’existence d’un trouble manifeste. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge du Tribunal de commerce se déclare incompétent pour ordonner des mesures qui, en tranchant une telle controverse, excéderaient ses pouvoirs. |
| 43438 | Gérance libre : la validité d’un contrat rédigé en langue étrangère n’est pas affectée par la loi sur l’arabisation, celle-ci ne s’appliquant qu’aux actes de procédure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de procédure, mais n’emporte pas l’irrecevabilité des pièces contractuelles produites aux débats qui seraient rédigées en langue étrangère. Enfin, la juridiction d’appel énonce que l’allégation d’une résiliation verbale du contrat, pour justifier une mesure d’instruction telle qu’une enquête, doit être suffisamment étayée par un commencement de preuve, à défaut de quoi la demande doit être écartée. La décision de première instance se trouve par conséquent entièrement validée en l’absence de vice de procédure ou de preuve de l’extinction des obligations. |
| 43425 | Marque commerciale : L’usage d’un terme générique descriptif de l’activité ne constitue pas un acte de contrefaçon par le titulaire d’une marque antérieure sur l’élément principal | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/05/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par con... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par conséquent, un tel terme ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive, et son utilisation par un opérateur économique pour qualifier son activité ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni une atteinte à un droit privatif. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la protection d’une marque composite ne s’étend pas à ses éléments qui, pris isolément, sont descriptifs, et fait prévaloir le principe d’antériorité de l’enregistrement pour le radical principal de la dénomination. La demande en contrefaçon et en cessation d’usage formée par le titulaire de la marque enregistrée postérieurement doit donc être rejetée. |
| 43423 | Action en contrefaçon : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits à l’égard du commerçant professionnel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a jugé que la connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente est présumée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle même s’il n’en est pas le fabricant. Cette présomption de mauvaise foi découle de sa qualité de professionnel averti, dont l’expérience et la spécialisation impliquent une aptitude à identifier les produits authentiques au regard de leur prix, de leur qualité... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a jugé que la connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente est présumée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle même s’il n’en est pas le fabricant. Cette présomption de mauvaise foi découle de sa qualité de professionnel averti, dont l’expérience et la spécialisation impliquent une aptitude à identifier les produits authentiques au regard de leur prix, de leur qualité et de leur source d’approvisionnement. La Cour a par ailleurs rappelé que la preuve de la contrefaçon n’exige pas obligatoirement le recours à une expertise technique, celle-ci constituant une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge. Par conséquent, le constat dressé par un commissaire de justice suffit à établir la matérialité des faits, à moins que le commerçant ne démontre avoir acquis les marchandises auprès d’un distributeur agréé garantissant leur origine. |
| 43419 | Effet dévolutif de l’appel : La nullité du jugement pour vice dans la procédure de curatelle autorise la Cour à évoquer le fond et à ordonner la vente du fonds de commerce nanti. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action... La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action tendant à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, cette dernière constituant une suite de la première. Ce cumul se justifie par le droit général du créancier de recourir à toutes les voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance, les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers. Par conséquent, la cour ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti mais rejette la demande d’attribution directe du produit de la vente, faute de pouvoir vérifier l’état des inscriptions et l’existence d’éventuels autres créanciers. |
| 43415 | Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam... La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire. |