Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
عقد الصلح

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56711 Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 23/09/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution.

L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement.

Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

54851 Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité de...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité des fonds saisis, dont le montant était supérieur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile, qui interdit au juge de statuer ultra petita.

Elle retient que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé, peu important que l'ordonnance initiale de saisie ou les fonds effectivement bloqués par le tiers saisi portent sur un montant plus élevé. Le créancier saisissant se trouve ainsi lié par la limitation qu'il a lui-même fixée dans sa demande en justice.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

59641 Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une inte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire.

L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps.

Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction.

63168 La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur.

Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63473 Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision.

Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

60432 La transaction conclue en cours d’appel entre l’acquéreur du fonds de commerce et le bailleur des murs rend sans objet l’action en annulation de la vente pour dol (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissance paisible du bien.

La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble de ces moyens au regard d'un acte de transaction conclu entre le cessionnaire et le bailleur en cours d'instance. La cour retient que cet accord, par lequel les parties ont mis fin à la relation locative et se sont accordé un désistement réciproque de toutes actions judiciaires, y compris pénales et relatives aux loyers, a rendu sans objet la demande principale en résolution.

Dès lors, la demande en paiement des loyers, bien que fondée en première instance, ne pouvait plus prospérer en appel du fait de la renonciation expresse du bailleur dans l'acte de transaction. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution, mais infirmé en ce qu'il avait condamné le cessionnaire au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette dernière demande.

63462 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : le transfert de propriété est effectif à la date du procès-verbal d’adjudication et non à celle du jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 17/01/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validit...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validité de la vente par la voie du faux incident.

La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'une part de fonds de commerce vendue aux enchères judiciaires n'intervient qu'à la date du procès-verbal d'adjudication, et non à celle du jugement ordonnant la vente. Dès lors, la période d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre par un co-indivisaire court valablement jusqu'à cette date, qui marque la perte de la qualité d'associé du créancier.

La cour écarte l'application de la clause pénale faute de mise en demeure adressée avant la perte de propriété. Elle juge en outre irrecevable le moyen tiré du faux incident à l'encontre du procès-verbal d'adjudication, un tel acte relevant des voies de recours spécifiques devant le juge de l'exécution.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63348 Contrat synallagmatique de fourniture : l’action en exécution forcée est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas rempli ses obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatér...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatéral ou s'inscrivait dans un rapport synallagmatique subordonné à l'exécution d'obligations réciproques. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a retenu la nature synallagmatique du contrat, la cour d'appel de commerce rappelle que les obligations des parties sont interdépendantes.

Elle retient que l'obligation de livraison du fournisseur était corrélative à l'obligation pour l'acheteur de formaliser ses besoins par des bons de commande mensuels et d'offrir le paiement du prix. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que, faute pour l'acheteur de prouver avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres obligations, sa demande en exécution forcée est irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du fournisseur en paiement de livraisons antérieures, faute de preuve de leur rattachement au contrat litigieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la livraison et alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, déclare la demande principale irrecevable.

64410 Transport maritime : L’action du transporteur ayant indemnisé le destinataire contre le tiers responsable relève de l’action récursoire et non de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur. L'appelant contestait principalement l...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur.

L'appelant contestait principalement la qualité à agir du transporteur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la marchandise endommagée et que l'acte de règlement amiable s'analysait en une cession de créance qui ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du transporteur ne relève pas de la cession de créance mais constitue une action récursoire fondée sur sa propre responsabilité.

Elle rappelle que le transporteur maritime, tenu d'indemniser le destinataire pour les avaries survenues sous sa garde en application des conventions internationales, est subrogé de plein droit dans les droits de la victime pour se retourner contre le tiers effectivement responsable du dommage. La cour juge en outre inopérants les moyens tirés des vices de forme de l'accord transactionnel, ces derniers ne pouvant être invoqués que par les parties à l'acte, ainsi que la contestation du rapport d'expertise, faute de contre-preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais la cour, faisant droit à une demande distincte, rectifie l'erreur matérielle affectant la devise de la condamnation.

67797 La reconnaissance d’un accord transactionnel dans la requête introductive d’instance constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 04/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'aut...

La cour d'appel de commerce retient que le montant de la condamnation doit être limité à la somme fixée par un accord transactionnel dès lors que le créancier s'en est lui-même prévalu dans son acte introductif d'instance, cet acte valant aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné un assureur au paiement d'une indemnité supérieure à celle convenue entre les parties.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire et, d'autre part, le caractère définitif du montant arrêté par la transaction. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.

Sur le fond, elle considère que la référence expresse à la transaction dans le mémoire introductif constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur. En application des articles 1105 et 1106 du code des obligations et des contrats, la transaction ayant force de chose jugée, le juge ne pouvait allouer une somme supérieure.

La cour rejette également l'appel incident de l'assuré tendant à faire courir les intérêts moratoires à une date antérieure à la demande en justice, au motif que ceux-ci ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure constituée par l'assignation. Le jugement est par conséquent confirmé tout en étant modifié quant au montant de la condamnation.

68112 L’accord transactionnel fixant l’indemnité d’assurance, lorsqu’il est reconnu par l’assuré dans sa demande initiale, lie le juge et fait obstacle à une nouvelle évaluation du préjudice par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Coassurance 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée. L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transacti...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre industriel couvert par une police de coassurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel amiable. Le tribunal de commerce avait écarté un premier rapport d'expertise amiable ayant servi de base à un accord partiel et, sur la foi d'une expertise judiciaire, avait alloué à l'assuré une indemnité substantiellement plus élevée.

L'assureur appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel définitif, dont l'assuré avait lui-même fait état dans son mémoire introductif d'instance. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'assuré sur l'existence et le montant de la transaction, qui a d'ailleurs été exécutée par les autres co-assureurs, revêt l'autorité de la chose jugée entre les parties en application des dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le premier juge ne pouvait, sans violer la force obligatoire de la transaction, ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer un préjudice déjà forfaitairement et définitivement fixé. L'appel incident de l'assuré, qui contestait le point de départ des intérêts moratoires, est par ailleurs rejeté.

Le jugement est donc confirmé mais modifié, la condamnation étant ramenée au montant arrêté dans la transaction initiale.

68236 Détermination de la créance bancaire : La demande d’homologation d’un rapport d’expertise par la banque vaut aveu judiciaire sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance.

Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance, compte tenu des paiements partiels effectués en exécution du protocole. La cour écarte le rapport d'expertise retenant le montant le plus élevé, au motif qu'il a calculé les intérêts au-delà de la date d'arrêté du compte et appliqué un taux non conforme à l'accord des parties.

Elle retient en revanche le rapport concluant à un montant inférieur, en relevant que l'établissement bancaire avait lui-même, dans ses écritures, sollicité l'homologation de ce rapport. La cour qualifie cette démarche d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, liant le créancier.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

68887 Le dépôt des loyers commerciaux au profit d’une personne autre que le bailleur n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le pai...

Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le paiement effectué par dépôt n'était pas libératoire.

Les bailleurs contestaient le montant du loyer retenu, sollicitant l'application de la valeur locative de marché au visa de l'article 634 du code des obligations et des contrats. De son côté, le preneur soutenait que le dépôt des loyers au nom des "héritiers" du propriétaire initial, dont les bailleurs faisaient partie, valait paiement libératoire malgré l'erreur matérielle sur l'identité du créancier.

Sur le premier point, la cour retient qu'en cas de litige et en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit être accueillie, surtout lorsqu'elle est corroborée par un acte de conciliation antérieur signé par l'une des copropriétaires indivises. Sur le second point, elle juge que le dépôt des fonds au nom de l'indivision successorale du propriétaire originaire, et non au nom des actuels propriétaires indivis désignés dans le certificat de propriété et dans le congé, constitue un paiement fait à un tiers non créancier.

Un tel paiement est jugé non libératoire, le preneur demeurant en état de défaut justifiant la validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68971 Mainlevée de saisie-arrêt : L’interprétation d’un accord transactionnel pour corriger une prétendue erreur matérielle excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 22/06/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en recherc...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé.

L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en rechercher la commune intention des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, statuant sur la base du seul examen de l'apparence des documents, ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte ni rechercher la commune intention des parties.

Dès lors que l'accord transactionnel visait expressément des références de jugement et de dossier distinctes de celles du titre exécutoire fondant la mesure, la contestation de sa portée soulevait une contestation sérieuse. La cour retient qu'une telle contestation, qui tend à faire corriger une erreur matérielle et à interpréter la volonté des contractants, excède les pouvoirs du juge de l'évidence.

Elle relève au surplus que la déclaration négative du tiers saisi privait d'objet la demande de mainlevée, la procédure de saisie n'ayant pas été poursuivie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68984 Transaction : L’acceptation d’une indemnité forfaitaire en renonciation de toute réclamation future interdit toute action ultérieure en paiement de compléments d’honoraires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 22/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient qu...

La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future.

Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé.

69112 Bail commercial : le protocole d’accord fixant un nouveau loyer n’empêche pas l’application de la clause résolutoire si le preneur ne s’acquitte pas du loyer ainsi déterminé, nonobstant l’absence de signature de l’avenant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paraly...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paralysait l'action du bailleur. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à l'action du bailleur, dès lors qu'il prévoyait expressément son droit de réclamer les loyers sur la base du rapport d'expertise en cas d'échec de la signature de l'avenant.

Le défaut de paiement par le preneur, même partiel, de l'arriéré locatif recalculé par l'expert après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, jugeant que les locaux, bien que non enclos, sont rattachés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi en raison de leur exploitation et gestion unifiées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant pour le surplus.

70936 Loi n° 49-16 : un local commercial fonctionnellement lié à un centre commercial est exclu du statut protecteur des baux commerciaux, justifiant l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par exper...

Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par expertise, avait neutralisé la clause résolutoire du bail initial et que les locaux, situés hors du bâtiment principal, ne relevaient pas de la qualification de centre commercial. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation du bail et que le non-paiement des loyers révisés, après mise en demeure, caractérise le manquement du preneur.

Elle juge en outre que des locaux exploités de manière unifiée avec un centre commercial et bénéficiant de sa notoriété en font partie intégrante au sens de l'article 2 de la loi 49-16, écartant ainsi le régime protecteur de ladite loi. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur et confirme la condamnation au paiement des loyers.

70935 Bail commercial : Un protocole d’accord prévoyant la signature d’un avenant ne suspend pas l’obligation de paiement du loyer et n’empêche pas l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord,...

Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord, conclu en vue de régler un différend sur le montant du loyer, opérait novation du bail initial et si, par conséquent, la clause résolutoire stipulée dans ce dernier demeurait applicable. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple aménagement du contrat de bail, lequel demeure la loi des parties.

Elle relève que ce protocole prévoyait expressément le droit pour le bailleur de poursuivre le recouvrement des loyers, tels que fixés par l'expert désigné, et de se prévaloir des clauses du bail en cas de non-paiement. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur d'une partie des sommes dues après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant l'application de la clause résolutoire.

La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont intégrés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont liés à son exploitation et bénéficient de son attractivité. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

70934 Bail commercial : Le protocole d’accord visant à réviser le loyer ne paralyse pas l’application de la clause résolutoire du bail initial en cas de persistance du non-paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion. Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspe...

Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion.

Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspendu les effets du bail initial, rendant prématurée toute action en résolution. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple cadre pour la modification du bail, lequel demeure le fondement de la relation contractuelle.

Elle relève que ce même protocole rendait exigible une partie des loyers révisés dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant ultérieur. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur des sommes devenues exigibles après mise en demeure caractérise un manquement suffisant pour entraîner l'application de la clause résolutoire.

La cour écarte par ailleurs l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, au motif que les locaux, bien que non situés dans l'enceinte principale, sont considérés comme faisant partie du centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont exploités et gérés de manière unifiée avec celui-ci. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

70933 Le défaut de paiement du loyer, même révisé par un protocole d’accord postérieur, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoq...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de signer un avenant global et l'inapplicabilité de la clause au regard des dispositions de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord, bien que modifiant la base de calcul du loyer, n'a pas anéanti le contrat de bail initial ni la clause résolutoire qu'il contient.

Elle juge que l'obligation de payer les loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, était exigible indépendamment de la signature d'un avenant formel. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti par la mise en demeure, postérieure au rapport d'expertise, suffit à caractériser le manquement contractuel justifiant la résolution.

La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont économiquement rattachés à un centre commercial et bénéficient de son attractivité, ce qui les exclut du champ d'application de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'évacuation et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant le jugement pour le surplus.

69134 Bail commercial : Le protocole d’accord modifiant le loyer n’empêche pas l’acquisition de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appe...

Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la novation du contrat par le protocole et l'inapplicabilité de ladite clause, ainsi que la soumission du bail au régime protecteur de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'a pas opéré novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines stipulations, notamment la fixation du loyer par un expert dont les conclusions s'imposaient aux parties.

Elle juge que l'obligation de payer le loyer révisé était exigible dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant formel. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans l'enceinte principale, est réputé faire partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'il est lié à un ensemble exploité et géré de manière unitaire.

Dès lors, le manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat initial. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

69129 Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la révision du loyer par expertise ne suspend pas la clause résolutoire du bail initial en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenan...

Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés.

Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenant, suspendait les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial et si le preneur pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'emportait pas novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines clauses par un avenant.

Elle relève que le protocole autorisait expressément le bailleur à poursuivre le recouvrement des loyers sur la base du rapport d'expertise, indépendamment de la signature de l'avenant, rendant ainsi le preneur redevable des sommes fixées dès la remise dudit rapport. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans le bâtiment principal, est économiquement et fonctionnellement rattaché au centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi.

Dès lors, le défaut de paiement partiel des loyers révisés, après mise en demeure, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail originel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur, confirme la condamnation au paiement des loyers et rejette l'appel du preneur.

69122 La signature d’un protocole d’accord visant à réviser le loyer ne suspend pas les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2020 Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à l...

Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à la signature d'un avenant global, tandis que le bailleur invoquait le jeu de la clause résolutoire pour un manquement contractuel avéré. La cour écarte la thèse de la novation, retenant que le protocole n'avait pas pour effet d'anéantir le contrat de bail mais visait seulement à en modifier certaines clauses, notamment la fixation du loyer.

Elle juge que l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, n'était pas subordonnée à la signature effective d'un avenant. Dès lors, le défaut de paiement, même partiel, des sommes devenues exigibles après le dépôt du rapport d'expertise caractérise le manquement du preneur à ses obligations.

La cour retient en outre que les locaux, bien que situés hors du bâtiment principal, font partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de la loi 49-16 dès lors qu'ils sont intégrés à un ensemble exploité et géré de manière unitaire, excluant ainsi l'application du régime protecteur invoqué par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

72290 L’inexécution par un établissement d’enseignement de son obligation de résultat de délivrer le diplôme convenu entraîne la restitution des frais de scolarité et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de "grade master" au lieu du diplôme de "master" contractuellement promis constituait une inexécution justifiant, outre des dommages-intérêts, la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que l'établissement a manqué à son obligation de résultat, l'objet du contrat étant l'obtention d'un diplôme spécifique et non la simple participation à une formation. Elle fonde sa décision sur les correspondances échangées et sur l'aveu judiciaire du représentant de l'établissement qui avait reconnu que l'inscription portait bien sur un "master". Dès lors, la cour considère que l'échec à atteindre le résultat contractuel prive la contrepartie financière de sa cause, peu important que l'étudiant ait suivi les cours. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne la restitution des frais de scolarité tout en confirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

72397 Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de paiement échelonné justifie la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 06/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de dél...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de délais de paiement par le créancier ne constitue pas une renonciation à son droit de poursuivre l'exécution forcée en cas de défaillance du débiteur. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux mesures de saisie en cas de non-respect des échéances. Dès lors que le procès-verbal de carence établit que la débitrice n'a honoré aucun des paiements convenus après l'expiration des délais impartis, le créancier était fondé à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73809 La transaction globale et définitive entre une banque et son client, valant solde de tout compte, interdit toute remise en cause ultérieure des opérations antérieures couvertes par l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 13/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le cara...

Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le caractère global et définitif de ce protocole et sur son opposabilité à une action fondée sur des prélèvements prétendument excessifs. La cour retient que le protocole, par l'emploi de la formule "solde de tout compte" et par la volonté exprimée des parties de mettre fin à l'ensemble de leurs relations, constitue une transaction globale et définitive. Dès lors, cet accord fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur les comptes et crédits antérieurs à sa conclusion, peu important que chaque contrat de prêt n'y soit pas expressément mentionné. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 878 du code des obligations et des contrats relatif à l'exploitation de la faiblesse du débiteur, considérant qu'une société commerciale d'envergure, dotée d'organes de gestion expérimentés, ne saurait se prévaloir de ce dispositif protecteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de la société.

75415 La mise en demeure adressée par le créancier, qui fixe le montant de la dette, le lie et vaut aveu extrajudiciaire quant au montant réclamé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur la qualification de la résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées et au remboursement de frais de matériel, tout en écartant sa demande reconventionnelle en exécution d'un protocole d'accord. L'appelant soutenait principalement que le montant de la créance de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur la qualification de la résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées et au remboursement de frais de matériel, tout en écartant sa demande reconventionnelle en exécution d'un protocole d'accord. L'appelant soutenait principalement que le montant de la créance devait être réduit au montant expressément réclamé par le créancier dans une sommation interpellative antérieure à l'instance. La cour retient que cette sommation, qui fixe le montant de la créance à une somme déterminée, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie son auteur et fait présumer la prise en compte des paiements antérieurs. Elle juge en outre qu'il incombe au prestataire, sauf clause contraire, de fournir les équipements nécessaires à l'exécution de sa propre prestation. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le client ayant respecté les modalités de résiliation prévues au contrat. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, infirme la condamnation au remboursement des frais et rejette l'appel incident.

77226 Transaction en cours d’instance : Le juge est tenu de respecter l’accord des parties et ne peut l’écarter au motif de sa prétendue inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté cette convention par laquelle le demandeur s'était désisté de son action moyennant paiement. La cour retient que le juge ne peut ignorer une transaction valablement conclue entre les parties au seul motif qu'un contractant en allègue l'inexécution. Elle rappelle qu'un contrat né de la volonté de deux parties ne peut être résolu que par leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. La cour relève en outre que la volonté des parties de mettre fin au litige a été confirmée en cause d'appel par un nouvel accord. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

77716 La compétence du tribunal de commerce s’étend à tout litige entre associés d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au...

Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public, en retenant que cette formalité n'est obligatoire que lorsqu'une partie soulève l'exception d'incompétence, et non lorsque le juge la relève d'office. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par le seul critère de la qualité des parties. Dès lors que le litige oppose des associés d'une société commerciale, la compétence du tribunal de commerce est acquise, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le différend est lié à la gestion, au contrôle ou à la vie sociale de l'entreprise. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

71852 Vérification d’une créance fiscale : le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance lorsque celle-ci est contestée devant la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'ac...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance fiscale contestée par le débiteur en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la contestation d'une créance de nature publique relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale appelante soutenait que la contestation du débiteur n'était pas sérieuse, la créance résultant d'un protocole d'accord transactionnel ayant force obligatoire entre les parties. La cour d'appel de commerce retient que le juge-commissaire ne peut décliner sa compétence que face à une contestation sérieuse et non sur la seule base d'une simple dénégation du débiteur, surtout lorsque la créance est fondée sur un titre exécutoire tel qu'un rôle d'imposition. Toutefois, la cour relève qu'une instance a été introduite par le débiteur devant la juridiction administrative postérieurement à l'ordonnance entreprise. Dès lors, en application de l'article 729 du code de commerce, il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission de la créance mais de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur le litige. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance d'incompétence et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il sursoie à statuer dans l'attente de la décision administrative.

82253 Effet relatif des contrats : La créance née d’un contrat de travaux doit être admise au passif du donneur d’ordre en liquidation, peu importe l’existence d’un contrat de financement avec un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 05/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que seul le contrat d'entreprise conclu avec la société en liquidation lui était opposable. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen au visa de l'article 228 du Dahir sur les obligations et les contrats, et retient que le contrat de financement conclu entre la société débitrice et le crédit-bailleur est un acte tiers inopposable au créancier déclarant. Elle relève de surcroît qu'un précédent jugement, ayant débouté le créancier de sa demande contre le crédit-bailleur, avait déjà identifié la société en liquidation comme l'unique cocontractant. L'ordonnance est donc infirmée et la créance admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire.

82135 Protocole d’accord transactionnel : Les paiements effectués en exécution d’un accord conclu en cours d’instance doivent être déduits du montant de la condamnation initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient ê...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient être déduits du montant de la condamnation. La cour constate l'existence de l'accord et relève que les versements effectués en vertu de celui-ci n'ont pas été pris en compte par les premiers juges. Elle retient que ces paiements, dont la réalité est établie, doivent être imputés sur le montant total de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur du solde restant dû après déduction des sommes versées.

81559 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation pour défaut de paiement doit expressément mentionner la volonté du bailleur de solliciter l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal soulevait la question de la force obligatoire d'un contrat de bail initial face à une transaction ultérieure, tandis que l'appel incident c...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal soulevait la question de la force obligatoire d'un contrat de bail initial face à une transaction ultérieure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à défendre de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la production par la société preneuse d'une transaction postérieure au bail, signée par son représentant légal, vaut reconnaissance de sa qualité de locataire. Elle confirme ensuite le rejet de la demande de résiliation, mais par une substitution de motifs. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'efficacité d'une demande de résiliation pour non-paiement est subordonnée à la mention expresse, dans la mise en demeure préalable, de l'intention du bailleur de se prévaloir de ce manquement pour mettre fin au bail. Faute pour l'acte de comporter une telle mention, la demande en résiliation et en expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80025 La résiliation amiable d’un contrat de vente de fonds de commerce dans le cadre d’une transaction prive de fondement toute action ultérieure fondée sur ledit contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/11/2019 Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales et qu'au surplus, cette question avait été définitivement tranchée par une précédente décision. Sur le fond, la cour retient que l'acte de cession initial a été expressément résilié par un accord postérieur, signé et légalisé par les deux parties dans le cadre d'une transaction. Dès lors, cet accord transactionnel, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, prive le contrat de cession initial de tout effet juridique et rend sans fondement la prétention du cédant. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77805 Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de la dette justifie la validation de la saisie pratiquée sur ses comptes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi d'un échéancier de paiement ne constitue pas une renonciation du créancier à son droit de poursuivre l'exécution. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux voies d'exécution en cas de non-respect des nouvelles échéances. Dès lors que la défaillance de la débitrice dans le respect de ce nouvel échéancier était avérée, le créancier était fondé à reprendre ses poursuites et à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

82133 Difficulté d’exécution : La demande en arrêt d’exécution est privée d’objet lorsque la décision a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen comme étant devenu sans objet. Elle constate en effet, au vu d'un procès-verbal d'exécution versé aux débats, que l'arrêt dont le sursis était sollicité avait déjà fait l'objet d'une exécution intégrale par la remise d'un chèque au greffe. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être valablement soulevée qu'à l'encontre de titres n'ayant pas encore été exécutés. Dès lors que l'exécution est achevée, la demande de sursis est privée de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

52497 Office du juge de renvoi : La cour d’appel est tenue par les points de droit tranchés par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/02/2013 Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pa...

Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte litigieux.

53067 Contrat de fourniture de services : le professionnel qui contracte pour les besoins de son activité ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur pour écarter une clause attributive de compétence (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 20/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur et valide une clause attributive de compétence, dès lors qu'elle constate que le cocontractant utilise le service acquis pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui lui ôte la qualité de consommateur au sens de l'article 2 de ladite loi. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu des pièces produites, que la créance résultait de factures postérieures ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'application de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur et valide une clause attributive de compétence, dès lors qu'elle constate que le cocontractant utilise le service acquis pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui lui ôte la qualité de consommateur au sens de l'article 2 de ladite loi. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu des pièces produites, que la créance résultait de factures postérieures à un accord transactionnel antérieur et que celui-ci n'avait pas vocation à s'appliquer aux opérations futures, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise comptable.

52784 Enquête civile – Le juge du fond n’est pas tenu d’entendre tous les témoins et apprécie souverainement la force probante des témoignages (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/07/2014 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entendre tous les témoins proposés, écarte les dépositions des témoins dont l'impartialité est mise en doute, notamment en raison d'un lien de subordination, pour ne retenir que celle d'un unique témoin dont la crédibilité l'a convaincue. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui corrobore ce témoignage par de fortes présomptions t...

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entendre tous les témoins proposés, écarte les dépositions des témoins dont l'impartialité est mise en doute, notamment en raison d'un lien de subordination, pour ne retenir que celle d'un unique témoin dont la crédibilité l'a convaincue. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui corrobore ce témoignage par de fortes présomptions tirées d'autres pièces du dossier, telles que des décisions judiciaires antérieures et un acte de transaction.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à des irrégularités procédurales de l'enquête qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

38590 Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 05/10/2020 Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia...

Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée.

La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible.

Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417).

36895 Instance arbitrale : Irrecevabilité de l’action en annulation de la convention d’arbitrage visant à contester une ordonnance relative à la compétence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 16/06/2022 Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ord...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention.

La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ordonnance par laquelle un tribunal arbitral statue sur sa propre compétence n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Le contrôle judiciaire sur ce point est ainsi différé jusqu’à la fin de l’instance arbitrale et ne peut s’exercer que par la voie d’un recours en annulation contre la sentence définitive, et ce, pour les seuls motifs énumérés à l’article 327-36.

Il en résulte que la demande initiale, en ce qu’elle visait à obtenir un contrôle immédiat de la décision sur la compétence par le biais d’une action en annulation de la convention elle-même, contournait ce mécanisme procédural. Dès lors, les autres moyens soulevés par l’appelante, relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’ordonnance critiquée, sont écartés comme inopérants.

34082 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : étendue limitée du contrôle judiciaire et rejet du moyen tiré de la violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca, 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses.

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence.

La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses.

De plus, la critique de l’interprétation de la convention transactionnelle par les arbitres, qui avaient estimé la société engagée par sa signature et son exécution partielle, relevait d’un examen au fond irrecevable en annulation.

Le grief de violation de l’ordre public, fondé notamment sur une prétendue méconnaissance des statuts sociaux, du droit des sociétés et du droit du travail au motif que les avantages accordés n’étaient pas la contrepartie d’un travail effectif, a été rejeté.

La cour a estimé que les arbitres avaient appliqué la convention transactionnelle, considérant que celle-ci liait la société du fait de sa signature et des termes de sa clause 12 (étendant ses effets à tout nouvel associé), sans que cela ne contrevienne à l’ordre public.

De même, la violation alléguée de l’article 327-12 du CPC (audition d’une personne sans prestation de serment) a été écartée, la décision arbitrale ne se fondant pas sur les déclarations de cette personne mais sur les documents comptables de la société. Le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (article 327-6 du CPC, défaut de déclaration d’indépendance et d’impartialité par deux arbitres) a aussi été rejeté, au motif que les parties n’avaient pas formulé de réserve lors de la constitution du tribunal et que le défaut de respect de l’obligation de révélation ne constituait pas en soi un cas d’annulation.

En conséquence, la cour d’appel a rejeté le recours en annulation et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du CPC.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 01 novembre 2023 (dossier n° 2023/1/3/1901) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

35442 Voies de recours en matière d’immatriculation foncière : Recevabilité du recours en rétractation contre les arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. chambres réunies 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 28/11/2023 Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité.

Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité.

Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité.

En effet, une telle extension interdirait le recours en rétractation prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, seul à même de permettre la correction d’éventuelles violations de la loi affectant ces arrêts.

Partant, les arrêts de la Cour de cassation demeurent susceptibles de ce recours lorsque sont réunies les conditions limitativement énumérées par ledit article 379.

34542 Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 07/04/2022 La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’app...

La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’appel a réduit la condamnation à 1 145 240 DH.

Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel, soutenant (i) que le délai triennal de l’article 228 du Code de commerce devait courir, pour une lettre payable à vue, dès l’émission lorsque le représentant du tireur est aussi celui du tiré ; (ii) que le cumul de mandats vicierait l’engagement cambiaire ; (iii) que la charge de prouver la provision incomberait au tireur-bénéficiaire ; (iv) qu’une transaction postérieure aurait éteint la créance.

La Cour de cassation rejette ces moyens. Elle rappelle que, pour une lettre payable à vue, le point de départ du délai triennal est l’expiration du délai d’un an imparti pour la présentation au paiement (art. 182 et 228 C. com.), peu important que le même dirigeant représente les deux parties. Le cumul de mandats entre personnes morales distinctes, pas plus que la qualité de bénéficiaire du tireur, n’affecte la validité de l’effet.

Quant à la provision, l’acceptation fait présumer son existence (art. 166 C. com.) ; il appartient donc au tiré-accepteur de démontrer son insuffisance. Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé cette preuve non rapportée, se fondant notamment sur les états financiers du club approuvés par l’assemblée (preuve littérale au sens de l’art. 417 D.O.C.).

Enfin, l’extinction par transaction est écartée : la remise de dette ne se présume pas, et un paiement partiel postérieur au titre exécutoire ne suffit pas à l’établir. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé une mesure d’instruction complémentaire, considérant la motivation suffisante et exempte de dénaturation, conformément au contrôle limité qu’elle exerce sur l’appréciation souveraine des preuves (art. 444 D.O.C., 334 C. com.).

21869 Cour d'appel de commerce, Fès Commercial, Délais de paiement 22/02/2009 N’est pas considérée comme une force majeure, conformément à l’article 269 du DOC, la baisse d’activité ou la faillite dés lors qu’il s’agit d’un évènement prévisible de sorte que ces élements ne peuvent être invoquer pour écarter l’obligation pour l’emprunteur de payer la créance de la banque.
N’est pas considérée comme une force majeure, conformément à l’article 269 du DOC, la baisse d’activité ou la faillite dés lors qu’il s’agit d’un évènement prévisible de sorte que ces élements ne peuvent être invoquer pour écarter l’obligation pour l’emprunteur de payer la créance de la banque.
21858 Bail commercial et inexécution contractuelle – L’impact de la force majeure sur le retard de paiement (Cour d’appel de commerce 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/05/2016 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. La locataire a contesté cette mise en demeure en invoquant l’existence d’un accord conclu avec un mandataire du bailleur, autorisant une retenue partielle des loyers en contrepartie de travaux de réparation à effectuer sur le bien loué.

Dans une première décision, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance ordonnant l’expulsion du locataire et rejetant la demande d’annulation de l’injonction de payer. Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt de cassation, a relevé que la juridiction d’appel n’avait pas vérifié la réalité de l’accord invoqué entre la locataire et l’ayant droit du bailleur, en l’absence d’une analyse approfondie des éléments factuels et contractuels du litige. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de commerce pour nouvel examen.

Statuant après cassation, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une enquête contradictoire afin de déterminer l’existence et la portée de l’accord contesté. Lors des auditions, des témoins ont confirmé la survenance d’un échange entre la locataire et le représentant du bailleur, lequel aurait accepté une réduction temporaire des loyers en raison des travaux nécessaires. Par ailleurs, la locataire a produit une procuration générale attribuant au mandataire du bailleur un pouvoir étendu de gestion et d’administration des biens immobiliers, incluant le recouvrement des loyers. À la lumière de ces éléments, la Cour a considéré que cet accord était avéré et que la retenue partielle des loyers ne pouvait dès lors être qualifiée de défaut de paiement fautif.

Sur le fondement de l’article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour a rappelé que lorsqu’un débiteur se trouve empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure ou par la faute du créancier, son inexécution ne saurait lui être imputée à faute. En l’espèce, le retard de paiement était directement lié à la carence du bailleur dans l’exécution des travaux de réparation qui lui incombaient en vertu d’une décision de justice antérieure. Dès lors, l’obligation de paiement du loyer se trouvait suspendue pour la part correspondant au coût des réparations convenues.

Dans cette optique, la Cour a jugé que l’injonction de payer et la demande d’expulsion reposaient sur une situation de retard non fautif, dès lors que la locataire avait régularisé sa situation avant l’engagement de la procédure judiciaire. La notification d’un commandement de payer, suivie d’un paiement tardif mais justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du locataire, ne pouvait donc fonder une demande d’expulsion. L’absence de mauvaise foi ou de volonté dilatoire a conduit la Cour à conclure à l’absence de tout comportement constitutif de « môle » au sens du droit des obligations.

En conséquence, la Cour d’appel a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande d’expulsion et déclaré nul l’injonction de payer signifiée à la locataire. Le bail a ainsi été maintenu, et le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses prétentions.

16701 Transaction successorale : Perte de la qualité d’indivisaire et du droit de préemption (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/02/2001 Un acte de transaction qui met fin à l’état d’indivision entre cohéritiers éteint le droit de préemption pour les ventes futures portant sur le bien partagé. L’héritier qui, par l’effet de cette transaction, reçoit une part déterminée en contrepartie de ses droits indivis, perd sa qualité de coïndivisaire et ne peut plus exercer la préemption sur une parcelle vendue par l’un de ses anciens coïndivisaires. En l’espèce, la Cour Suprême confirme le rejet d’une action en préemption exercée par une s...

Un acte de transaction qui met fin à l’état d’indivision entre cohéritiers éteint le droit de préemption pour les ventes futures portant sur le bien partagé. L’héritier qui, par l’effet de cette transaction, reçoit une part déterminée en contrepartie de ses droits indivis, perd sa qualité de coïndivisaire et ne peut plus exercer la préemption sur une parcelle vendue par l’un de ses anciens coïndivisaires.

En l’espèce, la Cour Suprême confirme le rejet d’une action en préemption exercée par une sœur contre l’acquéreur d’un bien vendu par son frère. Les juges du fond avaient à juste titre retenu qu’un acte de transaction antérieur avait mis un terme à leur indivision successorale, faisant ainsi disparaître la condition essentielle à l’exercice de la préemption.

La Cour juge que, dès lors que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur ce motif déterminant, elle n’était pas tenue de répondre aux autres moyens soulevés par la demanderesse, tels que ceux relatifs à la validité de la transaction ou à l’origine de propriété du vendeur. La cessation de l’indivision étant établie, ces arguments devenaient inopérants. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

16837 Exécution d’un jugement en matière d’accident : Seuls les intérêts légaux réparent le retard de l’assureur, à l’exclusion de la sanction pour rétention d’indemnité (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 14/02/2002 La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait un...

La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice.

Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. D’autre part, la position de cet article dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son application à ce seul cadre précontentieux.

L’exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d’exécution du Code de procédure civile.

17090 Partage d’un immeuble indivis : le juge doit vérifier l’absence de préjudice pour le créancier titulaire d’une saisie conservatoire antérieure (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 28/12/2005 Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice.

Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence