| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54945 | Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession et le contrat de société liant les parties. Elle juge que les obligations dont l'inexécution est reprochée au cessionnaire trouvent leur source exclusive dans l'acte de cession, lequel ne stipule aucune obligation réciproque à la charge des cédants. En revanche, l'obligation de distribuer les bénéfices découle du seul pacte social. Dès lors, la cour retient que l'inexécution d'une obligation née du contrat de société est inopérante pour justifier la violation des engagements pris au titre du contrat de cession. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'autorité de la chose jugée et au défaut de mandat spécial, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 73179 | La fin d’une société de fait s’opère par sa dissolution et sa liquidation, et non par une action en rescission du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/05/2019 | Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demand... Saisi d'un litige entre associés d'une société de fait exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise le régime de la fin du contrat de société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'un des associés tendant à la résolution de la société et à la radiation de son coassocié du registre de commerce, tout en le condamnant au paiement de la rémunération convenue pour la gérance. L'appelant contestait l'existence de l'apport de son associé et soutenait que sa demande de résolution devait s'analyser en une demande de dissolution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inscription de l'intimé au registre de commerce en qualité d'associé, produite par l'appelant lui-même, fait foi de son apport constitué par sa part dans le fonds de commerce. Surtout, la cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution d'un contrat, qui anéantit rétroactivement l'acte, et la dissolution d'une société, qui ne produit d'effets que pour l'avenir et doit être suivie d'une liquidation. Dès lors, la demande de résolution était mal fondée en droit, et la tentative de la requalifier en demande de dissolution en appel constitue une demande nouvelle irrecevable. La cour juge en outre que la fermeture unilatérale du fonds par le gérant est inopposable à son coassocié et ne le dispense pas de verser la rémunération forfaitaire convenue. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé en paiement des rémunérations échues en cours d'instance. |
| 44173 | Vente judiciaire et éviction : l’action de l’adjudicataire doit être dirigée en garantie contre le débiteur saisi, non en rescission contre les organes de la vente (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Vente aux enchères | 02/12/2021 | Ayant relevé que la vente d’un fonds de commerce avait été réalisée dans le cadre d’une procédure de vente aux enchères judiciaires, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en rescission de la vente formée par l’adjudicataire évincé contre le greffe du tribunal est irrecevable. En effet, le rôle du greffe, en application de l’article 113 du Code de commerce, se limite à l’organisation de la vente, et l’action en garantie d’éviction prévue par l’article 532 du Dahir des obligations et d... Ayant relevé que la vente d’un fonds de commerce avait été réalisée dans le cadre d’une procédure de vente aux enchères judiciaires, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en rescission de la vente formée par l’adjudicataire évincé contre le greffe du tribunal est irrecevable. En effet, le rôle du greffe, en application de l’article 113 du Code de commerce, se limite à l’organisation de la vente, et l’action en garantie d’éviction prévue par l’article 532 du Dahir des obligations et des contrats ne peut être dirigée que contre le vendeur, soit le débiteur saisi, et non contre les organes chargés de la procédure d’exécution. |