| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75206 | Le caractère grevé de l’immeuble hypothéqué justifie le maintien de saisies conservatoires sur d’autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution. L'appelant, caution garantissant le remboursement d'un prêt, soutenait que le créancier bénéficiait déjà d'une sûreté hypothécaire sur un bien dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendant a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution. L'appelant, caution garantissant le remboursement d'un prêt, soutenait que le créancier bénéficiait déjà d'une sûreté hypothécaire sur un bien dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendant abusives les saisies additionnelles sur d'autres immeubles. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son évaluation expertale mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le certificat de propriété de l'immeuble hypothéqué fait état de multiples inscriptions et saisies antérieures au profit d'autres créanciers. Dès lors, la cour considère que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien des saisies conservatoires sur d'autres biens, la sûreté hypothécaire initiale s'avérant insuffisante à garantir de manière certaine le recouvrement de la créance en raison des charges qui la grèvent. L'ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 77638 | Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/10/2019 | Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio... Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43458 | Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/04/2025 | Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con... Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 15582 | CCass,02/03/2016,401 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/03/2016 | |
| 19278 | L’existence de sûretés fournies par le débiteur principal n’interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution solidaire (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 09/11/2005 | Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couvr... Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couvrir le montant de son propre engagement. |
| 20288 | TPI,Casablanca,26/04/2005,11408/04 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Formation du contrat de travail | 26/04/2005 | Pendant la période d'essai, les parties sont libres de résilier le contrat de travail à n'importe quel moment et sans préavis ni dommages et intérêts. Pendant la période d'essai, les parties sont libres de résilier le contrat de travail à n'importe quel moment et sans préavis ni dommages et intérêts. |